2013 QCCQ 7958, 2013 QCCQ 7958
Opinion
Tessier c. Lazur 2013 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006400-125 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE TESSIER Demanderesse c.
PATRICK LAZUR -et- JOHANNE PROVOST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] La demanderesse est propriétaire d'un véhicule automobile de marque Honda qu'elle met en vente sur Internet. [ 2 ] L'annonce mentionne qu'il s'agit d'un véhicule reconstruit, après avoir été accidenté sur le côté gauche lors d'un capotage. [ 3 ] Le 26 novembre 2011, les défendeurs prennent connaissance de l'annonce et se présentent chez la demanderesse pour acheter le véhicule. [ 4 ] À cette occasion, le conjoint de la demanderesse explique les réparations au véhicule et offre aux défendeurs de l'essayer. [ 5 ] Une négociation s'amorce, puis se conclut selon les termes suivants:
a) Le prix de vente est de 15 000 $, dont un acompte de 1 000 $ est remis par chèque;
b) Le véhicule sera livré le 29 novembre 2011 avec quatre pneus neufs et une fois que les freins auront été remplacés et le pare- chocs réparé; [ 6 ] Le 28 novembre 2011, les défendeurs procèdent à une vérification de l'historique du véhicule et réalisent, pour la première fois, l'ampleur des dommages dont le véhicule a fait l'objet. [ 7 ] Conséquemment, ils refusent de conclure la transaction et mettent un arrêt de paiement sur le chèque de 1 000 $ qu'ils avaient remis à
titre d'acompte. [ 8 ] La demanderesse souhaite maintenant récupérer, à
titre de dommages, l'acompte de 1 000 $ dont elle aurait dû bénéficier, ainsi que la somme de 1 214,08 $ pour les réparations qu'elle a apportées au véhicule. [ 9 ] Les défendeurs refusent de payer et se portent demandeurs reconventionnels pour être compensés de la somme de 1 000 $ pour les frais de consultation juridique auprès d'un avocat. ANALYSE 1.- La demanderesse a-t-elle droit à l'acompte qui lui avait été promis? [ 10 ] L'
article 1711 du Code civil du Québec énonce que:
«Art. 1711: Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement.» [ 11 ] À cet égard, la Cour supérieure dans la cause Tabagie chez Jacques (2000) inc. c.
Tabagie chez Jacques (1985) inc. [1] écrit: « [ 60] Le défaut du promettant-acheteur d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la promesse d'achat ne l'empêche pas de demander le remboursement de l'acompte versé lors de la signature de la promesse d'achat.» [ 12 ] Ainsi, peu importe si l'inexécution de la vente est attribuable à l'une ou à l'autre des parties, l'acompte doit être remboursé, à moins que les parties en aient convenu autrement. [ 13 ] L'entente du 26 novembre 2011 ne précise pas que la demanderesse peut conserver l'acompte à
titre de dommages si la transaction ne se matérialise pas. [ 14 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de la réclamation. 2.- La demanderesse a-t-elle droit aux améliorations qu'elle a effectuées sur le véhicule? [ 15 ] La demanderesse a apporté des améliorations au véhicule en remplaçant les freins, en réparant le pare-chocs et en lui posant quatre pneus neufs. [ 16 ] Cependant, ces améliorations lui profitent malgré l'échec de la transaction, puisqu'elle est toujours propriétaire du véhicule et qu'elle l'utilise régulièrement. [ 17 ] En conséquence, la faute des défendeurs de ne pas avoir conclu la transaction n'est pas source de dommages. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à cette autre
partie de la réclamation. La demande reconventionnelle [ 19 ] Tel que le Tribunal l'a exprimé à l'audience, les frais juridiques ne peuvent être perçus à
titre de dommages, à moins qu'il s'agisse d'un fait d'abus de droit ou de procédure. [ 20 ] La preuve présentée ne permet pas une telle conclusion. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] REJETTE la demande principale; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens contre les défendeurs tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 avril 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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