2023 QCCQ 7802, 2023 QCCQ 7802
Opinion
Protection de la jeunesse — 234009 2023 QCCQ 7802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003529-214 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIO GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 1. 2. et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants X , née le [...] 2007, Y , né le [...] 2012 et Z , née le [...] 2016. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur la persistance des motifs de compromission que sur les mesures appropriées pour y mettre fin, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs énoncés dans les ordonnances précédentes. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Cette entente se lit comme suit : CONSIDÉRANT la demande en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation des enfants; CONSIDÉRANT que les parties conviennent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et d’une situation de mauvais traitements psychologiques; CONSIDÉRANT que les parties conviennent que la sécurité et le développement de l’adolescente X est également toujours compromis en lien avec une situation de troubles de comportements sérieux;
CONSIDÉRANT que les parties sont arrivées à une entente en lien avec la situation de compromission et les mesures intérimaires appropriées pour les trois (3) prochains mois, et ce, afin que les mesures applicables à plus long terme puissent être déterminées selon l’évolution de la situation dans cette période; CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent les faits énoncés dans le rapport au Tribunal; CONSIDÉRANT l es capacités lacunaires des parents à maintenir les changements mis en place lorsqu’ils sont ensemble; CONSIDÉRANT les événements de violence conjugale survenus entre les parents; CONSIDÉRANT les impacts significatifs sur les enfants; CONSIDÉRANT que l’adolescente X réagit fortement et adopte des comportements inappropriés et préoccupants; CONSIDÉRANT la récurrence et l'historique familial et conjugal; CONSIDÉRANT que les parents n’ont pas été en mesure de préserver les enfants de leur dynamique conflictuelle et de leurs problématiques personnelles de consommation, et ce, malgré leurs bonnes intentions; CONSIDÉRANT qu’actuellement, la mère semble ouverte et motivée à entreprendre une démarche de changement afin de maintenir les enfants auprès d’elle, de les protéger et de mettre un terme à la situation de compromission; CONSIDÉRANT que le risque d'instabilité est grand; CONSIDÉRANT que la mère éprouve des difficultés importantes à mettre le cadre et les limites à ses enfants et donc, à assumer son rôle parental; CONSIDÉRANT que les services d’une éducatrice de milieu ont été mis en place afin de soutenir la famille; CONSIDÉRANT que la mère a déjà mis en place les stratégies proposées par l’intervenante assignée au suivi; CONSIDÉRANT qu’un interdit de contact a lieu entre les enfants et le père actuellement; CONSIDÉRANT que les parties consentement à ce que les contacts reprennent de façon supervisée; CONSIDÉRANT que l’enfant Y ne se sent pas prêt à l’heure actuelle à reprendre les contacts avec son père et qu’il souhaite que son désir soit pris en compte; CONSIDÉRANT que le père a repris ses suivis auprès de l’organisme Le Virage et auprès de l’organisme A; CONSIDÉRANT que le père se soumet à des tests de dépistages de substances de façon hebdomadaire;
CONSIDÉRANT les conditions énoncées dans l’ordonnance de mise en liberté du père en Chambre criminelle; CONSIDÉRANT que la mère bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme Le Virage bien qu’elle nomme ne pas avoir de problématiques en lien avec l’alcool; CONSIDÉRANT que des démarches auprès de l’IVAC ont été faites pour la mère et les enfants; CONSIDÉRANT le manque de transparence des parents en lien avec les situations de violence conjugale qui sont survenues; CONSIDÉRANT la fragilité de la situation actuelle; CONSIDÉRANT les difficultés vécues engendrant un risque de retrait des enfants du milieu; CONSIDÉRANT l’adhésion des parties; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1.
Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. La sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs suivants : - 38b)1)iii) : Négligence sur le plan éducatif; - 38c) : Mauvais traitements psychologiques; 3. La sécurité et le développement de l’adolescente X sont également toujours compromis pour le motif suivant : - 38f) Troubles de comportement sérieux; 4.
Les principaux besoins des enfants en relation à cette situation sont : - Évoluer dans un milieu clair, cohérent, sécurisant, encadrant et prévisible; - Bénéficier de contacts positifs avec leur père; - Évoluer au sein d’un environnement exempt de violence; - Bénéficier de parents disponibles à répondre à leurs besoins; - Être protégés de la dynamique de violence familiale;
- Être accompagnés afin de reprendre un cours de vie plus normalisant sans craindre les élans de violence de leur père; - Être accompagnés dans une reprise de contact saine et dans un contexte sécuritaire tout en respectant leur rythme et leur désir; 5.
Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation: - Les parents maintiendront leurs suivis en lien avec leur situation personnelle respective et en lien avec leur problématique de consommation; - Le père maintiendra sa sobriété; - La mère appliquera les conseils et suggestions de la Directrice; - Les parents continueront de cheminer de façon séparée afin de répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants; - Les parents s’engagent à collaborer et être transparents avec les services de la Directrice; - Le père respectera le rythme et le désir des enfants en lien avec ses contacts; - La mère mettra en place les conseils afin de faire les changements nécessaires pour maintenir les enfants auprès d’elle de façon sécuritaire et adaptée à leurs besoins; 6.
Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance. Les parties acceptent que ces pièces fassent
partie intégrante de l’entente et elles admettent les faits décrits aux rapports, sous réserve des commentaires écrits au point suivant: D-18 Autorisations à agir au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse, D-19 Rapports au Tribunal, rédigés par [Intervenante 1], datés du 24 avril 2023, en liasse; [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de donner force exécutoire aux mesures convenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023; [ 10 ] REND LES MESURES INTÉRIMAIRES SUIVANTES : [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 13 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 14 ] PREND ACTE de l'engagement du père à respecter le désir de l’enfant quant à la reprise de contacts; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement que les parents maintiennent leur implication dans leur suivi avec leurs difficultés personnelles; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT pour une durée intérimaire de trois (3) mois, soit jusqu’à l’audience fixée le 10 août 2023 devant le juge Mario Gervais.
__________________________________ MARIO GERVAIS, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant M e Gail Rollo Avocate de la mère Date de signature : 16 mai 2023
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