2020 QCCQ 7858, 2020 QCCQ 7858
Opinion
Forest c. Commission scolaire de La Riveraine 2020 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701240-199 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE FOREST Demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la Commission scolaire défenderesse d’avoir entamé une procédure de vente de sa résidence pour non-paiement de ses taxes scolaires après avoir injustement refusé une lettre de change en règlement de son compte émis pour la période 2018-2019. [ 2 ] Elle plaide que ce refus de la défenderesse lui a entraîné de sérieux préjudices causés par le stress, les menaces et l’intimidation subis pour lesquels elle réclame 15 000 $ en dommages.
Contexte [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’une résidence sise dans le Rang A à la Visitation-de-Yamaska. [ 4 ] Au mois de juillet 2018, la Commission scolaire défenderesse adresse à la demanderesse un compte de taxe scolaire couvrant la période du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2019 au montant de 583,68 $. [ 5 ] Le 30 juillet 2018, la demanderesse remet à la défenderesse ce qu’elle considère être une « lettre de change » tirée de la Banque du Canada au profit de la défenderesse, le tout en règlement complet de son compte de taxe scolaire. [ 6 ] La défenderesse refuse de considérer ce document à
titre de mode de paiement acceptable et d’y attribuer une valeur légale et elle avise la demanderesse en ce sens. [ 7 ] S’ensuit un échange de correspondance lors duquel la demanderesse invoque l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec « La Charte » et plus particulièrement son droit à la « sûreté » afin de se décharger de sa dette publique envers la défenderesse.
[ 8 ] Elle insiste afin que la défenderesse encaisse la « lettre de change » transmise en règlement de sa dette. [ 9 ] La défenderesse maintient sa position.
Créancière d’un compte impayé, elle transmet à la demanderesse, par l’intermédiaire de la Municipalité régionale de comté, un avis de vente pour non-paiement de taxes de sa résidence du Rang Saint-Joseph conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec [1] . [ 10 ] Sur réception de cet avis, la demanderesse acquitte son compte de taxes. [ 11 ] Le 30 janvier 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 15 000 $ en dommages. [ 12 ] Cette mise en demeure est réitérée en date du 27 août 2019 en ces termes : « La Visitation de Yamaska, le 27 août 2019 Par courrier enregistré : RN 356 152 773 CA TOUS DROITS RÉSERVÉS Commission Scolaire de la Riveraine 375 rue de Monseigneur-Brunault Nicolet (Québec) J3T 1Y6 a/s Sylvie Cécil Service des ressources financières, poste 4504 OBJET : MISE EN DEMEURE Vous avez reçu par courrier enregistré RN 346 102 741 CA, le 31 janvier à 10 :43 heures, un avis de réclamation avec une facture de 15,000$ pour le viol de mon droit fondamental à la SÛRETÉ de ma personne tel que décrétée à l’
article 1 de la Charte des Droits et Libertés de la personne du Québec et cette Charte a préséance sur toutes autres lois.
Article 1 : Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Vous avez reçu par courrier enregistré RN 252 597 655 CA le 6 août 2018, une lettre de change au montant de $583.68, pour régler une dette qui avait été adressée à ma personne. J’ai reçu des menaces d’extorsion et été victime d’intimidation suite au fait de ne pas avoir présenté au TIRÉ la lettre de change.
Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4 ), 84(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement. 95(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tireur et les endosseurs doivent être avisés de tout refus d’acceptation ou de paiement, faute de quoi ils sont libérés. Vous avez 10 jours pour payer la somme de 15,000$. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre la commission scolaire de la Riveraine sans autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence. Avec respect, honneur et dignité, Par : Guylaine _____________________________ La femme qui possède la personnalité juridique nommée GUYLAINE FOREST no. D’inscription 1196304189945 et j’en suis la seule autorisée à l’administrer. Administration : (…) rg A, La Visitation de Yamaska, Québec, [...]. SOUS TOUTES RÉSERVES SANS PRÉJUDICE » (sic) [ 13 ] Le 10 octobre 2019, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante qui rencontre le critère de la balance des probabilités [2] , que la défenderesse a commis une faute en refusant la lettre de change et en enclenchant des procédures d’exécution par vente pour non-paiement de taxes, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 15 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de ce fardeau.
Voici pourquoi. [ 16 ] D’abord, rien dans la preuve ne permet de conclure que la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité civile en refusant le document de « lettre de change » en règlement du compte de taxe scolaire. [ 17 ] La lettre de change est un effet de commerce par lequel une personne, le tireur, ordonne à une autre personne, le tiré, de payer une somme d’argent précise, sur demande ou à une date déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne, le bénéficiaire ou preneur, ou à l’ordre de cette dernière, soit au porteur. [ 18 ] Or, le document préparé par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse ne peut être considéré comme étant une lettre de change au sens de la loi puisqu’il ne s’agit en fait qu’une copie du compte de taxes sur lequel la demanderesse se désigne comme « tireur » et désigne la Banque du Canada comme « tiré » transmise à la demanderesse après endossement d’un compte bancaire fictif portant le même numéro que son numéro d’assurance sociale. [ 19 ] Ce document n’a aucune valeur légale.
En fait, la demanderesse interprète de manière tout aussi erronée que créative les dispositions de la
Loi sur les lettres de change [3] et les effets de la délégation de paiement, de l’indication de paiement ou de la novation afin de prétendre pouvoir se décharger de sa dette envers la défenderesse par un document qui ne rencontre pas minimalement les exigences de forme d’une lettre de change [4] et qui est tiré sur la Banque du Canada qui n’a, en aucun temps, donné son consentement à l’opération. [ 20 ] Au surplus, ce mode de paiement n’est pas un mode reconnu par la Commission scolaire qui ne reçoit aucun paiement directement à ses bureaux.
[ 21 ] Ajoutons que la volonté de la demanderesse à l’effet qu’elle désire utiliser la « sûreté » de sa personne pour se décharger de sa dette envers la défenderesse invoquant à son soutien l’
article 1 de la Charte n’est d’aucune aide et ne peut équivaloir à un paiement au sens de la loi. [ 22 ] La demanderesse confond-t-elle le droit à la sûreté et l’intégrité de sa personne et le fait que toute personne soit titulaire d’un patrimoine dont l’actif répond du passif et sur lequel les créanciers possèdent un certain nombre de droits dont celui ultime de saisir et de faire vendre en justice les biens de leurs débiteurs? [ 23 ] Dans les circonstances, la défenderesse était bien fondée de refuser de considérer ce document en règlement du compte de taxes.
Elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile envers la demanderesse. [ 24 ] Le Tribunal ajoute que le stress allégué subi par la demanderesse en raison du refus de la défenderesse n’a pas été prouvé et ne découle, de toute manière, que de la volonté injustifiée de cette dernière de ne pas se plier à ses obligations civiques en faisant valoir de manière incohérente des droits découlant de la Charte . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 308 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2020
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