2012 QCCQ 9211, 2012 QCCQ 9211
Opinion
Protection de la jeunesse — 123022 2012 QCCQ 9211 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [… « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006696-118 DATE : 2012-05-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2011 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 18 mai 2012. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2011 dans la situation de X, né le […] 2011. [ 3 ] Cette ordonnance prévoyait que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, en plus de diverses autres mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient que l'enfant évolue positivement dans son milieu d'accueil, que le père maintient des contacts, que la mère collabore peu au suivi social et montre peu de transparence sur sa situation personnelle, qu'elle n'a pas de
domicile fixe et qu'elle ne s'est pas présentée aux visites planifiées. [ 5 ] À
titre de mesure principale, elle recommande que l'enfant soit maintenu chez madame C avec diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 6 ] La mère est absente mais sa position est transmise par la personne autorisée, madame [intervenante 1]. Après avoir pris connaissance du rapport et des recommandations, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le père est présent et non représenté. Il a prit connaissance du rapport ainsi que des conclusions recherchées.
Il consent aux mesures recherchées et sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 8 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des énoncés de la requête vu l'âge de l'enfant.
Dans l'intérêt de l'enfant, elle est en accord avec les mesures ainsi qu'avec le projet de vie à être élaboré pour l'enfant. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal daté du 14 mai 2012 rédigé par [intervenante 1]. [ 10 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis par la soussignée le 24 novembre 2011 en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
L'enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle, madame C, membre de la famille élargie à qui les parents avaient eux-mêmes confié l'enfant le 28 octobre 2011. [ 11 ] À cette même date, la Cour autorise les contacts entre l'enfant, le grand-père paternel et sa conjointe, ordonne que les contacts avec les parents soient supervisés et énonce diverses autres mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission. [ 12 ] L'enfant est âgé de […] mois. Il évolue de façon positive chez sa grand-mère maternelle, il y reçoit tous les soins requis par sa situation et son développement est optimal.
Il est suivi par le médecin de famille et a reçu tous les vaccins. Madame C et monsieur D désirent s'investir à long terme si les parents ne réussissent pas à se prendre en mains. Ils se montrent disponibles, ils se sont attachés à cet enfant et démontrent une grande sensibilité à son égard. [ 13 ] Le père ne fait plus vie commune avec la mère depuis le mois de décembre dernier. Il est retourné vivre chez le grand-père paternel.
Il a fait le constat que la cohabitation avec la mère était négative pour chacun, qu'il y avait beaucoup trop de conflits qui dégénéraient et réalise aujourd'hui que leur relation explosive leur a créé des préjudices. [ 14 ]
Malgré l'entente à l'effet que la grand-mère maternelle superviserait les contacts père/fils trois fois par semaine, le père s'est présenté à une fréquence d'une fois semaine. Ayant une opinion plutôt négative du père, madame C a choisi de mettre un terme à cette supervision après quelques visites. Depuis janvier 2012, les visites se déroulent une fois semaine au bureau de la Directrice. [ 15 ] Le père s'est présenté à 8 des 17 visites.
Il collabore bien, il écoute les conseils, il questionne sur le développement de son fils, fait preuve d'affection et de tendresse. [ 16 ] Tenant compte de son incapacité à prendre soin de son fils, vu sa problématique de schizophrénie, il est demandé au père de réfléchir sur le rôle qu'il entendait jouer auprès de son fils. Il nomme vouloir garder contact avec lui, faire des activités avec celui-ci, etc…..
Il n'a jamais verbalisé vouloir en reprendre la garde et reconnaît les bons soins et tout l'amour qu'il reçoit chez les grands-parents maternels, en plus de souligner l'importance de maintenir un lien avec sa demi-sœur. [ 17 ] La mère est sans domicile fixe depuis qu'elle a laissé l'appartement qu'elle partageait avec le père, soit depuis décembre 2011.
Elle a dormi à quelques reprises chez ses parents mais tous deux la qualifient d'insupportable et sa présence est source de conflits. [ 18 ] La mère a maintenu jusqu'en mars dernier des contacts réguliers avec son fils, plusieurs fois par semaine, chez la grand-mère maternelle. Ces contacts étaient généralement de courtes durées. [ 19 ] Les contacts se sont espacés au cours des deux derniers mois. Lors de son dernier passage, l'enfant a réagi en pleurant lorsque sa mère a voulu le prendre. [ 20 ] La mère désire se reprendre en mains pour récupérer la garde de son fils.
Dans les faits, elle n'a fait aucune démarche et rapporte que le temps lui manque pour s'occuper de tout ce qu'elle doit faire. [ 21 ] La mère affirme avoir trouvé un emploi comme préposée à domicile, pour une femme âgée et soutient avoir de l'expérience en la matière. Les grands-parents doutent de cette information vu son tempérament. [ 22 ] Les deux parents présentent toujours des difficultés personnelles importantes qui rendent impossible le retour de l'enfant auprès d'eux.
À ce jour, ils ne possèdent pas les compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins de l'enfant adéquatement. [ 23 ] Vu la preuve présentée, il y a lieu pour la soussignée de donner suite aux recommandations proposées par la Directrice et de prolonger les mesures imposées en novembre dernier puisque l'enfant reçoit réponse à tous ses besoins et qu'il est dans son intérêt qu'il soit confié à une personne aimante capable d'assurer son évolution positive. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 26 ] ACCUEILLE la requête: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 novembre 2011; [ 29 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 32 ] AUTORISE que les contacts entre l'enfant et ses grands-parents paternels, monsieur E et madame F; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 36 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant
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