2017 QCCQ 7835, 2017 QCCQ 7835
Opinion
Farley c. Collègue 2017 QCCQ 7835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-151415-165 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ marie farley -et- michel clément Demandeurs c. mikaelle collègue -et- vernet dorcine Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 15 000 $ à
titre de dommages, au motif que les défendeurs n’ont pas donné suite à la promesse d’achat signée par madame Mikaelle Collègue et les demandeurs le 21 juin 2014. Les défendeurs fournissent une série de factures au soutien de leur réclamation. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer la somme réclamée. Ils allèguent qu’une condition essentielle de la promesse d’achat n’a pas été remplie. Ils soutiennent ne jamais avoir obtenu le financement prévu à l’offre d’achat, bien qu’ils aient tenté de la faire.
Ils soutiennent que les demandeurs bénéficient d’une clause de résiliation en cas de non-observance des conditions de financement (articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la promesse d’achat).
Ils soutiennent aussi qu’en continuant de discuter, bien que le délai prévu à la promesse d’achat était échu, ils le faisaient à leur propre frais. [ 3 ] Les demandeurs pouvaient, tel que le prévoit l’article 6.2 de la promesse d’achat, résilier purement et simplement la promesse d’achat si les défendeurs ne présentaient pas une preuve de financement au montant prévu de 450 000 $ dans les 15 jours de la signature de la promesse d’achat ou exiger que les demandeurs fassent une nouvelle demande de crédit auprès d’un prêteur au choix des demandeurs.
Si dans l’un ou l’autre cas les défendeurs ne réussissent pas à prouver l’engagement d’un prêteur pour la somme convenue à la promesse d’achat, alors les demandeurs peuvent résilier la promesse d’achat. [ 4 ] Au lieu de se prévaloir du mécanisme prévu à la promesse d’achat, les demandeurs ont préféré continuer la discussion avec les défendeurs qui leur ont fait somme toute une foule de belles promesses. Il appert clairement de la promesse d’achat que les demandeurs auraient pu se prévaloir du droit qui leur est consenti à l’article 6.2 de ladite promesse d’achat.
Ils ont préféré continué à discuter, c’est là leur privilège, mais ils ne peuvent blâmer, nie réclamer des défendeurs les dommages que cela aurait pu leur causer. [ 5 ] Pour les motifs explicités lors de l’audition en présence des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs, sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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