2015 QCCQ 9229, 2015 QCCQ 9229
Opinion
Filion c. Veilleux 2015 QCCQ 9229 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009612-146 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ MARIE-BRIGITTE FILION, […] , Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
GILLES VEILLEUX, […] , Saint-Martin (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de la demanderesse, Marie-Brigitte Filion, contre le défendeur, Gilles Veilleux, concerne le solde de 5 020 $ d’une reconnaissance de dette signée par M. Veilleux le 10 juin 2012. [ 2 ] Le document à la base de l’action, déposé en preuve, reconnu à l’audience par M.
Veilleux, se lit comme suit : 10 juin 2012 Reconnaissance de dette à Marie Brigitte Filion pour l’argent qu’elle m’a prêté le montant est de $ 6 000.00 à payer en priorité sur toute autre dette.
Gilles Veilleux Marie-Brigitte Filion Remis 500 $ comptant + 480 $ chèque de Carolle Picard à encaisser en date du 11 juin 980 $ Reste 5 020 $ à payer Note : Gilles Veilleux accepte de me dédommager, c’est-à-dire de s’occuper de mon déménagement, d’en payer les frais. [ 3 ] La requête de la demanderesse et les pièces à son soutien sont supportées par son affidavit du 18 novembre 2014, lors du dépôt des procédures. [ 4 ] À l’audience, M. Veilleux n’a fait valoir aucun motif légal d’annulation de la reconnaissance de dette du 10 juin 2012.
Il soumet simplement qu’il tenait à ce que la relation avec Mme Filion se termine, qu’elle quitte, et a accepté de signer ce document de reconnaissance pour mettre fin une fois pour toute à leur union. Ils avaient été mis en contact par Internet. [ 5 ] Le Code civil du Québec est clair. Pour annuler un document souscrit tel que celui dont il est question, M. Veilleux devait prouver soit un défaut de consentement, erreur, fraude ou crainte. Cette preuve est absente. [ 6 ] L’objet du contrat ne va pas à l’encontre de l’ordre public, de sorte qu’il faut donner suite aux engagements qui ont été pris en
vertu de cette reconnaissance de dette. [ 7 ] Jugement interviendra alors en faveur de Mme Filion pour la somme réclamée, à laquelle s’ajouteront les intérêts et les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Gilles Veilleux, à payer à la demanderesse, madame Marie-Brigitte Filion, la somme de 5 020 $ avec intérêt fixé au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 octobre 2014; Le tout sans frais, vu qu’aucun droit de greffe n’a été payé par madame Filion au dépôt de sa procédure. ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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