2015 QCCQ 9116, 2015 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 15853 2015 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N°: 200-41-013305-156 DATE : 27 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2015 Enfant et B Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’enfant X, âgé de 3 mois, et demande qu’il soit maintenu auprès de sa mère, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 3 ] Sa situation est connue de la DPJ depuis plusieurs années, car cette dernière a quatre autres enfants, issus de quatre unions différentes, soit Y, âgé de 10 ans, Z, âgée de 8 ans, S, âgée de 5 ans et un enfant né en janvier 2013 qui a été adopté dès sa naissance. [ 4 ] Aucun de ces enfants n’habite avec elle. [ 5 ] Le 4 décembre 2014, le soussigné, dans le cadre d’une Requête en protection , déclarait la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis au motif de négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif [1] et au motif de risque sérieux de négligence [2] , à la suite des problèmes de santé mentale de la mère, de son instabilité et son mode de vie. [ 6 ] Y est confié à son grand-père maternel, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 4 septembre prochain. [ 7 ] Tout comme le soussigné l’avait constaté dans l’ordonnance du 4 décembre dernier, la mère fait toujours preuve d’instabilité tant sur le plan résidentiel, amoureux que financier. [ 8 ] De décembre 2014 à mars 2015, elle a habité chez son père (le grand-père maternel). [ 9 ] En novembre 2014, la mère apprend qu’elle est enceinte.
Elle accouche le […] 2015, à 30 semaines de grossesse.
[ 10 ] Le 13 janvier 2015, elle a été rencontrée par une psychiatre, laquelle a diagnostiqué un trouble d’adaptation généralisé, une personnalité à traits mixtes (limite et dépendante), une dépendance affective et de l’immaturité. [ 11 ] Depuis, la mère a vu un psychiatre afin que ses problèmes de santé mentale soient évalués de façon plus exhaustive.
C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré la Dre Marie-Julie Cimon, psychiatre, laquelle confirme un trouble anxieux non-spécifié possible et une structure de personnalité limite. (D-2) [ 12 ] Puis la mère a rencontré un nouveau conjoint, avec qui elle est allée habiter jusqu’au mois d’avril dernier.
Encore une fois, elle se retrouve sans logement, sans sécurité financière et devant l’inconnu quant à la stabilité à offrir à son enfant. [ 13 ] Elle vit actuellement en maison d’hébergement et est en attente de se trouver un nouveau logement. [ 14 ] Il faut souligner que X a été hospitalisé [à l’hôpital A] de sa naissance jusqu’au 15 mars 2015, date où il a reçu son congé de l’hôpital pour réintégrer le milieu familial. Il s’agit d’un enfant né prématurément, qui a dû être réanimé à sa naissance, causant ainsi une hémorragie cérébrale. Il a été investigué en neurologie à cet effet.
À son rapport du 15 avril 2015, l’intervenante sociale, [intervenante 1], souligne que ce n’est que le futur qui attestera si l’hémorragie causera des déficits à l’enfant.
Pour le moment, il se développe normalement. [ 15 ] L’intervenante sociale souligne qu’il y a un excellent lien d’attachement entre la mère et son fils. [ 16 ] Bien que cette dernière ait fait preuve de négligence dans le passé, par rapport à ses autres enfants, il semble que cette fois-ci, la mère soit en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son nouveau-né. [ 17 ] L’intervenante sociale note que la mère collabore aux mesures d’aide offertes par la DPJ et que dans ce contexte, il est possible pour X de demeurer auprès d’elle. [ 18 ] Il semble qu’elle se soit reprise en main et qu’elle soit en mesure de répondre aux besoins de son fils actuellement. [ 19 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, madame doit faire preuve de stabilité dans les différentes sphères de sa vie (logement, relations amoureuses, financières) et maintenir son suivi médical en lien avec son trouble de personnalité limite. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux mesures proposées par la DPJ, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec l’instabilité de la mère et ses problèmes de santé mentale; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) QUE la mère procure un environnement stable à l’enfant (logement, revenu);
g) QUE la mère reçoive les soins de santé requis, le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants;
h) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
[ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard , procureure de la requérant e Me Dominique Trudel, p rocureure de l' enfant Mme A, mère /jy Date d’audience : 27 avril 2015
Loading document…