2018 QCCA 2026, 2018 QCCA 2026
Opinion
Landry c. R. 2018 QCCA 2026 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003581-183 (250-01-028132-164) (250-01-028156-163) (250-01-028157-161) (250-01-028158-169) (250-01-028159-167) DATE : 28 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MARIO LANDRY REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de proroger le délai d’appel de sa peine imposée le 2 mars 2018, l’autorisation de former son appel en date de ce jour et d’être placé en liberté provisoire durant l’appel. [ 2 ] Pour les motifs qui seront plus amplement détaillés, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission de proroger le délai d’appel dans le présent dossier ce qui dispose également du sort des deux autres requêtes. [ 3 ] Afin d’obtenir la prorogation du délai d’appel, le requérant doit me convaincre qu’il : • a manifesté son intention de faire appel dans le délai prescrit; • a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel; • propose des motifs d’appel soutenables [1] . [ 4 ] Le requérant affirme dans sa requête, appuyée d’une déclaration sous serment, avoir « fermement manifesté son intention d’en appeler » à l’avocat le représentant en première instance sans que ce dernier ne donne suite à ses demandes.
Il ne fournit cependant aucune autre précision sur ses démarches et sur celles faites ultérieurement afin de retenir les services d’un avocat. Lors de l’audience, son avocat mentionne que le requérant communique avec lui uniquement à la fin juin 2018. [ 5 ] La preuve révèle que le repiquage du jugement sur la peine est demandé le 25 juillet 2018. L’avocat obtient la copie de l’enregistrement au début du mois d’août. Il requiert alors la transcription des notes sténographiques. Il n’écoute pas le jugement d’une durée de 35 minutes.
Il n’avise pas le ministère public qu’il a mandat d’évaluer la possibilité de porter le jugement en appel. La transcription tarde en raison de problèmes de santé du sténographe. L’avocat la reçoit au début octobre 2018. Il rencontre son client à Rivière-du-Loup le 23 octobre 2018 et lui fait signer la déclaration sous serment au soutien de la requête. Il dépose la requête en prorogation de délai le 8 novembre 2018 soit 8 mois après le jugement.
La présentation de la demande est remise à la demande du ministère public en raison d’une irrégularité au niveau de la signification des requêtes. [ 6 ] En raison de ce qui précède, le requérant ne me convainc pas qu’il a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [ 7 ] Mais il y a plus. Il ne me convainc pas davantage que les motifs d’appel invoqués sont soutenables. [2] [ 8 ] En première instance l’intimée réclame une peine de 36 mois d’emprisonnement alors que le requérant suggère 12 mois.
En appel, il allègue maintenant que la peine aurait dû être de 8 mois et il propose les moyens d’appel suivants : 4.1 Le juge de première instance a erré en fait et en droit en ne considérant pas que le requérant a respecté des conditions de remise en liberté extrêmement sévères, pendant vingt (20) mois, notamment : ➢ Le requérant a résidé au […] à Pohénégamook et a respecté un couvre-feu entre 18h00 pm et 7h00 am, soit 13h00 sur 24h00 par jour, restreignant ainsi sa liberté; ➢ Le requérant s’est présenté au poste de la Sûreté du Québec Témiscouata afin de signer le registre, et ce, une fois par semaine; ➢ Le requérant ne pouvait se trouver dans des lieux où il y a un permis d’alcool et autre endroits licenciés;
Tel qu’il appert des conditions de remise en liberté soumises en
annexe 4; 4.2 Le juge de première instance a erré en fait et en droit en condamnant le requérant à 20 mois d’emprisonnement de façon concurrente, ne respectant pas le critère de proportionnalité eu égard à la gravité des infractions commises; 4.3 Le juge de première instance n’a pas réellement tenu compte que le requérant n’a jamais eu de condamnation en matière de possession et de trafic, tel qu’il appert des plumitifs criminel et pénal soumis en
annexe 5; 4.4 Le juge de première instance a erré en fait en accordant un poids beaucoup plus important qu’il aurait dû quant à la quantité de la substance saisie dans le présent dossier: ➢ En effet, aucune preuve n’a pu être présentée par l’intimée quant à la quantité que pouvait posséder le requérant au moment de la perquisition; ➢ Les seuls éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal sont un contenant, un bol à céréales, dans lequel il y a des résidus de la substance, tel qu’indiqué par l’intimée lors de ses représentations (page 35 des notes sténographiques,
annexe 2); [ 9 ] Le juge unique saisi d’une requête pour permission doit faire preuve de prudence lors de l’examen des moyens d’appel puisqu’il ne dispose pas de toute la preuve. Je fais toutefois miens les propos de mon collègue Nicholas Kasirer : [19] Mindful that I should caution myself before doing so, I am of the view that this ground as disclosed is so weak as to have no reasonable chance of success here. The judgment on sentence contains an exhaustive explanation of the manner in which the judge weighed the aggravating and mitigating factors, including […].
The petitioner has raised no plausible argument to suggest how or why the judge was mistaken in the exercise of her discretion here. Specifically, the petitioner has failed to indicate how the applicable standard of review would entitle an ordinarily deferential appellate court to intervene on the quantum. […] [20] The proposed appeals on verdict and on sentence have no reasonable chance of success.
On that basis alone, the interests of justice do not require that the motion to extend the time limits for leave be granted. [ 10 ] Dans le présent dossier, le juge de première instance souligne que la preuve en défense n’a rien révélé concernant la situation personnelle de l’accusé. Il ne peut donc en tenir compte.
Il énonce avec soin les principes juridiques devant le guider lors de l’imposition de la peine et il s’astreint à un examen détaillé des facteurs aggravants et atténuants. [ 11 ] Contrairement à ce que soutient le requérant dans son premier moyen d’appel, il considère le fait que ce dernier a respecté ses conditions de mise en liberté [3] . [ 12 ] Il tient également compte du critère de proportionnalité et de la gravité des accusations de trafic de cocaïne [4] . [ 13 ] Le juge fait état du nombre et de la nature des antécédents judiciaires du requérant [5] incluant un antécédent de possession simple en 2013.
Il prend soin de les analyser en rappelant les principes de l’arrêt Boisvert c. R [6] quant à la portée des antécédents au stade de l’imposition de la peine. [ 14 ] En ce qui concerne la quantité de substance saisie, il reconnait que la preuve ne permet pas d’évaluer avec précision la quantité en possession du requérant lors de son arrestation. Il retient cependant aux fins de la peine que la quantité en possession était supérieure à celle saisie puisque le requérant, qui avait un système de surveillance à sa résidence, s’en est départi dans la toilette lorsqu’il a constaté la présence des policiers.
Il est donc inexact d’affirmer qu’aucune preuve n’a été présentée relativement à la quantité de cocaïne en possession du requérant. [ 15 ] Les moyens d’appel invoqués ne permettent pas de voir, même prima facie , en quoi le juge de première instance a mal exercé sa discrétion en omettant de tenir compte d’un facteur pertinent ou en accordant un poids indu à d’autres facteurs. Dans ces circonstances, il ne m’apparait pas, compte tenu des enseignements de la Cour suprême dans R . c.
Lacasse [7] , que l’appel présente une chance raisonnable de succès. [ 16 ] Compte tenu de mes conclusions tant sur le critère de la diligence que sur celui des motifs d’appel soutenable, il y a lieu de rejeter la requête pour proroger le délai d’appel. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 18 ] DÉCLARE que les requêtes pour permission d’appeler et pour mise en liberté provisoire qui sont maintenant sans objet. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Stéphane Harvey Harvey, Jean avocats Pour le requérant
Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2018
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