2023 QCCQ 9196, 2023 QCCQ 9196
Opinion
Protection de la jeunesse — 234649 2023 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-004674-220 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation et la révision d’une décision rendue le 6 juillet 2022 par laquelle l’enfant est confié à son père. Il visite sa mère sous la supervision de l’organisme A une fois par semaine. [ 2 ] Dans les faits, cet organisme a procédé à la fermeture du dossier en raison des comportements de la mère à l’égard d’une accompagnatrice. Conséquemment, le tribunal a provisoirement ordonné que les contacts entre la mère et l'enfant soient établis selon une entente entre les parties, à défaut, qu’ils soient supervisés. Il est alors convenu que la supervision sera assurée par la Directrice. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de maintenir les enfants auprès du père et d’ordonner un suivi social pour une période additionnelle de six mois. Elle recommande également de réduire la fréquence des contacts entre la mère et l’enfant pour qu’ils soient à raison d’un contact par mois. [ 4 ] Les parties admettent le bien-fondé de la Demande. Le père est d’accord à ce que la fréquence des contacts entre la mère et l’enfant soit réduit. Si la mère en veut plus, il suggère qu’elle se déplace dans la région où il habite avec l’enfant.
Par ailleurs, il se dit prêt à continuer d’assurer les transports de l’enfant dans le cadre des visites qui se dérouleront dans la région de Ville A. [ 5 ] La mère désire voir l’enfant le plus souvent possible et elle déplore le fait que le père a quitté la région sans la consulter préalablement. Elle n’a aucun véhicule pour se déplacer et sa condition physique ne lui permet pas d’utiliser le transport en commun pour aller visiter l’enfant. [ 6 ] L’enfant aime visiter sa mère et il demande à ce que la fréquence des visitent demeure la même. Il sait que sa mère n’actualise
généralement qu’un contact sur deux. Il est inquiet qu’en diminuant la fréquence de ceux-ci, il ne la visite qu’une fois aux deux mois. [ 7 ] Le litige porte uniquement sur la détermination de la fréquence des contacts et de leurs modalités. Analyse [ 8 ] On l’a dit, à l’automne 2022, l’enfant visite sa mère sous la supervision et dans les locaux de [l'organisme A]. Hélas, en décembre 2022, cet organisme procède à la fermeture immédiate du dossier sans possibilité de réouverture, et ce, à la suite d’un incident où la mère aurait eu une conduite inacceptable envers certains membres du personnel de l’organisme.
On comprend qu’il ne s’agit pas du premier comportement irrespectueux que la mère a envers les membres du personnel. [ 9 ] À la suite de cet incident, il est provisoirement ordonné que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent sous la supervision de la Directrice. [ 10 ] La situation de la mère demeure fragile. Ses difficultés de santé sont nombreuses et les thérapies auxquelles elle participe pour traiter sa dépendance n’ont pas l’effet escompté. [ 11 ] Dans les faits, il est difficile de joindre la mère et elle se présente approximativement à une visite sur deux avec l’enfant.
L’assiduité de la mère aux contacts téléphoniques est tout aussi déficiente. Elle n’en actualise que six sur une possibilité de dix. [ 12 ] À l’été 2023, le père quitte la région pour le travail et s’installe à Ville B. Depuis, l’enfant doit faire un trajet total de six heures pour être avec sa mère pendant quatre-vingt-dix minutes. [ 13 ] Le père ayant déjà obtenu la garde de l’enfant par l’entremise d’un jugement de divorce, la Directrice aimerait procéder à la fermeture du dossier.
Cela dit, sans l’intervention de la Directrice, l’enfant ne visiterait vraisemblablement plus sa mère : les organismes de la région qui peuvent assurer la supervision des contacts refusent de le faire; les parents ne s’entendent pas sur les tiers qui pourraient superviser lesdits contacts; la situation de la mère stagne et ses rechutes sont fréquentes; il est irréaliste de demander à la mère de se déplacer dans la région où habite le père pour visiter l’enfant sous la supervision d’organismes de cette région. [ 14 ] Pour ces motifs, tous conviennent que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. [ 15 ] Reste à statuer sur la fréquence et les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 16 ] L’enfant désire visiter sa mère et la mère veut passer plus de temps avec l’enfant. [ 17 ] Le tribunal ne peut ignorer la distance que doit dorénavant parcourir l’enfant pour chacune de ces visites.
Le tribunal ne peut non plus ignorer le fait que ces visites doivent dorénavant se faire pendant la fin de semaine afin que le cheminement scolaire de l’enfant ne soit pas perturbé. [ 18 ] Depuis quelques mois, l’enfant voit sa mère une fois par mois puisqu’un seul contact sur une possibilité de deux est actualisé. [ 19 ] De l’avis du tribunal, il n’est pas raisonnable de demander à l’enfant de se déplacer plus souvent.
Il n’est pas non plus raisonnable de faire une trajet de voiture de six heures pour voir sa mère pendant quatre-vingt-dix minutes uniquement. [ 20 ] Dans ce contexte, dans la mesure où le père dispose d’un endroit qui peut l’accueillir avec l’enfant pendant la fin de semaine, l’enfant pourra visiter sa mère sous la supervision de la Directrice une fin de semaine par mois, soit pour une visite de trois heures un samedi suivi d’une visite de deux heures le lendemain.
Dans tous les cas, la mère devra être sobre et elle devra confirmer sa présence à la visite au moins vingt-quatre heures avant cette visite. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation et en révision; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2022; [ 25 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes:
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à son père;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés et établis selon une entente entre les parties quant aux autres modalités, à défaut d’entente, les contacts se tiendront selon les modalités suivantes : - Supervisés par un membre du personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse A; - Une fin de semaine par mois , soit une visite de trois heures le samedi suivi d’une visite de quatre-vingt-dix minutes le lendemain – le calendrier devra être établi par la Directrice, après que celle-ci ait consulté les parents afin de connaître leurs disponibilités; - La mère devra avoir confirmé sa présence à la visite au moins vingt-quatre heures avant la visite du samedi; - La mère devra être sobre en tout temps en présence de l’enfant;
c) ORDONNE que les contacts téléphoniques / virtuels entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon un calendrier préétabli selon une entente entre les parties;
d) RECOMMANDE que les parents ne tiennent aucun propos négatif à l’égard de l’autre parent, et ce, en présence de l’enfant;
e) RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi personnel afin de travailler sa dépendance à l’alcool et faire évaluer sa santé mentale;
f) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
g) ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
h) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 11 mars 2024; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant Me Louis-Martin Lussier, pour la mère Me Amélie Samson, pour le père Date de l’instruction : 8 septembre 2023
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