2012 QCCQ 9502, 2012 QCCQ 9502
Opinion
Protection de la jeunesse — 121345 2012 QCCQ 9502 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000137-099 DATE : 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le 23 octobre 2013. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescente présente des troubles de comportement sérieux, notamment: vol, mensonge, consommation de drogue accrue, omission de prendre sa médication de façon régulière, détérioration du comportement scolaire; - La famille d'accueil n'est plus en mesure de contrôler la situation et les comportements de l'adolescente. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a entendu l'intervenante madame [intervenante 1] et pris connaissance de son rapport. La mère était absente, mais consent aux conclusions recherchées selon l'intervenante.
Le père monsieur A et l'adolescente X ont aussi témoigné tout en soulignant leur désaccord avec la mesure d'hébergement en centre de réadaptation puisqu'ils désirent un retour chez le père. [ 5 ] En mars 2011, la Cour avait ordonné un hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, mais la situation s'est détériorée à cause des comportements de l'adolescente ce qui a amené une ordonnance d'hébergement provisoire en centre de réadaptation suite à la perte de contrôle de la famille d'accueil sur les agissements de la jeune fille. [ 6 ] Le père s'oppose à une mesure d'hébergement en centre de réadaptation, mais naïvement il croit qu'il est capable de mettre des limites à sa jeune fille par contre cela n'a jamais été le cas et il offre un environnement inquiétant en ce que lui-même consomme, il reçoit un tiers qui aurait eu des attouchements avec une mineure qui en plus a fourni de la drogue à X.
Le père admet avoir donné plus de liberté à sa fille quand elle le visitait parce qu'elle avait trop de règles à suivre ailleurs soit en centre, en famille d'accueil ou à l'école. [ 7 ] L'adolescente suggère à la Cour d'aller un mois chez son père et qu'on verrait que tout va bien aller. [ 8 ] La jeune fille présente de nombreux problèmes qui sont de pour beaucoup lié à son passé. L'ensemble de ses besoins nécessite un encadrement et des suivis que seul un centre de réadaptation peut présentement lui offrir afin de l'outiller à faire des choix positifs pour son avenir.
D'ailleurs, elle a la capacité de faire ces choix car comme le souligne l'intervenante à son rapport: "X est une jeune fille intelligente et lorsqu'elle se donne la chance de prendre du recul, elle peut faire preuve d'une bonne introspection" . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 23 mars 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'évaluer la possibilité d'une intégration de l'adolescente dans une ressource alternative d'hébergement durant cette période; ORDONNE que les accès des parents avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les soins et services requis par son état (santé mentale, gestion des émotions, consommation); RECOMMANDE que madame B reçoive les soins et services requis par son état (relation mère-fille); RECOMMANDE que monsieur A reçoive les soins et services requis par son état (gestion des émotions, santé mentale, consommation); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille jusqu'au 23 octobre 2013; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 8 mars 2012
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