2012 QCCA 585, 2012 QCCA 585
Opinion
Ace-Ina Company c. SSQ, assurances générales 2012 QCCA 585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007171-108 (150-17-001580-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCATE ACE-INA COMPANY AMERICAN HOME INSURANCE COMPANY GCAN INSURANCE ZURICH INSURANCE JEVCO INSURANCE Me CATHERINE CHAPUT (Gasco, Goodhue)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SSQ, ASSURANCES GÉNÉRALES Me DOMINIQUE E. GAGNÉ (Stein, Monast) PARTIES MISES EN CAUSE APPELANTES INCIDENTES AVOCATS
M... L... A... P... Me JEAN-FRANÇOIS POIRIER Me MARIE-JOSÉE TRUDEAU (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE MATHIEU DEMERS Me CHARLÈNE PERRON (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 11 août 2010 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance de responsabilité) – Preuve (aveu) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 06 Observations de la Cour; Discussion; 14 h 09 Observations de Me Chaput; Observations de la Cour; 14 h 32 Observations de Me Poirier; Observations de la Cour; 14 h 36 Intervention de Me Gagné; Me Poirier poursuit; Observations de la Cour; 14 h 57 Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; 15 h 20 Intervention de Me Poirier; Me Gagné poursuit; Observations de la Cour; 15 h 23 Réplique de Me Chaput; Observations de la Cour; 15 h 28 Réplique de Me Poirier
Observations de la Cour; 15 h 29 Intervention de Me Chaput; Observations de la Cour Me Poirier poursuit; 15 h 39 Suspension; 15 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans une première étape, il y a lieu de déterminer si monsieur X a commis un crime d'incendie criminel ( art. 434 du Code criminel ) en mettant intentionnellement le feu à des clôtures à neige. Les appelantes reconnaissent expressément à leur mémoire (paragr. 52) que monsieur X avait l'intention de mettre le feu aux clôtures à neige. Cela suffit pour établir le crime d'incendie criminel. Les appelantes ont tort de prétendre qu'il s'agit uniquement d'un méfait au sens de l'
article 430 du Code criminel . [ 2 ] À ce sujet et avec égards pour le juge de première instance, on ne peut considérer la mens rea d'insouciance au moment où le feu dégénère, se propage à l'immeuble et que monsieur X et son compagnon s'enfuient. C'est au moment où le geste est posé, c'est-à-dire lorsque le feu est allumé, qu'il faut se placer.
Les dommages au garage sont donc clairement « imputables » à l'acte criminel. [ 3 ] Pour conclure à l'existence d'un crime d'incendie criminel, le juge de première instance n'avait pas besoin de recourir au plaidoyer de culpabilité de monsieur X devant le Tribunal pour adolescents. D'ailleurs, il ajoute cet élément après avoir conclu que monsieur X avait commis le crime.
Cela rend théorique l'argument des appelantes que cet aveu de culpabilité n'était pas admissible en preuve. [ 4 ] Dans une seconde étape, il y a lieu de déterminer si SSQ, Assurances générales (SSQ) était forclose d'invoquer la clause d'exclusion ainsi rédigée : EXCLUSIONS GÉNÉRALES Outre les exclusions indiquées sous le
titre GARANTIES, nous ne couvrons pas : […] 16. Les sinistres imputables aux actes criminels ou fautes intentionnelles d'un Assuré . [ 5 ] Les appelantes plaident que SSQ n'avait pas invoqué cette exclusion dans sa défense.
Le juge de première instance écrit, aux paragraphes 22 à 24 de son jugement, ce qui suit : [22] Pour ma part, je constate en lisant la défense de la SSQ que l'allégué concerné, le paragraphe 18 de la défense, fait référence à un « geste volontaire des défendeurs Monsieur X et Mathieu Demers qui ne pouvaient en aucune façon ignorer les conséquences de leurs gestes lesquels ne peuvent être couverts tant par la Loi que par le libellé du contrat d'assurance » et, donc, il (l'allégué) n'utilise aucune des deux expressions « faute intentionnelle » ou « actes criminels »; il ne fait donc pas plus référence à « faute intentionnelle » qu'à « actes criminels ». [23] L'avocat qui a rédigé la procédure à l'époque semble avoir bien compris la teneur de l'article 76 C.p.c. qui prévoit que les actes de procédure doivent énoncer les faits (pas les prétentions) de façon succincte . [24] J'en conclus que la SSQ dans sa défense n'a pas restreint ou limité ses prétentions quant à l'exclusion uniquement à la
partie « fautes intentionnelles »; je crois qu'un geste volontaire ayant causé l'incendie dont les conséquences ne peuvent être couvertes tant par la Loi que par le contrat d'assurance peut viser tout aussi bien un acte criminel qu'une faute intentionnelle. [ 6 ] Cette conclusion ne comporte pas d'erreur en droit ni d'erreur manifeste et dominante de fait. Le pourvoi doit donc être rejeté, avec dépens. [ 7 ] Il en découle que l'appel incident de SSQ devient sans objet. [ 8 ] Il en résulte également que le pourvoi incident des mis en cause M... L... et A... P... doit être rejeté. [ 9 ] Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens sur le rejet des appels incidents.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 11 ] REJETTE , sans frais, l'appel incident de SSQ, Assurances générales vu son caractère théorique; [ 12 ] REJETTE , sans frais, l'appel incident des mis en cause M... L... et A... P... ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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