2012 QCCA 2042, 2012 QCCA 2042
Opinion
Walker c. Norcan Aluminium inc. 2012 QCCA 2042 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021008-107 (500-17-042548-084) DATE : 16 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEFF WALKER APPELANT - Demandeur c. NORCAN ALUMINIUM INC.
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 17 août 2010 (l’honorable Guylène Beaugé) qui a condamné l’intimée à lui verser la somme de 4 522,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signification des procédures. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Hilton et Léger; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; et [ 5 ] CONDAMNE l'intimée à verser à l'appelant la somme de 153 278 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis la signification de la requête introductive d'instance.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Maurice Mousseau JARRY DESPATIS Pour l'appelant M e Jean-François Cliche MARTEL CANTIN CLICHE AVOCAT INC. Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 septembre 2012
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [6] Ce pourvoi traite de la nature d'une clause prévoyant le paiement d'un montant prédéterminé advenant terminaison sans causesuffisante du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il s'agit d'une clausepénale et, par voie de conséquence, que l'ex-salarié a droit au montant convenu, sans aucune diminution du fait qu'il s'est rapidementtrouvé un nouvel emploi. LE CONTEXTE [7] Le 11 octobre 2007, les parties ont signé un contrat d'emploi d'une durée de trois ans.
L'appelant se voyait alors confier le postede responsable des ventes en Ontario des produits de l'intimée et d'une société affiliée, en contrepartie d'un salaire de 100 000 $ parannée, plus bonus et allocation, entre autres, pour véhicule. [8] Le 18 février 2008, l'intimée a mis fin à ce contrat d'avis qu'il était trop coûteux considérant les ventes générées en Ontario.Concurremment, elle fait de même avec le responsable des ventes dans les provinces maritimes. [9] À la fin du mois de mars 2008, l'appelant devient représentant aux ventes d'une autre entreprise, poste qu'il occupe jusqu'endécembre 2008.
Il reçoit durant cette période une rémunération brute de 52 908 $. Par la suite, il devient représentant indépendant dedivers fournisseurs dont il perçoit des commissions. Ses revenus bruts d'entreprise en 2009 sont de 45 847 $ et en 2010 d'environ60 000 $. [10] Par action entreprise en avril 2008, l'appelant a réclamé trois mois de plein salaire (25 000 $), trois mois d'allocation de voiture(1 200 $) et 50 % du salaire de base pour la période du 23 mai 2008 au 28 octobre 2010 (128 278 $), pour un total de 154 478,68 $.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [11] La juge de première instance a retenu qu'il s'agissait d'un congédiement sans cause, une conclusion qui trouve amplement appuidans la preuve. Puis, elle s'est attaquée à la détermination des dommages. Tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un contrat à duréedéterminée, elle est d'avis que le montant prévu à la clause 11.1
c) du contrat d'emploi constitue un préavis de cessation d'emploi ou uneindemnité de remplacement de rémunération assujettie à l'obligation de minimisation des dommages. Elle réduit donc le montant auquell'appelant aurait droit, en fonction des montants qu'il a reçus par la suite, utilisant pour ce faire ses revenus bruts. Au final, elle accorde àl'appelant un montant de 4 522,37 $, d'où son pourvoi.
L'ANALYSE [12] En droit québécois des rapports individuels de travail, il existe deux catégories de contrat selon l'art. 2086 C.c.Q. : le contrat àdurée déterminée et le contrat à durée indéterminée. [13] Dans le deuxième cas, l'employeur ou l'employé peut y mettre fin en tout temps, sans motif, en donnant à l'autre un délai decongé raisonnable ou préavis (art. 2091 C.c.Q.).
En lieu de préavis, la pratique accepte une indemnité équivalente à la rémunération quiaurait été versée pendant la période de délai-congé. [14] Afin de protéger l'employé, souvent en position de faiblesse par rapport à l'employeur, le législateur interdit une renonciation àl'avance par l'employé au droit à l'indemnité appropriée en cas de défaut de recevoir un délai-congé raisonnable (art. 2092 C.c.Q.).
Cetteprotection vise tant la renonciation au droit à une indemnité que la détermination au moment du contrat d'un montant qui s'avèreinsuffisant. [15] Par contre, lorsque nous sommes en présence d'un contrat à durée déterminée, il est bien établi que chaque
partie doit l'exécuterjusqu'à son terme. Ainsi, si l'employeur décide d'y mettre fin sans motif justifiant sa résiliation, il doit verser au salarié un montant équivalent à la rémunération convenue pendant la période restante du contrat : A.
Edward Aust et Lyse Charette, Le contrat d'emploi, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 163; Fernand Morin & Jean-Yves Brière, Le droit de l’emploi au Québec, 2e éd. (Montréal : Wilson & Lafleur, 2003) et 1251; Georges Audet et al., Le congédiement en droit québécois, 3e éd., édition sur feuilles mobiles, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 5.4.13, p. 5-58; Québec (Procureur général) c. Corriveau, ,[1989] R.J.Q. 1 (C.A.); Orchestre métropolitain du Grand Montréal c.
Rescigno, J.E. 2006-190, 2006 QCCA 6. [16] Par contre, l'ex-salarié sera tenu, comme tout cocontractant dont le contrat est terminé sans droit, de minimiser ses dommages.S'il se trouve un nouvel emploi, on devra tenir compte de ses nouveaux revenus. [17] Il importe donc de déterminer la nature du contrat de travail avant de tenter de se prononcer sur les obligations des parties et lesconséquences de sa résiliation. [18] Or, les critères juridiques qui permettent de séparer le contrat à durée déterminée de celui à durée indéterminée ne sont pastoujours faciles à identifier : Shawanigan Lavalin inc. c.
Espinosa, (QC CA), [1990] R.L. 27 (C.A.). De plus, lecontrat convenu peut contenir des clauses tenant d'une catégorie, alors que d'autres tiennent plus de l'autre catégorie. Ainsi, la présence
d'un terme ne fait pas automatiquement d'un contrat d'emploi un contrat à durée déterminée lorsque celui-ci accorde aussi une faculté derésiliation moyennant un avis : Thibodeau c. Ste-Julienne (corp. municipale de), (QC CA), [1994] R.J.Q. 2819 (C.A.). [19] Il y a donc lieu, au delà des mots utilisés ou du
titre dont le rédacteur a affublé le contrat, de rechercher la véritable intention desparties afin de déterminer la nature juridique de l'ensemble des dispositions contractuelles. * * * * * [20] Il n'y a pas de débat sur la nature du contrat de travail devant nous.
Tant l'appelant que l'intimée déclarent qu'ils ont voulu uncontrat de travail à durée déterminée, régi par le droit québécois[1], et que la présence de l'article 11.1 n'en fait pas en réalité un contrat àdurée indéterminée. [21] Ces prémisses exposées, il reste à traiter de la nature, de la validité et des conséquences de l'art. 11.1 ainsi rédigé : Termination of Employment 11.1 The parties understand and agree that employment pursuant to this Agreement may be terminated in the following manner in thespecified circumstances: [a] by the Employee, at any time, for any reason, on the giving of two month's written notice to the Employer.
The Employer may waivenotice, in whole or in part and if it does so, the Employee's entitlement to remuneration and benefits pursuant to this Agreement willcease on the date it waives such notice; [b] by the Employer, in its absolute discretion, without any notice or pay in lieu thereof, for cause. For the purposes of this Agreement,cause includes the following: […] [c] by the Employer in its absolute discretion and for any reason on giving the Employee 3 months' advance notice in writing and payingto the Executive (sic) 50 % of the remaining term of the contract, being his remaining years base annual salary.
In addition the Employeeshall be paid accrued vacations entitlements, commissions, and bonuses payable and accrued as per
article 5. This applies only tocommissions and bonuses earned in a fiscal year and payable under the dispositions of
article 5.1. The payments contemplated in thisparagraph include all entitlement to either notice of pay in lieu of notice and severance pay under the Employment Act of Quebec[2] andother legislation of the Province of Ontario (sic). In the event the minimum statutory requirements as at the date of termination providefor any together (sic) right or benefit than that provided in this Agreement, such statutory requirements will replace the paymentscontemplated under this Agreement.
The Employee agrees to accept the notice or pay in lieu of notice as set out in this paragraph in fulland final settlement of all amounts owing to him by the Employer on termination, including any payment in lieu of notice of termination,entitlement of the Executive (sic) under any applicable statute and any rights which the Executive (sic) may have at common law, andthe Employee hereby waives and claim to any other payment or benefits from the Employer. 11.2 The parties understand and agree that the giving of notice or the payment of pay in lieu of notice by the Employer to the Employeeon termination of the Employee's employment shall not prevent the Employer from alleging cause for the termination. 11.3 […] [je souligne] [22] Il est manifeste que cette clause, rédigée par l'employeur, est un copié-collé de clauses tirées de contrats de travail utilisés parl'intimée dans des juridictions de common law, dont l'Ontario, et ce, tant pour des salariés liés par des contrats à durée indéterminée quedes cadres (Executive).
Au-delà de l'absence de cohérence du texte, il nous faut trouver la véritable intention des parties. [23] Il ressort que les parties ont voulu à l'art. 11 prévoir les modalités et conséquences d'une terminaison prématurée du contrat àdurée déterminée. [24] En l'espèce, l'employeur ne peut se prévaloir que du paragraphe 11.1
c) puisque le juge de première instance a retenu de lapreuve qu'il s'agissait d'un congédiement sans cause suffisante pour justifier une résiliation du contrat. [25] Or, les parties ont convenu qu'en pareille situation l'appelant avait droit à un préavis de trois mois (ou une indemnité équivalenteà trois mois de plein salaire) plus un montant équivalent à 50 % du salaire annuel de base, 100 000 $, pour la période restante après cestrois mois. [26] Il s'agit d'une clause de liquidation à l'avance des montants dus à l'appelant en cas de terminaison de son contrat avant le termeconvenu.
Cette clause est à l'avantage de l'intimée, puisqu'elle obtient une concession importante de l'employé qui aurait autrement droit àsa pleine rémunération pour la période restante du contrat, sous réserve de son obligation de minimiser ses pertes. Quant à l'employé, unmontant prédéterminé lui est garanti; il peut espérer le recevoir sans avoir besoin de poursuivre son ex-employeur.
Les parties ont ainsitransigé à l'égard d'une éventualité et aucune ne plaide que cette clause est abusive ou autrement illégale[3]. [27] En droit québécois, une telle clause constitue une évaluation anticipée des dommages-intérêts en cas de bris du contrat, soit uneclause pénale au sens de l'art. 1622 C.c.Q. [28] En vertu de l'art. 1623 C.c.Q., l'appelant peut se prévaloir de cette clause pénale sans avoir à prouver le préjudice subi, ce quilogiquement signifie que l'obligation de mitiger est alors inapplicable.
Cela découle du caractère forfaitaire et péremptoire de la clause pénale. (Sur la nature de la clause pénale, voir : Jean-Louis Baudoin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, no 901, p. 912-913).
[ 29 ] Il s'ensuit que l'appelant a droit à trois mois au plein salaire, soit 25 000 $, plus 50 % du salaire pour la période restante du contrat à compter de la fin de ces trois mois, soit 128 278 $, pour un total de 153 278 $. LA CONCLUSION [ 30 ] Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 153 278 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis la signification de la requête introductive d'instance. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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