2012 QCCQ 784, 2012 QCCQ 784
Opinion
Blais c. Morneau 2012 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002485-117 DATE : 5 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLIANE BLAIS Demanderesse c. MARTIN MORNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur, lui réclamant une somme de 7 000 $ à
titre de loyers impayés ainsi que de dommages causés à l’immeuble dont elle est propriétaire. [ 2 ] Bien que dûment avisé de la poursuite, ayant reçu personnellement signification de celle-ci, le défendeur n’a produit aucune contestation de telle sorte que l’affaire procède par défaut. [ 3 ] Les faits au soutien de la réclamation se résument de la façon suivante. [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d’un immeuble commercial situé au 402, rue Privat, dans la municipalité de Taschereau. [ 5 ] Elle a conclu, le 1 er août 2008, un bail avec Martin Morneau par lequel elle lui loue l’intégralité du bâtiment pour une période d’un an moyennant un loyer mensuel de 1 250 $. [ 6 ] Bien qu’il ait pris possession des lieux comme prévu, pendant toute la durée du bail il n’a versé, à
titre de loyers, que la somme de 3 650 $, laissant ainsi un solde impayé de 11 350 $. [ 7 ] Par surcroît, ayant négligé de chauffer l’endroit, l’éclatement d’une conduite d’eau a causé des dommages importants que la demanderesse évalue à plusieurs milliers de dollars. [ 8 ] Afin de demeurer à l’intérieur de la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances, Mme Blais a choisi de réduire sa réclamation à 7 000 $. [ 9 ] À lui seul le poste de la réclamation concernant les loyers impayés excédant déjà ce montant, il y a lieu d’accueillir sa demande sans qu’il soit nécessaire d’élaborer davantage. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONDAMNE Martin Morneau à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , [1] et ce, à compter du 17 mai 2011, date de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires s’élevant à la somme de 159 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Date d’audience : 20 décembre 2011
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