2021 QCCQ 9634, 2021 QCCQ 9634
Opinion
Sylvestre c. Re/Max Action inc. 2021 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709858-197 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES SYLVESTRE Demandeur c.
RE/MAX ACTION INC. et JOSEPH PERRET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Charles Sylvestre réclame 2 021,78 $ à Re/max Action inc. (Re/max) et Joseph Perret, soit la différence entre le reliquat du prix de vente qu’il estimait être en droit de recevoir suite à la vente de sa maison, tenant compte de la commission de courtage qu’il devait payer, des ajustements pour taxes et occupation de l’immeuble, et le remboursement des honoraires de l’arpenteur qui a réalisé le certificat de localisation auquel il estime avoir droit. [ 2 ] Re/max et M.
Perret demandent le rejet de la réclamation au motif qu’elle est non fondée puisqu’ils ont payé les honoraires de l’arpenteur en totalité en réduisant d’autant la rétribution à laquelle ils avaient droit pour leurs services, et que le montant qui a été retenu par la notaire à l’exécution de l’acte de vente était, suivant le mémoire des déboursés, pour payer la portion des taxes foncières et scolaires payable par M.
Sylvestre pour la période durant laquelle il a été propriétaire de la maison en 2019, la notaire ayant agi en fonction des informations qu’elle a obtenues. [ 3 ] Le Tribunal constate de la preuve documentaire soumise par les parties que la réclamation de M. Sylvestre n’est pas fondée. [ 4 ] Les parties s’entendent sur le fait que M. Sylvestre a vendu sa maison le 14 juin 2019 pour un prix de 565 000 $ et qu’il devait payer une commission de courtage de 4 %, soit 22 600 $ plus les taxes applicables, pour un total de 25 984,35 $.
Or, ce n’est que 24 926,68 $ que la notaire a retenu sur le prix de vente, conformément aux instructions de M. Perret, soit 21 680 $ plus les taxes applicables. [ 5 ] Ce montant avant taxes correspond à la commission payable de 22 600 $ duquel le courtier a soustrait le montant des honoraires de l’arpenteur de 919,80 $ qu’il a arrondi à 920 $ en faveur de M. Sylvestre. [ 6 ] Ainsi, bien que l’état des répartitions préparé par la notaire qui a instrumenté la vente semble indiquer que M.
Sylvestre a payé les honoraires de l’arpenteur, dans les faits le montant lui a été remboursé par le biais d’une réduction équivalente de la commission de courtage qu’il a payée. [ 7 ] M. Sylvestre n’avait pas vérifié les calculs avant l’audience et n’a pas semblé comprendre les explications de M. Perret à l’instruction. [ 8 ] Au moment de la signature de l’acte de vente de son immeuble, le 14 juin 2019, M. Sylvestre aurait dû recevoir un montant de 539 015,65 $ après déduction de la commission de courtage de 4 %.
Or, le chèque que lui a remis la notaire à l’issue de la signature de l’acte de vente était de 537 119,72 $. [ 9 ] L’état des répartitions préparé par la notaire indique que deux retenues ont été faites sur le prix de vente, 1 783,90 $ pour des taxes dues à la Ville de Montréal et 250 $ pour les frais de vérification des impôts fonciers et le paiement des arrérages de taxes par la notaire, pour un total de 2 033,90 $. [ 10 ] Tenant compte de la retenue qu’elle a effectuée sur le prix de vente pour payer les arrérages de taxes foncières, la notaire a ensuite effectué un paiement de 1 697,90 $ représentant la différence entre le montant des taxes que M.
Sylvestre devait payer pour la période durant laquelle il a été propriétaire de sa maison en 2019, et le montant qui a été payé à même la retenue faite par la notaire, de sorte qu’il a reçu 538 817 $ sur le prix de vente.
[ 11 ] M. Sylvestre soutien que la notaire n’aurait pas dû faire de retenue en lien avec le paiement des taxes foncières parce que ses comptes de taxes étaient payés. Il ne fournit pas la preuve de paiement, mais surtout, il n’explique pas pourquoi c’est à Re/max et M. Perret qu’il réclame le remboursement de la retenue faite par la notaire. [ 12 ] La réclamation de M. Sylvestre contre Re/max et M. Perret est non fondée. Les frais de justice [ 13 ] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice. Re/max Action inc. et Joseph Perret ont ainsi droit au remboursement du montant de 154 $ qu’ils ont payé pour déposer leur contestation au dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la réclamation; [ 15 ] CONDAMNE Charles Sylvestre à payer 154 $ à Re/max Action inc. et Joseph Perret à
titre de frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 5 octobre 2021
Loading document…