2020 QCCA 404, 2020 QCCA 404
Opinion
Kwok c. Centre commercial Innovation inc. 2020 QCCA 404 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010133-194 (200-22-082412-172) DATE : 10 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ANDY KWOK APPELANT — défendeur c. CENTRE COMMERCIAL INNOVATION INC. INTIMÉE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel formé par l’appelant à l’encontre d’un jugement rendu le 8 novembre 2019 par la Cour du Québec (Chambre civile), district de Québec (l’honorable Charles G.
Grenier), lequel rejetait son pourvoi en rétractation à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de cette même Cour (l’honorable Pierre Coderre) le 16 avril 2019. [ 2 ] L’intimée demande aussi à la Cour de déclarer l’appel abusif. [ 3 ] La Cour conclut que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il doit être rejeté, mais que la requête en déclaration d’abus de l’intimée doit échouer.
La requête en rejet d’appel [ 4 ] L’appelant Kwok exploitait un commerce de cours de yoga dans le centre commercial de l’intimée. [ 5 ] Le 16 avril 2019, le juge Coderre rend jugement, accueille notamment la demande de l’intimée en réclamation de loyer et condamne l’appelant à lui payer 82 481,05 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 11 novembre 2017.
Le juge base sa conclusion essentiellement sur la reconnaissance de cette dette par l’appelant, contenue au bilan assermenté joint à la proposition de consommateur qu’il envisageait soumettre à ses créanciers, incluant l’intimée même, tel qu’en a attesté son syndic dans une déclaration sous serment produite lors de l’instruction pour valoir témoignage [1] . Le syndic n’a incidemment pas été contre-interrogé. [ 6 ] Le 4 juin 2019, M.
Kwok appelle de ce jugement. [ 7 ] Le 30 septembre 2019, une formation de la Cour rejette l’appel sur requête, concluant unanimement qu’il est voué à l’échec. [ 8 ] Le 16 octobre 2019, l’appelant change son fusil d’épaule et se pourvoit en rétractation du jugement du juge Coderre. [ 9 ] Le 8 novembre 2019, le juge Grenier rejette ce pourvoi, en notant que l’appelant lui demande dans les faits de reprendre le procès et l’instruction de la cause qui a lieu devant le juge Coderre. [ 10 ] Le 9 décembre 2019, l’appelant dépose sa déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement.
Il propose que le juge aurait commis deux erreurs de droit, soit, pour reprendre ses termes : - de l’avoir informé de son devoir, dans le cadre d’un pourvoi en rétractation, de présenter des preuves nouvelles, « malgré que l’approche maintenant utilisée par le législateur soit différente, en optant pour la notion de déconsidération de la justice, et que la liste des motifs énoncés n’est pas exhaustive»; - d’avoir accordé « la priorité au principe de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux au détriment de la notion de recherche de la vérité ». [ 11 ] L’appelant annonce aussi dans sa déclaration d’appel qu’il entend demander à la Cour d’appel, au fond, de : - RÉTRACTER le jugement de première instance;
- DÉCLARER un lien juridique entre l’École de yoga Prana inc. et l’intimée; - CONVENIR avec les parties un nouveau protocole de l’instance; - DÉCLARER abusif la contestation de la demande en rétractation de jugement(…); - CONDAMNER solidairement l’intimée et ses procureurs à rembourser à l’appelant les honoraires d’avocats engagés en première instance au montant à être déterminé dans le mémoire; - CONDAMNER solidairement l’intimée et ses procureurs à rembourser à l’appelant les honoraires d’avocats engagés dans le cadre du pourvoi en rétractation et dans le cadre du présent appel, au montant à être déterminé dans le mémoire; - CONDAMNER l’intimée aux frais de justice en première instance et en appel. [ 12 ] Le 23 décembre 2019, l’intimée demande le rejet de l’appel. [ 13 ] À la lecture de la déclaration d’appel et lors des observations à l’audience, il ressort effectivement que l’appelant soulève les mêmes arguments que ceux qu’il a invoqués devant le juge Coderre, soit, essentiellement, des manœuvres frauduleuses du locateur et l’absence de lien de droit entre lui et ce dernier.
Au paragraphe 27 de sa déclaration d’appel, l’appelant concède par ailleurs, quoiqu’avec explications, que « présenter toutes les preuves aurait été possiblement fort souhaitable… ». [ 14 ] La lecture du procès-verbal de l’audience devant le juge Grenier permet de constater que ce dernier a tenté, mais en vain, dans les limites que lui imposait sa fonction judiciaire, d’expliquer à l’appelant le fardeau que lui incombait sa demande en rétractation du jugement du juge Coderre. [ 15 ] Dans les circonstances, l’appel du jugement du juge Grenier rejetant le pourvoi en rétractation de l’appelant ne présente aucune chance raisonnable de succès et la requête en rejet de cet appel est bien fondée. [ 16 ] Au surplus, la Cour estime que l’appelant ne pourrait échapper, dans le cadre d’une audience au fond, à la reconnaissance de dette incluse au bilan assermenté joint à sa proposition de consommateur et attestant de la créance de l’intimée contre lui pour le montant de 82 481 05 $, auquel il a justement été condamné par le juge Coderre.
La requête en déclaration d’abus [ 17 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de l’intimée, que son avocat, avec raison, ne présente pas vigoureusement lors de l’audience [ 18 ] Même si nous concluons que l’appel était voué à l’échec, les observations de l’appelant, lequel se représente, ne permettent pas de conclure qu’il a abusé de son droit d’ester en appel. Le fait que son appel soit rejeté
sommairement suffit. [ 19 ] Il est à souhaiter que l’appelant mettra définitivement un terme à toute demande judiciaire fondée sur les arguments que la Cour considère aujourd’hui sans fondement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel à la seule fin de rejeter l’appel du jugement rendu le 8 novembre 2019 par la Cour du Québec, Chambre civile (l’honorable Charles G. Grenier) dans le dossier 200-22-082412-172; [ 21 ] REJETTE la requête de l’intimée en ce qui concerne la conclusion visant à faire déclarer l’appel abusif; [ 22 ] Le tout avec les frais de justice en faveur de l’intimée. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M. Andy Kwok Appelant Me François Lepage Bernier, Beaudry Pour l’intimée Date d’audience : 9 mars 2020
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