2015 QCCA 808, 2015 QCCA 808
Opinion
Mitchell c. Tribunal des professions 2015 QCCA 808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025163-155 (500-17-080332-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DOUGLAS C. MITCHELL Me FRANÇOIS MARCHAND ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS ABSENT MIS EN CAUSE AVOCAT BRANA GIANCRISTOFARO MALOBABIC PERSONNELLEMENT CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC NANCY J. TRUDEL, es qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec Me JOCELYNE LAROUCHE (ABSENTE) ( Direction générale des aff. jur. et légis. )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 4 mars 2015 par l’Honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26, al. 2 (4) et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Observations du juge; 9 h 42 Argumentation de Me Marchand; Observations du juge; Me Marchand poursuit; 10 h 02 Jugement – Voir page 4; 10 h 03 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’un jugement du Tribunal des professions [2] . Le Tribunal y infirmait une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec [3] et ordonnait la tenue devant le Conseil d’une audition sur plusieurs plaintes privées à l’égard desquels le Conseil avait fait droit à une requête en irrecevabilité du requérant, fondée sur l’
article 143.1 du Code des professions [4] . Ces plaintes ont été portées par l’intimée en marge d’un recours en oppression qui l’oppose en défense depuis 2006 à certains actionnaires demandeurs représentés par le requérant. [ 2 ] Parmi les motifs que le requérant souhaiterait faire valoir en appel figure son droit à une défense pleine et entière devant le Conseil, au regard notamment du droit au secret professionnel de certains de ses clients qui ne sont ni plaignants ni parties intéressées dans l’instance disciplinaire, ainsi que de l’incidence que l’
article 149 du Code des professions pourrait avoir sur le droit de ces mêmes clients. Selon le requérant, bien que cette question ait été débattue devant le Tribunal des professions et la Cour supérieure, les motifs qui accompagnent les deux jugements précités ne traitent pas de la difficulté appréhendée par lui. Il redoute qu’on en déduise que le ou les arguments qu’il a fait valoir à ce sujet ont déjà écartés.
À mon avis, vu le silence du Tribunal des professions et de la Cour supérieure sur les arguments spécifiques que prétend formuler le requérant, cette crainte n’est pas fondée et le débat reste à faire sur la question qui le préoccupe. [ 3 ] Il ne peut faire de doute, selon moi, que le dossier tel qu’il se présente recèle potentiellement une, voire deux questions de principe, qui concernent le secret professionnel et la portée des règles relatives aux conflits d’intérêts.
Cela dit, compte tenu de l’état actuel de ce dossier, où le Tribunal des professions a rejeté en appel une requête en irrecevabilité relative à des plaintes qui n’ont pas
encore été instruites, ces questions, si la permission d’appeler était accordée, ne pourraient être tranchées en contexte et à la lumière des circonstances précises dans lesquelles elles émergent. En d’autres termes, la Cour serait invitée à statuer sur un problème théorique dont la morphologie véritable risque fort de changer selon les circonstances qui seront mises en preuve lors de la reprise de l’instance disciplinaire. Il est d’ailleurs possible que ces questions ne soient pas soulevées devant le Conseil de discipline, ce qui rendra superflu un débat ultérieur devant la Cour d’appel.
Mais tenter de les résoudre maintenant, et en appel d’un jugement en révision judiciaire, serait certainement prématuré. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. Yves-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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