2016 QCCQ 9375, 2016 QCCQ 9375
Opinion
Protection de la jeunesse — 163880 2016 QCCQ 9375 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013023-148 V ille A, le 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le […] 1999.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, X, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait certaines admissions et déclaré consentir aux conclusions recherchées qui prévoient notamment le maintien dans son milieu maternel, un suivi psychosocial et l’aide d’un éducateur. [ 3 ] Madame A a témoigné et consent aux mêmes mesures d’aide. [ 4 ] Quant à monsieur B, il brillait par son absence. [ 5 ] Les rapports suivants font état de la situation actuelle de X et n’ont aucunement été remis en question : D-7 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (17-12-2015) D-8 : Rapport complémentaire par [intervenante 1] (14-04-2016)
[ 6 ] La présente ordonnance doit être lue en corrélation avec l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 3 février 2015. Depuis, la situation de X a connu des hauts et des bas et pour certaines courtes périodes, l’adolescente a séjourné chez les parents d’une amie et en famille d’accueil. [ 7 ] Actuellement, X manifeste l’intention d’intégrer l’école aux adultes l’automne prochain. Dans le cadre du projet «A», elle devrait pouvoir participer à une deuxième session de cours de chant privé [1] dont les fonds sont disponibles. [ 8 ] Du côté de madame A, l’année qui vient de passer a été difficile.
Au printemps, elle s’est consacrée à son conjoint qui a été victime d’un A.V.C., puis ce fut la rupture avec lui à l’été à ’époque où elle débutait un nouvel emploi. Cet emploi, de nuit et très exigeant, lui a causé beaucoup de stress et de fatigue. [ 9 ] Aujourd’hui, tout va mieux; madame A a expliqué dans ses mots que «c’est vivable actuellement avec X» et que cette dernière «a fait beaucoup d’efforts». [ 10 ] Le maintien de l’adolescente auprès de sa mère demeure actuellement une mesure appropriée, l’aide de l’éducateur et de la travailleuse sociale, madame [intervenante 1], étant toujours nécessaire.
Les remarques suivantes de madame [intervenante 1] sont tout de même importantes, lorsqu’elle mentionne : «Malgré les difficultés vécues, tant X que sa mère s’accordent mutuellement une importance et souhaitent que leur relation soit différente.» [2] «Le service de réadaptation externe a été remis en place à la suite de difficultés présentes et au désir de la mère et de la jeune de poursuivre la cohabitation.
L’implication de la jeune et de la mère est positive. [3] » (reproduction intégrale) [ 11 ] Quant à monsieur B, il n’est pas impliqué dans la situation de sa fille, n’a jamais retourné les appels de madame [intervenante 1] [4] et n’a pas eu de contact avec X depuis l’été 2014. [ 12 ] Les motifs de compromission demeurent les mêmes que ceux qui avaient été retenus au paragraphe 5 de l’ordonnance de référence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Mme A, mère Date d’audience : 26 avril 2016 /cb
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