2018 QCCQ 8572, 2018 QCCQ 8572
Opinion
Bourgeois c. Côté 2018 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700202-172 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BOURGEOIS Demandeur c.
JACQUES CÔTÉ Et GUYLAINE GOSSELIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche aux défendeurs d’avoir coupé sans autorisation préalable la haie de cèdres mitoyenne séparant leur lot respectif et leur réclame des dommages-intérêts de 9 500 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et nient responsabilité.
Ils se portent par ailleurs demandeurs reconventionnels et réclament du demandeur des dommages-intérêts de 6 496,75 $ dû à son refus injustifié de consentir à la coupe de la haie de cèdres. QUESTIONS EN LITIGE Sur la demande principale
a) La haie est-elle mitoyenne?
b) Les défendeurs ont-ils commis une faute?
c) Le cas échéant, le demandeur a-t-il droit aux dommages réclamés? Sur la demande reconventionnelle
a) Les défendeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2017, les défendeurs planifient d’ériger une clôture le long des lignes latérales et arrières de leur immeuble et informent leurs voisins de leur projet. C’est dans ce contexte que les défendeurs rencontrent le demandeur, dont le terrain donne sur la ligne arrière de leur lot, et l’informent de leur intention de faire une coupe à la haie de cèdres située entre leurs deux lots afin de pouvoir ériger une clôture sur la ligne mitoyenne.
Ils mentionnent au demandeur que le coût de ce projet devrait être assumé à parts égales entre eux. [ 4 ] Le demandeur s’opposant à assumer de tels coûts, et les parties n’ayant pu s’entendre après discussion avec le demandeur et les autres voisins, les défendeurs choisissent plutôt d’ériger leur clôture sur leur terrain plutôt que sur la ligne mitoyenne. [ 5 ] Le 13 juillet 2017, l’avocat des défendeurs met le demandeur en demeure de couper les branches de la haie de cèdres qui empiètent sur leur lot à défaut de quoi, ils verront dans un délai de 10 jours à faire la coupe sans autre avis ni délai. [ 6 ] Le 24 juillet 2017, l’avocate du demandeur répond à cette mise en demeure en niant que les branches empiètent et empêchent l’érection de la clôture.
Elle offre néanmoins que le demandeur élague les branches, à condition cependant que la clôture soit érigée à un pied de la ligne séparative des lots. Elle ajoute que toute coupe non autorisée fera l’objet d’une réclamation. [ 7 ] Le 3 août 2017, l’avocat des défendeurs réplique en indiquant que le demandeur ne peut exiger que la clôture soit érigée à un pied de la ligne. Il ajoute que les défendeurs verront cependant à ériger ladite clôture à six pouces de la ligne et accorde un délai d’une semaine pour que le demandeur procède à la coupe de la haie.
[ 8 ] Le 22 août 2017, le demandeur n’ayant pas répondu, les défendeurs procèdent à la coupe de la haie de cèdres et érigent leur clôture. ANALYSE Demande principale
a) La haie est-elle mitoyenne? [ 9 ] Le demandeur prétend que la haie est mitoyenne alors que les défendeurs prétendent qu’elle se trouve en totalité sur le lot du demandeur et que les branches empiètent sur leur lot. [ 10 ] L’
article 1003 C.c.Q. stipule que toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. La jurisprudence a reconnu que le principe énoncé à l’
article 1003 s’applique également pour des haies situées sur la ligne séparative de deux lots [1] . [ 11 ] La preuve présentée, dont notamment les photographies ainsi que le plan préparé le 2 juin 2017 par l’arpenteur géomètre André Lemieux, démontre que la haie se trouve sur la ligne séparative et les défendeurs n’ont pas été en mesure de faire une preuve permettant de repousser la présomption de la mitoyenneté de la haie.
b) Les défendeurs ont-ils commis une faute? [ 12 ] La coupe d’une haie mitoyenne nécessite l’accord de l’autre propriétaire. [ 13 ] La juge Chantal Sirois de la Cour du Québec rappelle dans l’affaire Boissonneault c. Hassan [2] qu’un voisin ne doit pas agir unilatéralement et couper une haie lorsque la propriété de celle-ci est susceptible d’être contestée ou encore si elle est mitoyenne : [12] Que Brosseau ait été propriétaire de la haie au moment où elle a été coupée, ou que la haie ait été mitoyenne, le Tribunal en vient aux mêmes conclusions. [13] Une haie doit être considérée dans son ensemble.
Lorsqu’elle se trouve à proximité de la ligne séparatrice et que le droit de propriété de la haie est susceptible d’être contesté, tout citoyen doit s’entendre avec son voisin avant d’arracher un plant. À défaut d’entente, il doit impérativement s’adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement[2] , comme l’a décidé une jurisprudence unanime. [ 14 ] Si le défendeur avait le droit d’ériger une clôture sur son propre lot, il ne pouvait cependant pas au préalable couper la haie sans autorisation du Tribunal [3] .
Dans les circonstances, en procédant à la coupe de la haie sans au préalable avoir obtenu une autorisation des demandeurs ou du Tribunal, le défendeur a commis une faute.
c) Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit aux dommages réclamés? [ 15 ] Le demandeur est en droit d’être compensé pour les dommages qui sont la conséquence directe et immédiate de la faute des défendeurs. La réclamation du demandeur au montant de 9 500 $ se détaille comme suit : i. Abattage des arbres et souches : 931,30 $ ii. Remplacement de la haie de cèdres : 5 745,77 $ iii. Tonnelle 298,92 $ iv.
Dommages et intérêts : 2 500 $ [ 16 ] Il ressort de la preuve présentée, dont notamment la soumission de l’expert paysagiste du demandeur, des photographies et du témoignage du demandeur, que la coupe effectuée par les défendeurs est telle que la haie de cèdres existante soit remplacée. [ 17 ] La réclamation de 931,30 $ pour l’abattage des arbres et souches s’avère être bien fondée.
Pour ce qui est du montant de la réclamation pour le remplacement de la haie de cèdres, ce montant apparaît trop élevé en fonction de la preuve présentée, puisque l’expert du demandeur, soit la paysagiste madame Brisson, mentionne dans sa soumission du 1 er août que la haie de cèdres était dans un piteux état et d’apparence morte. [ 18 ] Une telle haie ne peut être remplacée par une haie neuve sans créer un enrichissement pour le demandeur.
Ainsi, le Tribunal estime qu’une compensation de 2 900 $ s’avère être appropriée pour le remplacement de la haie de cèdres compte tenu de son état. [ 19 ] Le Tribunal ne peut accorder le montant réclamé pour les coûts de la tonnelle puisque la preuve présentée ne supporte pas cette
partie de la réclamation. Enfin, l’ampleur des dommages ne justifie pas la somme de 2 500 $ réclamée. Le Tribunal réduit à 500 $ les dommages auxquels le demandeur peut avoir droit dans les circonstances. [ 20 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande principale pour la somme de 4 331,30 $. Demande reconventionnelle
a) Les défendeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? [ 21 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande principale et en fonction de l’ensemble de la preuve présentée, les défendeurs n’ont pas été en mesure de faire la preuve que le demandeur a manqué à ses obligations et commis une faute.
[ 22 ] De fait, si les défendeurs ont subi et encouru les dépenses pour lesquelles ils réclament compensation dans le cadre de leur demande reconventionnelle, ce n’est dû qu’à leur propre faute puisqu’ils ont choisi d’agir rapidement et de procéder à la coupe et à l’érection de leur clôture sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise. [ 23 ] Dans les circonstances, la demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme 4 331,30 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 octobre 2017, soit la date de l’assignation; [ 26 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande; [ 27 ] REJETTE la défense et demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2018
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