2020 QCCQ 8322, 2020 QCCQ 8322
Opinion
Ramsay c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAQ) 2020 QCCQ 8322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI « Chambre civile » No. 620-80-000148-202 Date : Le 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU L’HONORABLE LOUIS A.
LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE RAMSaY Demanderesse c. sOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ( la « SAAQ ») Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE SAISIE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] JL2407 Francine Ramsay (la « demanderesse ») réclame en vertu de l’article 209.2 C.s.r., la mainlevée de la saisie (procès- verbal de saisie numéro 40269652) du véhicule Toyota, modèle Corolla, de l’année 2011, immatriculé [...] dont elle est la propriétaire dûment immatriculée. [ 2 ] La demanderesse déclare que le véhicule conduit par Simon Lecomte a été saisi en date du 29 novembre 2020 alors que son permis de conduire faisait l’objet d’une sanction en raison d’une amende impayée à la Ville de Saguenay. [ 3 ] La demanderesse déclare qu’elle ignorait que le permis de conduire de M.
Lecomte avait été sanctionné, qu’elle n’était pas informée de cette sanction. [ 4 ] M. Lecomte aura réglé les frais de cette amende le 30 novembre 2020, soit trois jours après cette saisie.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 5 ] L’article 106 du Code de la sécurité routière (le « Code ») édicte que « Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas le titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduit du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction, même si cette dernière est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’une permis de conduire international ». [ 6 ] L’article 209.11 du Code , la Loi stipule que le véhicule routier saisi peut être remis à son propriétaire sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec.
Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
Article 209.11 : Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15 sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: […] 2) Si n’étant pas le conducteur du véhicule :
a) Il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduit de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduit du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir. [ 7 ] La Cour d’appel du Québec dans Société de l’assurance automobile du Québec c.
Monique Dupuis ( 2013 QCCA 1171 ) a le 5 juillet 2013 rendue une décision pertinente au présent litige, alors qu’elle maintenait la décision de la juge Marie-Josée Ménard de la Cour du Québec relativement à une mainlevée d’une saisie d’un véhicule automobile en vertu de l’article 209.11 du Code .
Dans cette décision, on ne pouvait reprocher à la propriétaire d’aveuglement, de mauvaise foi ou un manque de vérifications raisonnables. [ 8 ] Au paragraphe 10 de ce jugement, le juge François Doyon dans son opinion à laquelle souscrivent les juges Nicholas Kaiserer et Clément Gascon rappelle que « Outre l’article 106 qui explique que l’on ne peut laisser conduire un véhicule routier par une personne qui n’est pas titulaire du permis approprié, c’est le paragraphe 209.11
(2) a) C.s.r. qui est applicable en l’espèce. Par ailleurs, il va de soi que, si l’infraction décrite à l’article 106 autorise la défense de diligence raisonnable, ce moyen de défense n’est pas pertinent à l’article
209.11. Ce dernier établit la norme de démontrer par prépondérance des probabilités (puisque c’est le fardeau du requérant en matière civile) l’ignorance de la sanction alors que des vérifications raisonnables ont été faites par le prêteur ou « even though he had made a reasonable attempt to verify the information » ( 2013 QCCA 1171 , paragraphe 10 ).
La demanderesse, intimée dans cette cause en appel faisait valoir l’absence d’indication spécifique quant à une problématique, sa bonne foi et ne pas avoir fait preuve d’aveuglement. [ 9 ] Un fait demeure: l’objet principal du C.s.r. est la protection du public. […] Il (le législateur) limite plutôt l’exigence, en ce qui a trait à la vérification, à ce que ferait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (jugement précité, paragraphe 29). [ 10 ] Le juge Ringuet a été cité avec approbation pour son analyse dans Arseneault c.
SAAQ, 2010 QCCQ 4342 : Dans le jugement de la Cour d’appel précité au paragraphe 17: « La détermination des « vérifications raisonnables » est propre à chaque cas d’espèce et à la lettre et à l’esprit de la loi.
Les éléments à considérer consistent notamment : - à comparer la conduite du propriétaire du véhicule au moment où il confie son véhicule, à celle d’une personne normalement prudente et diligence, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaires; - à considérer les motifs du prêt du véhicule dont notamment, le fait que le conducteur est ou n’est pas propriétaire d’un véhicule, la raison à l’effet que le conducteur n’a pas de véhicule, les circonstances du prêt; - à considérer le conducteur et son histoire de conduit d’un véhicule routier dont notamment la personnalité du conducteur à qui le propriétaire a confié la conduit de son véhicule, le lien de confiance entre le propriétaire et le conducteur.
Les éléments qui composent ce lien de confiance ou l’affectent; la connaissance que le propriétaire a du conducteur et de habitudes de conduit de ce dernier; la connaissance ou l’absence de connaissance par le propriétaire du véhicules des sanctions émises antérieurement contre le conducteur; le fait qu’à la connaissance du propriétaire,, le propriétaire a antérieurement conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction; la date avant la saisie où le propriétaire a vérifié le permis de conduire du conducteur; les questions posées par le propriétaire au conducteur; Les indices ou éléments connus par le propriétaire du véhicule qui font qu’une personne raisonnable placée dans la même situation se serait adressée aux autorités compétentes afin de faire les vérifications qui s’imposent.
Ces facteurs à considérer ne sont pas limitatifs et dépendent de chaque cas d’espèce » (jugement précité, paragraphe 44). [ 11 ] La Cour d’appel disait alors que « ces facteurs énoncés dans ce jugement […] sont suffisamment souples pour s’adapter aux circonstances, tout en retenant le concept de la personne raisonnable » (SAAQ c Monique Dupuis, précité, paragraphe 45 .
Et au paragraphe 46, la Cour d’appel ajoute ce qui suit : « […] Par conséquent, selon le juge, la connaissance préalable du propriétaire est pertinente, puisqu’elle entre dans le spectre des vérifications raisonnables ou, à tout le moins, en balise les exigences ». [49] […] Les connaissances du propriétaire sont au cœur de l’analyse. […] [51] Il faut laisser aux tribunaux la liberté de considérer toutes les circonstances pour déterminer si, dans un cas précis, le prêteur a effectué les vérifications raisonnables » (SAAQ c Monique Dupuis, 2013 QCCA 1171 ).
ANALYSE DES FAITS [ 12 ] Le véhicule de la demanderesse a été saisi le 27 novembre 2020 alors que le permis de conduire de M. Lecompte était sanctionné en raison d’une amende impayée. [ 13 ] Il y a environ un an, la demanderesse avait vendu son véhicule à M.
Lecompte sans toutefois lui en transférer l’immatriculation en raison du fait que, d’une part, il y avait un solde de prix de vente et que, d’autre part, en raison de sa faillite, il n’était pas opportun qu’il acquière officiellement ce véhicule dont il avait besoin pour se rendre à son travail. [ 14 ] La demanderesse avait eu connaissance il y a plus de deux ans du fait que M. Lecompte avait un permis de conduire alors qu’elle avait photocopié son permis à des fins d’identification notamment alors qu’elle lui louait une chambre chez elle.
Jamais, par la suite, cette question de permis de conduire ne sera abordée par la demanderesse jusqu’à la saisie de son véhicule. [ 15 ] Elle était toutefois consciente que celui-ci accumulait certaines contraventions à l’occasion de sa conduite automobile. Elle servait occasionnellement d’intermédiaire pour fins de paiement de ces contraventions. Elle savait que celui-ci faisait occasionnellement des arrangements pour payer ses amendes. M. Lecompte n’a jamais mentionné à la demanderesse que son permis avait été sanctionné.
Il lui aura dit ignorer l’existence de cette sanction. [ 16 ] De fait, comme elle le dira, elle le traitait comme un fils. Elle avait confiance en lui. Ne lui venait toutefois pas l’idée de vérifier s’il avait toujours ce permis de conduire. Elle savait pour avoir été sa passagère, qu’il conduisait rapidement et elle le sollicitait ponctuellement de réduire sa vitesse. Elle lui parlait très régulièrement chaque semaine bien qu’il habitait à Falardeau dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. [ 17 ] La demanderesse n’était pas consciente de la sanction relative au permis de conduire de M.
Lecompte en date du 20 février 2020. Ce dernier ne l’en avait pas avisé. Elle ne s’en était pas non plus enquise bien qu’il conduisait le véhicule dont l’immatriculation demeure en son nom. [ 18 ] Il appartenait à la demanderesse de faire la preuve de « vérifications raisonnables » en temps opportun pour savoir si le conducteur de son véhicule avait un permis de conduire. [ 19 ] De fait, la demanderesse est demeurée propriétaire de son véhicule et n’en a pas transféré l’enregistrement à M. Lecompte.
Elle avait pourtant l’obligation de prendre des mesures raisonnables de temps à autres pour s’assurer que son acheteur avait un permis de conduire de façon raisonnablement ponctuelle avant que le transfert de l’immatriculation du véhicule ne se fasse. Elle conservait des responsabilités légales comme propriétaire déclarée du véhicule. Elle ne s’en est manifestement pas souciée.
[ 20 ] La demanderesse n’a pas satisfait à son obligation de faire des vérifications raisonnables sur le statut du permis de conduire de son acheteur alors qu’elle conservait l’immatriculation du véhicule à son nom.
Elle a plutôt abandonné toute semblable préoccupation en ne faisant aucune démonstration d’efforts raisonnables périodiques pour s’assurer que M Lecomte avait un permis de conduire valide, ni de vérifications auprès de la SAAQ pour s’assurer que le conducteur qui avait carte blanche de conduire son véhicule, avait toujours un permis de conduire valide alors qu’elle en demeurait propriétaire. [ 21 ] L’inaction fondée sur sa seule confiance n’était pas raisonnable dans les présentes circonstances. [ 22 ] Elle n’a pas fait la preuve de quelque prudence ou diligence, voire même de quelque préoccupation quant au fait que M.
Lecompte était titulaire d’un permis de conduire. [ 23 ] De fait, il est probable que la principale raison pour qu’il n’y a pas eu transfert de l’immatriculation du véhicule à M. Lecomte, soit essentiellement technique et reliée à sa situation de failli. Ce n’est pas que cela ne servait pas de façon secondaire à garantir le paiement à la demanderesse du solde de prix de vente du véhicule qui lui était dû. [ 24 ] La demanderesse avait confiance dans son acheteur tout en étant consciente que celui-ci n’était pas un conducteur aux habitudes de conduite rassurantes.
Rien n’amènera la propriétaire à vérifier ponctuellement le statut du permis de conduire de M. Lecompte. Elle n’exerçait aucune diligence à cet égard. Sa connaissance préalable du conducteur, de ses habitudes de conduite, de l’accumulation par celui-ci de contraventions au volant de son véhicule, commandait qu’elle entreprenne de temps à autre des démarches de vérifications raisonnables de son permis de conduire. [ 25 ] L’ignorance voire l’insouciance de la propriétaire dans le temps quant au statut du permis de conduire de M.
Lecompte, emportent des constats de déraisonnabilité et de manque de diligence et de prudence. [ 26 ] Même une application souple d’une norme de vérification raisonnable et diligente ne se réconcilie pas avec la confiance aveugle qu’elle a eue dans son acheteur. Il est probable qu’elle ait ignoré les dispositions législatives contraignantes à l’égard des propriétaires de véhicule automobile.
C’est par complaisance, générosité et affection qu’elle a laissé à son acheteur le contrôle du véhicule qu’elle lui vendait sans, durant environ un an, lui en transférer l’immatriculation. [ 27 ] La demanderesse n’est point fondée dans sa demande que soit ordonnée une mainlevée de la saisie du véhicule pratiquée le pratiquée le 29 novembre 2020. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de mainlevée de la saisie du véhicule en litige, le Toyota modèle Corolla 2011 immatriculé [...] dont la demanderesse est propriétaire. ________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q.
Sarah-Ève Provencher, stagiaire Gauthier, Jacques, Dussault Procureurs de la SAAQ Francine Boisvert Non représentée Date d’audition : Le 9 décembre 2020
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