2013 QCCA 578, 2013 QCCA 578
Opinion
Ferme des My c. Ferme des Berges inc. 2013 QCCA 578 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021636-113 (550-17-003302-070) (550-17-004091-086) DATE : 2 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. FERME DES MY YVETTE LAUDREN RICHARD MY APPELANTS – Défendeurs c. FERME DES BERGES INC. INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Martin Bédard, j.c.s.), rendu le 15 mars 2011, les condamnant à payer à l'intimée 323 386,95 $.
Ce jugement déclare de plus qu'à défaut de payer cette somme dans un délai de 90 jours, l'intimée sera reconnue propriétaire de l'immeuble hypothéqué en sa faveur. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Bich et Bélanger. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier le paragraphe 354 du jugement de première instance de manière à ce qu'il soit ainsi libellé : [354] ÉTABLIT à 323 386,95 $ la somme due par les défendeurs à la demanderesse, en capital et intérêts, en date du 1 er mars 2011; [ 4 ] avec dépens contre les appelants. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Darquise Jolicoeur Beaudry Bertrand Pour les appelants Me Marc Tremblay Deveau Bourgeois Gagné Hébert & Associés Pour l'intimée Date d’audience : 6 février 2013
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Martin Bédard, j.c.s.), rendu le 15 mars 2011, les condamnant à payer à l'intimée 323 386,95 $. Ce jugement déclare de plus qu'à défaut de payer cette somme dans un délai de 90 jours, l'intimée sera reconnue propriétaire de l'immeuble hypothéqué en sa faveur [1] . Les faits [ 6 ] Les appelants sont un couple d'agriculteurs français qui décident de tenter leur chance dans l'élevage et la commercialisation de chevaux canadiens.
Avant d'immigrer au Québec, ils exploitent, en France, une ferme d'agriculture biologique et élèvent entre 220 et 250 bovins et quelques chevaux. À la fin de l'été 2004, ils contactent John Feller, un conseiller en immigration ayant publié une annonce dans une revue consultée par les appelants. On y voit des photographies et des informations concernant la ferme de monsieur Germain Laberge (« Laberge »), maquignon de métier. L'extrait publicitaire affirme, entre autres, que la ferme génère un revenu brut de 250 000 $. Laberge nie avoir fourni toute information à monsieur Feller.
Il nie de plus lui avoir donné quelque mandat. Monsieur Feller n'a pas témoigné au procès. [ 7 ] Le couple effectue un voyage au Québec en octobre 2004. Monsieur Feller les accueille à l'aéroport de Montréal. Il les conduit à la ferme de Laberge. Ce dernier les informe que sa ferme n'est plus à vendre, mais qu'il cherche toujours à se départir de ses chevaux. Il indique aux appelants qu'il connaît un couple qui désire vendre leur ferme qui se trouve dans la même région. Ils se rendent la visiter. Les appelants et Laberge discutent de chevaux.
Selon les appelants, ce dernier leur a fait des représentations selon lesquelles ils pourraient s'associer, puisqu'il veut prendre sa retraite sous peu. Laberge dément toute discussion à cet effet et affirme leur avoir uniquement proposé la vente de ses chevaux. [ 8 ] Les appelants retournent en France, emballés. Ils mandatent monsieur Feller pour réaliser leur projet d'immigration en tant qu'entrepreneurs. Ce dernier produit un document où il est mentionné que Laberge assistera les appelants. Laberge nie avoir participé à l'élaboration d'un plan d'affaires avec monsieur Feller.
Les appelants envoient leur dossier d'immigration au bureau du Québec à Paris en décembre et leur demande est approuvée en février 2005. [ 9 ] Ils visitent à nouveau le Québec en avril 2005. Ils séjournent alors chez Laberge, avec qui ils ont échangé des courriels et des appels téléphoniques. Selon les appelants, Laberge réitère son intérêt pour la formation d'une association. Ils passent la semaine à visiter des fermes, parfois en compagnie d'un agent d'immeubles. Les appelants arrêtent leur choix sur la ferme qu'ils avaient visitée au mois d'octobre précédent.
Puisqu'ils n'ont pas encore l'autorisation requise de la Commission de la protection du territoire agricole pour s'en porter acquéreurs, Laberge achète la ferme au nom de l'intimée Ferme des Berges inc. ( société dont il est l'actionnaire et l'âme dirigeante). Il est entendu qu'il leur transférera la propriété achetée au même prix, dès qu'ils auront obtenu l'autorisation nécessaire. Laberge verse le dépôt initial de 25 000 $, les appelants ne bénéficiant pas de liquidités suffisantes à ce moment.
Le 30 juin 2005, les appelants transfèrent à Laberge une somme de 320 000 $ qui est appliquée à l'achat de la ferme. [ 10 ] Le 9 août suivant, les appelants, leurs six enfants et les parents de monsieur My immigrent au Canada. Leurs biens étant retenus par le ministère de l'Agriculture, la famille séjourne chez les Laberge et des voisins. La famille s'installe ensuite dans la ferme acquise par l'entremise de Laberge et les discussions d'affaires s'amorcent en septembre. Laberge suggère aux appelants qu'il serait préférable qu'ils créent leur propre société.
Malgré leur déception, ils achètent, le 19 septembre 2005, 78 chevaux du maquignon. Celui-ci leur suggère, dès novembre, d'en acheter d'autres et c'est ainsi qu'ils deviennent propriétaires de 21 bêtes supplémentaires. C'est l'intimée qui assume le financement de tous ces animaux au coût total de 221 000 $. [ 11 ] Compte tenu, aussi, de l'avance consentie sur l'achat de la ferme (25 000 $) et de l'achat de foin, les appelants consentent une hypothèque de 275 000 $ sur la propriété qu'ils viennent d'acheter.
Pour satisfaire les besoins fiscaux de Laberge, les appelants consentent aussi à ce que le transfert de la propriété de la ferme, ainsi que le contrat d'hypothèque relatif au prêt, ne se réalise que le 1 er février 2006. [ 12 ] Les appelants peinent à vendre leurs chevaux. Ils demandent à plusieurs reprises la liste de clients de Laberge qui la leur avait promise, mais qu'il ne leur donnera jamais. Les appelants n'arrivent à vendre qu'un seul cheval, au prix de 900 $. Ils se plaignent auprès de Laberge qui leur avait, prétendent-ils, fait miroiter la prospérité de son entreprise lors de leurs premières visites.
Le 22 juin 2006, les appelants acceptent, faute de moyens, l'idée avancée par Laberge de n'effectuer, jusqu'au 1 er février 2008, que le paiement des intérêts dus sur le prêt. [ 13 ] Les appelants continuent à éprouver de la difficulté à vendre leurs chevaux. L'intimée rachète 14 chevaux aux appelants, au prix vendu. Ceux-ci rencontrent des intervenants de l'industrie agricole; tous leur affirment que l'industrie chevaline est un domaine à grand risque. [ 14 ] Écoutant en cela le conseil de leur procureur, les appelants cessent tout versement à l'intimée à compter du 1 er mars 2007.
Le 11 avril 2007, ils la mettent en demeure de reprendre les chevaux; l'intimée refuse. Il est à noter que les appelants prétendent que l'intimée leur a vendu des chevaux affligés de problèmes de consanguinité. Laberge refuse toutes les récriminations de ses débiteurs, leur offre de discuter pour tenter de trouver des solutions pratiques. Confrontée au refus de ses interlocuteurs, l'intimée choisit d'exercer le recours hypothécaire de la prise en paiement, même si le défaut allégué n'était que de 3 102,45 $ le 1 er avril 2007 et malgré l'entente du 22 juin 2006.
Le jugement dont appel [ 15 ] Le juge de première instance retient, dans un jugement longuement élaboré et minutieusement motivé, que l’intimée n’a jamais vendu son commerce d’élevage de chevaux aux appelants [2] .
[ 16 ] Il souligne que la situation des appelants est différente de celle de l’intimée. En effet, l’intimée tire ses revenus de la vente des chevaux et du financement qu’elle offre à ceux qui ne peuvent autrement financer leur achat. Les appelants, quant à eux, font appel au financement de l’intimée et ne peuvent vendre des chevaux qu’à ceux qui ne requièrent pas de financement de leur part [3] . [ 17 ] Ainsi, les appelants ne peuvent espérer engranger des profits que sur la vente des chevaux qu’ils élèvent. Il s’agit d’une opération à moyen et à long terme [4] .
Les appelants espéraient, tout au long de leurs démarches, reproduire le modèle d'affaires de l’intimée, ce qui n’était pas réaliste [5] . [ 18 ] Lorsqu'il traite des promesses alléguées d’association, le juge retient que, en dépit du fait que Laberge a indiqué vouloir prendre sa retraite, celui-ci n’a pas vendu tout son troupeau. Ce faisant, celui-ci devait demeurer en affaires jusqu’à ce qu’il ait tout vendu et il demeurait ainsi un compétiteur des appelants. Ceux-ci ont acheté des chevaux de l’intimée et non son entreprise.
Ils savaient également qu’ils ne seraient pas associés avec l’intimée [6] . [ 19 ] Selon le juge de première instance, les appelants ont manqué de diligence face au marché du cheval en général et non pas face à Laberge. En effet, ils n'ont pas communiqué avec la Financière Agricole avant 2007. Il leur était facile d'obtenir l'information pertinente relative aux difficultés réelles de l'industrie chevaline au Québec.
Le juge de première instance conclut qu'ils « n'ont pas fait leurs devoirs » et qu'il n'y a pas eu de fausses représentations de la part de l'intimée [7] . [ 20 ] Lorsqu'il considère le problème de la consanguinité des chevaux vendus par Laberge, le juge se dit d'avis qu'il ne s'agissait pas d'un élément déterminant lors de la vente et que les appelants n'ont pas prouvé qu'il s'agissait d'un motif d'annulation de contrat [8] .
La consanguinité était d'ailleurs un phénomène que les appelants avaient pu connaître comme éleveurs de bovins. [ 21 ] Le juge de première instance conclut qu'il n'a pas été prouvé que l'intimée a crédité 4 500 $ du montant que devaient les appelants. Ainsi, il considère que le capital qu'ils doivent payer est de 270 500 $ plutôt que 275 000 $.
En conséquence, le premier juge reconnaît les appelants endettés envers l'intimée d'une somme de 323 386,95 $, leur accorde un délai de 90 jours pour s'acquitter de leur dette, à défaut de quoi, l'intimée sera reconnue propriétaire de l'immeuble hypothéqué en sa faveur [9] . Questions en litige [ 22 ] Pour soutenir leur appel, les appelants reprochent au premier juge : 1) D'avoir rejeté leurs prétentions à l'effet que l'intimée n'avait pas satisfait à l'obligation de conseil qui s'imposait à elle; 2) De n'avoir pas retenu la promesse d'association imputée à l'intimée; 3) D'avoir considéré que l'achat d'une
partie du troupeau de l'intimée ne constituait pas un transfert de son exploitation; 4) D'avoir retenu que le dénommé Feller n'avait pas le mandat de l'intimée pour vendre son commerce; 5) Que l'ensemble du comportement de Laberge ne pouvait être vu comme un dol compte tenu de ses fausses représentations, omissions et réticences; 6) Que les appelants avaient fait preuve d'un manque de diligence en regard du marché des chevaux dans lequel ils voulaient œuvrer.
L'analyse [ 23 ] 1) et 6) – Les arguments des appelants en ce qui concerne les premier et dernier griefs qu'ils exposent ne peuvent être retenus. [ 24 ] La preuve ne permet pas de conclure à un engagement ferme de l'intimée de vendre son exploitation entière aux appelants. Laberge ne leur a jamais proposé quelque association réelle, avançant plutôt l'idée d'un travail complémentaire entre eux [10] . [ 25 ] D'autre part, le marché des chevaux canadiens était bien connu et les informations à ce sujet étaient disponibles.
Les appelants n'ont fait aucune démarche pour se renseigner eux-mêmes et ont choisi de se limiter aux informations que Laberge leur donnait [11] . [ 26 ] Les agissements de Laberge les invitent sans aucun doute à une grande confiance, compte tenu de la bienveillance qu'il leur prodigue. Il les accueille chez lui, leur suggère l'achat de la ferme voisine, avance les fonds nécessaires à cet achat, y effectue des travaux, supporte le crédit relatif à l'achat des chevaux et inscrit même à son nom la ferme convoitée pour qu'elle soit transférée aux appelants le 1 er février 2006.
Il accepte de financer l'achat des chevaux et certains frais accessoires à un taux d'intérêt raisonnable et leur propose même, plus tard [12] , de suspendre le paiement de capital jusqu'en février 2008 [13] . [ 27 ] Cela, cependant, ne justifie pas que les appelants se soient contentés d'informations presque embryonnaires relativement à l'élevage des chevaux canadiens au Québec.
Leur expérience et leur connaissance des chevaux en général, de même que leur expérience plus particulière dans l'élevage des bovins, devaient nécessairement les inviter à la prudence et à la diligence. [ 28 ] La Cour suprême rappelle, en effet, les éléments principaux de l'obligation de renseignement [14] : – la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; – la nature déterminante de l'information en question; – l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. [ 29 ] Elle précise de plus « qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » [15] .
[ 30 ] Les auteurs Baudouin et Jobin ajoutent que « l'obligation [d'information] ne s'étend pas à l'information que le cocontractant possède déjà ou à laquelle il pouvait accéder en se comportant avec une prudence et une diligence raisonnables » [16] . [ 31 ] Or, la preuve révèle que les appelants n'ont pas fait montre de cette prudence et de cette diligence, manquement que la confiance professée envers Laberge ne peut excuser.
On comprend en effet difficilement que les appelants, malgré l'ampleur du projet dans lequel ils se lançaient, n'aient pas jugé utile de consulter les organismes ou entités compétents, ne se soient pas mieux renseignés et aient entrepris, sur la foi d'informations rudimentaires et incomplètes, de vendre leur élevage en France et d'immigrer avec toute la famille au Québec pour s'y lancer, sans autres préparatifs, dans l'élevage des chevaux canadiens.
Sans doute ont-ils été portés par leur enthousiasme et par l'amitié que leur montrait Laberge, qu'ils connaissaient à peine, mais cela ne peut justifier qu'ils ne se soient pas mieux renseignés et n'aient pas mieux planifié leur aventure. [ 32 ] Les appelants ne me convainquent pas que le juge de première instance a commis une erreur déterminante dans son appréciation de la situation qui prévalait entre les parties.
Les moyens 1) et 6) sont donc rejetés. [ 33 ] 2) – Les appelants estiment que le juge de première instance a commis une erreur déterminante dans l'appréciation qu'il fait de la preuve en affirmant que « madame Laudren reconnaît qu'il n'y a jamais eu d'entente formelle d'association » [17] . [ 34 ] Cette prétention n'est aucunement supportée par la preuve et la constatation du juge d'instance s'infère du témoignage rendu par madame Laudren le 8 février 2011 [18] ainsi que de son contre-interrogatoire [19] . [ 35 ] Le juge de première instance s'exprime comme suit en ce qui concerne la promesse d'association [20] : [233] Les My, après avoir rencontré M.
Laberge, nourrissent des perspectives d'association avec lui. [234] Ils reprochent à la demanderesse de ne pas l'avoir fait. [235] Madame Laudren reconnaît qu'il n'y a jamais eu d'entente formelle d'association. [236] Les My espéraient prendre la relève de M. Laberge. [237] Monsieur Laberge leur a clairement indiqué, et l'a maintenu lors de son témoignage, il a hâte de prendre sa retraite. Il veut tout vendre, sauf sa ferme. [238] Le problème, c'est que les My n'ont pas tout acheté. Ils ont acheté une
partie importante de son troupeau, mais pas tout. [239] Il doit donc demeurer en affaires jusqu'à ce qu'il ait tout vendu. [240] Il a donc continué son commerce, avec les chevaux restants. [241] Dans ce contexte, il demeure un compétiteur des My. [242] Il n'a pas à sacrifier ses intérêts en leur faveur. [243] Au moment où les My achètent, ils le savent. [244] M. Laberge les a déjà dirigés vers l'UPA pour créer leur propre entreprise. [245] Ils savent qu'ils ne seront pas associés avec M.
Laberge. [246] Ils acceptent de créer leur propre société. [247] C'est dans ce contexte qu'ils achètent les chevaux. [248] La situation aurait pu être totalement différente s'ils avaient acheté le commerce de la demanderesse. Mais ce n'est pas le cas. [249] Ils ont acheté des chevaux, et non l'entreprise de la demanderesse. [250] Les My ne peuvent s'attendre à ce que M. Laberge les favorise au détriment de sa propre entreprise. [251] La preuve a démontré que malgré qu'il soit leur compétiteur, M. Laberge leur a référé des acheteurs potentiels à plusieurs reprises. [252] Pour diverses raisons, non imputables à M.
Laberge, aucune de ces transactions projetées n'a été complétée. [253] Qu'est-ce que les My étaient en droit d'exiger de plus de M. Laberge ? [ 36 ] Il n'y a là, compte tenu de l'ensemble de la preuve, aucune erreur, de fait ou de droit, qui puisse justifier notre intervention. [ 37 ] 3) – Les appelants plaident que le juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant qu'il n'y avait pas eu transfert de l'exploitation de Laberge par la vente de la
partie la plus importante de son troupeau et qu'à tout le moins, ce fait pouvait être confirmatif des représentations qu'il aurait pu faire aux appelants. [ 38 ] Ils avancent ainsi l'idée que [21] : 89. Le juge de première instance erre en droit lorsqu'il ne considère pas les présomptions de fait graves, précises et concordantes à l'effet que l'achat de chevaux était parfaitement inutile pour les Appelants, n'eût été des représentations de l'Intimée à l'effet qu'il (sic)
s'apprêtait à abandonner son exploitation. [ 39 ] Le juge de première instance retient que Laberge a indiqué aux appelants qu'il pouvait leur vendre des chevaux, mais qu'il ne se départirait pas de sa ferme. Après avoir vendu 99 bêtes aux appelants, son cheptel de chevaux canadiens se composait encore de plus de 50 têtes. Le témoignage de madame Laudren confirme bien la situation. Elle affirme en effet [22] : Il nous recontacte en nous disant : « Vous devriez en prendre un peu plus, ça vous fera un échantillonnage un peu plus grand et puis moi, je peux me permettre de vous financer un peu plus.
Le reste que vous ne prendrez pas, je le liquiderait (sic) au plus vite, parce que je veux vraiment m'arrêter, j'ai des problèmes de santé ». [ 40 ] La situation, telle que mise en preuve, a été adéquatement considérée par le juge d'instance et les conclusions qu'il en tire ne révèlent aucune erreur. [ 41 ] Ce moyen des appelants ne peut être retenu. [ 42 ] 4) – Les appelants soutiennent l'idée que le juge commet une erreur en rejetant leur proposition selon laquelle John Feller bénéficiait d'un mandat apparent et qu'ils étaient de ce fait bien fondés de croire en ses représentations relatives aux revenus générés par l'élevage de chevaux opéré par Laberge. [ 43 ] Laberge a nié catégoriquement avoir donné quelque mandat à John Feller.
La preuve n'établit pas qu'il a pu activement laisser entendre que Feller était son mandataire. John Feller n'a pas témoigné et Laberge n'a pas été contredit. [ 44 ] La prétention des appelants repose essentiellement sur une mention préparée par Feller [23] : Assistance assuré par M Germain Laberge , voisin direct avec une grande expérience dans la race de chevaux 'Canadien' et désirant de graduellement reduire/vendre son exploitation/commerce. [Reproduction intégrale] [ 45 ] La preuve n'établit toutefois aucunement que Laberge a pu avoir quelque connaissance de ce document ou qu'il y ait participé. [ 46 ] L'
article 2163 du Code civil du Québec expose que : 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 47 ] Les éléments constitutifs du mandat apparent sont les suivants [24] : Premièrement, il faut que le mandataire apparent exécute un acte qu’il n’a pas le pouvoir de faire, soit parce qu’il ne détient aucun mandat, soit parce qu’il excède ses pouvoirs.
Deuxièmement, il faut que le tiers ignore que le mandataire agit sans pouvoir. En matière de mandat apparent, le tribunal devra être convaincu que le tiers est de bonne foi, qu’il s’est informé adéquatement de l’autorité du mandataire avant de contracter avec lui. Troisièmement, il faut que le mandant apparent ait laissé croire qu’une personne était son mandataire. La rédaction de l’
article 2163 C.c.Q. diffère sensiblement de celle de l’article 1730 C.c.B.-C. où le législateur utilisait les mots « si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire ». L’obligation positive de donner des motifs est devenue une obligation passive de laisser croire. La jurisprudence avait cependant déjà introduit cette notion et le législateur n’a voulu que préciser cette jurisprudence. [Citations omises] [ 48 ] Ainsi, selon le professeur Claude Fabien, l'
article 2163 C.c.Q . comporte deux idées distinctes [25] : 1) celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci; 2) s’il est étranger aux apparences, il est également tenu, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 49 ] En l'espèce, les appelants n'ont pas réussi à établir que l'intimée avait elle-même laissé croire (par Laberge) que Feller était son mandataire; ils n'ont pas établi non plus que l'intimée a omis de prendre à cet égard les mesures nécessaires pour prévenir une erreur prévisible : le fait que des tiers puissent croire que Feller était son mandataire n'était pas prévisible dans les circonstances. [ 50 ] Les prétentions des appelants ne peuvent donc être retenues et ce moyen doit aussi échouer. [ 51 ] 5) – Les appelants prétendent que le juge de première instance a erré en droit en ne reconnaissant pas que les fausses représentations, omissions et réticences de Laberge constituaient un dol à leur endroit. [ 52 ] La preuve prépondérante établit que les appelants ont tenu pour acquises les informations avancées par M.
Feller, particulièrement en ce qui a trait aux revenus de l'exploitation de l'élevage de l'intimée. Ils ont été très impressionnés par ce qu'ils ont pu constater relativement aux actifs de Laberge. Voici ce qu'en dit monsieur My lorsqu'il répond aux questions de son procureur [26] : Q Et est-ce qu'il y a des discussions sur la forme que pourrait prendre la vente, et cetera, des chevaux?
R Oui. Il nous redit qu'il est prêt à nous financer, il est prêt à nous aider à son maximum. Il nous redit qu'il veut quitter… il veut cesser assez rapidement, je pense qu'il parle au moins de deux ans, mais qu'il veut cesser rapidement, qu'il a beaucoup travaillé dans sa vie, qu'il veut se retirer, entre autres, pour voyager. Q Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés? R Oui. Oui, il y a beaucoup de sujets. On parle de prix de chevaux. Il nous dit qu'un cheval dompté se vend, en général, dans les 5 000$. On parle de la vie en général beaucoup.
On essaie de comparer le coût de la vie au Québec par rapport à la France. Q D'accord. R On pose des questions, beaucoup de questions. Q Et quelle est votre impression, à ce moment-là, qui se dégage sur le commerce du cheval? R Ça semble très florissant. Très florissant. Il refait sa maison au complet. Le camion est neuf, le trailer est neuf. Le tracteur est neuf. Il a un employé. En tout cas, moi, j'arrive de France, une ferme qui a un employé, en France, c'est un luxe que peu de fermes peuvent se permettre. Il faut dégager vraiment un gros revenu pour avoir un employé à plein temps. C'est rare. À
part les grosses fermes laitières qui emploient des gens pour faire la traite, à part évidemment les gens qui font des cultures légumières ou des pommes, qui sont dans l'horticulture, qui emploient beaucoup de gens saisonniers, c'est très rare qu'il y a un employé à plein temps sur une ferme. [ 53 ] Il ajoute aussi [27] : R (…) On a beau prendre des renseignements sur les journaux, où vous voulez, des fois, la réalité économique n'est pas vraiment reflétée dans les journaux, les documents qu'on peut retrouver.
Et puis là, on a quelqu'un qui est sur le terrain depuis quinze ans qui nous garantit bien des choses, qui nous explique qu'il a vendu jusqu'à 150 chevaux, 150 chevaux par an. Donc, là, moi, je suis convaincu que je suis tombé sur un homme qui maîtrise bien la commercialisation de ses animaux. [ 54 ] Les appelants prétendent que « l'[I]ntimée a gardé sciemment le silence sur l'absence de marché pour les chevaux canadiens » [28] . Or, il est faux d'affirmer qu'il y a une absence de marché. En effet, l'intimée a continué à recevoir des appels de clients [29] .
Si les appelants peinaient à vendre leurs chevaux, c'est notamment parce qu'ils ne les présentaient pas adéquatement et n'avaient pas la même expérience que l'intimée [30] .
Les photographies de certains chevaux ainsi que les témoignages et des communications [31] démontrent que certains chevaux semblaient émaciés et donc peu intéressants pour des acheteurs potentiels. [ 55 ] Il est d'autant plus faux d'affirmer que le commerce de chevaux n'est pas rentable lorsque l'on prend connaissance des états financiers de l'intimée [32] . [ 56 ] Il ne faut pas perdre de vue que les appelants avaient une certaine expérience relativement à l'élevage des chevaux et qu'ils avaient une expérience certaine relativement à l'élevage des bovins. Le juge de première instance écrit [33] : [258] M.
Laberge jure avoir donné l'heure juste. Il a décrit aux My «sa réalité». [259] La preuve ne permet pas de conclure le contraire. [260] Avec égard, là où les My ont manqué de diligence, ce n'est pas face à M. Laberge, mais face au marché du cheval en général. Je m'explique. [261] L'annonce lue dans la revue Cheval-Magazine suscite un intérêt chez-eux (sic). [262] Ils communiquent avec Feller, mais ne lui demandent rien qui puisse soutenir les chiffres avancés. [263] Il faut se rappeler que M.
Laberge nie avoir fourni quelque information financière à Feller. [264] Lors de leur première visite, Feller les a prévenus de la difficulté d'obtenir du financement institutionnel pour les premières années. M. Laberge leur confirme cette difficulté, et leur offre un financement éventuel de l'achat de chevaux. [265] Les My, après leur second voyage, montent leur «Projet» avec l'aide de Feller. [266] Ce «Projet» P-15, fait référence de façon précise à La Financière Agricole qu'on dit disposée à financer leur Projet en partie. [267] Les My ne communiquent pas avec La Financière Agricole.
Ils ne vérifient absolument pas cette «source possible» de financement. [268] Ils ne communiqueront avec cette institution qu'en 2007, pour apprendre que leur projet est trop risqué pour qu'on accepte de le financer. [269] Ils obtiendront la même réponse du Mouvement Desjardins, dont le représentant, agronome, les réfère à la revue spécialisée,
« Terre de chez-nous », la bible dans le domaine agricole. [270] Ce reportage porte sur les difficultés de l'industrie chevaline au Québec, particulièrement dans le domaine du cheval de course, cependant. [271] Cette information était disponible avant que les My achètent la ferme et viennent s'établir au Québec. [272] Les My n'ont jamais communiqué avec le ministère de l'Agriculture afin de s'enquérir de l'état général de l'agriculture au Québec, et du marché du cheval et/ou du bovin en particulier. [273] Ils n'ont consulté aucune publication sur le sujet. Ils n'ont fait aucune recherche sur Internet.
Ils n'ont communiqué avec personne d'autre que Feller et M. Laberge. [274] C'est la raison pour laquelle le manque de diligence des My doit être vu à l'égard du marché du cheval en général, et non à l'égard du vendeur. [275] Ce n'est pas sans raison que La Financière Agricole et le Mouvement Desjardins refusent de financer des entreprises du genre. Il y a certes matière à réflexion pour un acheteur éventuel. Surtout s'il ne connaît rien du domaine. [276] Les My n'ont malheureusement pas fait leurs devoirs. [277] La preuve prépondérante n'est pas à l'effet que la demanderesse a fait de fausses représentations.
Encore moins de dol. [ 57 ] Cette appréciation est tout à fait conforme à la preuve présentée devant lui. [ 58 ] Il n'y a pas lieu d'y voir quelque motif à notre intervention. [ 59 ] Les appelants nous font remarquer, avec raison, qu'une erreur cléricale apparaît au dispositif du jugement de la Cour supérieure. Le juge de première instance conclut, en effet, au paragraphe 349 de sa décision, qu'il est dû en capital et intérêts une somme de 323 386,95 $ en date du 1 er mars 2011.
Par ailleurs, dans le dispositif, au paragraphe 354, il écrit que « la somme de 323 386,95 $, la somme due par les défendeurs à la demanderesse, en capital et intérêts en date du 1 er mars 2007 ». [ 60 ] Il y a donc lieu de corriger cette erreur afin qu'il soit reconnu que la somme due par les défendeurs, en capital et intérêts, est de 323 386,95 $, en date du 1 er mars 2011. [ 61 ] Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir l'appel à la seule fin de modifier le paragraphe 354 du jugement de première instance de manière à ce qu'il soit ainsi libellé : [354] ÉTABLIT à 323 386,95 $ la somme due par les défendeurs à la demanderesse, en capital et intérêts, en date du 1 er mars 2011; [ 62 ] Le tout avec dépens contre les appelants.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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