2022 QCCQ 9029, 2022 QCCQ 9029
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. NJE Forestier inc. 2022 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-076133-221 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
NJE FORESTIER INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 juin 2021, un contrôleur routier intercepte un ensemble de véhicules lourds appartenant à la compagnie défenderesse.
Il constate que les droits auprès du Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lords (RPEVL) sont suspendus. [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’avoir mis en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique malgré une interdiction à cet effet [1] . [ 3 ] Le représentant de la compagnie défenderesse ne nie pas les faits.
Il prétend ne pas avoir payé les droits auprès du RPEVL puisqu’il n’a pas reçu l’avis de la Commission des Transports du Québec (CTM) avec le code d’accès lui permettant de faire le paiement. [ 4 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’elle a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [2] . [ 5 ] La diligence dans le présent dossier n’est pas celle d’une personne raisonnable.
La défenderesse sera comparée avec un commerçant exerçant les mêmes activités faisant l’objet de sévères réglementations [3] . [ 6 ] Le représentant de la défenderesse, Nicolas Archambault, mentionne qu’il reçoit tous les ans, par la poste, l’avis de renouvellement au RPEVL. C’est sa secrétaire qui s’occupe de faire le renouvellement. Il soutient ne pas avoir reçu l’avis de renouvellement en 2021.
Il mentionne à deux reprises qu’il se fie sur cet avis pour faire le paiement. [ 7 ] Monsieur Archambault prétend qu’il y a un manque de la part du gouvernement, c’est-à-dire qu’il s’attendait à recevoir un avis de renouvellement. [ 8 ] Cet argument est plaidé devant la Cour suprême en 2006 dans Ville de Lévis c. Tétrault [4] . Le permis de conduire de monsieur Tétreault est suspendu puisqu’il n’a pas acquitté les droits avant échéance n’ayant pas reçu un avis à cet effet. [ 9 ] La Cour suprême conclut que monsieur Tétreault n’a justifié aucune démarche ou tentative de se renseigner.
Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence [5] . Donc, la diligence raisonnable est incompatible avec la passivité. [ 10 ] Dans le présent dossier, le représentant de la défenderesse agit avec passivité. Il attend tout simplement de recevoir l’avis.
Il ne fait aucune démarche auprès de la CTM. [ 11 ] Par ailleurs, Monsieur Archambault mentionne que depuis cet évènement il a mis en place un système de rappel afin d’être certain d’éviter que ses droits auprès du RPEVL soient suspendus. [ 12 ] En 2021, monsieur Archambault se fie sur sa secrétaire pour effectuer le renouvellement. La preuve quant à un suivi auprès de cette dernière pour s’assurer que les droits au RPEVL sont acquittés est absente.
Le Tribunal rappelle que le fait de s’en remettre totalement à une autre personne, en l’absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable. Une telle attitude relève d’un aveuglement volontaire qui ne peut servir d’excuse ni de moyen de défense [6] . [ 13 ] Par conséquent, la défenderesse ne démontre pas agir avec diligence raisonnable en étant passive et la commission de
l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 500 $, plus les frais; [ 16 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Le représentant de la défenderesse, Nicolas Archambault, n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 31 octobre 2022
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