2013 QCCQ 17016, 2013 QCCQ 17016
Opinion
Protection de la jeunesse — 135691 2013 QCCQ 17016 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000086-127 DATE : 8 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 27 mars 2013, confiant l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. On recommande, dans le cadre de mesures de neuf mois, que l'enfant soit, cette fois, confiée à son père. Le père accepte l'ensemble des mesures recherchées.
La mère n'assiste pas à l'audience et est d'ailleurs totalement absente de la vie de son enfant. [ 2 ] Il ressort de la preuve que le père a continué à poursuivre son évolution. Il a maintenu ses démarches personnelles, a collaboré au suivi social, est demeuré de plus en plus impliqué auprès de son enfant.
Il a eu des contacts avec X de manière progressive et un lien positif s'est ainsi développé avec l'enfant. [ 3 ] Monsieur B a démontré de bonnes capacités, a démontré être bien organisé et a également fait preuve d'un très bel attachement envers son enfant, attachement qui s'est accentué également de la part de X vis-à-vis son père. [ 4 ] Monsieur B a su persévérer et il est très clair que l'enfant doit maintenant lui être confiée avec le soutien proposé, soutien que le père accepte sans réserve. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, dans la mesure où la mère participe à une rencontre préalable avec l'intervenante sociale, à défaut d'entente, que les contacts mère-enfant aient lieu à raison de trois (3) heures aux trois (3) semaines, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que le père prenne les moyens nécessaires afin que l'enfant ne soit pas en présence de madame C; [ 7 ] PREND ACTE du consentement du père à subir des tests de dépistage de drogue sur demande la personne chargée du suivi social. [ 8 ] PREND ACTE du consentement du père à s'impliquer de façon hebdomadaire dans les alcooliques anonymes et/ou les narcotiques anonymes et en poursuivant son suivi psychologique. [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-10-08
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