2021 QCCQ 8552, 2021 QCCQ 8552
Opinion
Alsaify c. 9171-1507 Québec inc. (Auto Ryvan) 2021 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702302-199 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ABDULAZIZ ALSAIFY Demandeur c. 9171-1507 QUÉBEC INC » Faisant affaire sous le nom de AUTO RYVAN Défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Abdulaziz Alsaify réclame une somme de 7 949,00 $ à
titre de dommages de la défenderesse 9171-1507 Québec inc. faisant affaire sous le nom Auto Ryvan, ci-après appelée « Ryvan », en réduction du prix d’achat du véhicule de marque Toyota RAV 4, 2012 acheté de la défenderesse qui est un vendeur de véhicules usagés au prix de 14 000,00 $, tel qu’il appert du contrat d’achat en date du 4 août 2017 [1] . [ 2 ] Il déclare qu’au moment de la vente du véhicule, la demanderesse et ses représentants savaient que le véhicule avait été accidenté, mais ajoute qu’ils ne lui ont pas déclaré. [ 3 ] Il précise que s’il l’avait su il ne l’aurait pas acheté ou qu’il n’en aurait pas payé le prix qu’il a déboursé. [ 4 ] En conséquence, il réclame la somme de 7 949,00 $ à la défenderesse et détaille sa réclamation comme suit : • Réduction de prix d’achat : 3 500,00 $ • Remboursement de frais administratifs : 449,00 $ • Dommages pour troubles et inconvénients et dommages punitifs : 4 000,00 $ [ 5 ] La défenderesse Auto Ryvan conteste cette réclamation.
QUESTION EN LITIGE Question no 1. La réclamation du demandeur Abdulaziz Alsaify au montant de 7 949,00 $ contre la défenderesse pour vices cachés et fausses représentations est-elle bien fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 6 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles
pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 7 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. [ 9 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 11 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 12 ] Comme le déclare le juge Denis LeReste dans Gareau c. Trois Diamants auto (1987) ltée [2] : « 9. Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau ( 2018 QCCA 1346 ) le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » 10. Ainsi les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. 11. En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. » [ 13 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [3] [ 14 ] La jurisprudence a maintes fois appliqué ce principe. [4] [ 15 ] Le demandeur allègue que le véhicule acheté de la
partie défenderesse est entaché de vices cachés et que le représentant de cette dernière lui a fait de fausses représentations, notamment en lui fournissant un faux rapport CarFax et en lui indiquant que le véhicule vendu n’était pas accidenté et que dans les circonstances l’
article 1726 du C.c.Q. s’applique: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] La jurisprudence énonce que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : • Le vice est grave • Le vice est un vice caché et non apparent • Le vice était présent au moment de l’achat • Le vice était ignoré de l’acheteur • L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur [ 17 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION
Question no 1. La réclamation du demandeur Abdulaziz Alsaify au montant de 7 949,00 $ contre la défenderesse pour vices cachés et fausses représentations est-elle bien fondée en faits et en droit ?
Version du demandeur [ 18 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 19 ] Il est admis que le demandeur a acheté de la défenderesse Auto Ryvan un véhicule de marque RAV 4 de l’année 2012 au prix de 14 000,00 $ plus taxes, tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties le 4 août 2017 [5] . [ 20 ] Le demandeur produit l’étiquette descriptive apparaissant dans le pare-brise du véhicule [6] au moment de l’achat et ainsi que la publicité affichée par la défenderesse sur son site internet [7] . [ 21 ] La preuve prépondérante est à l’effet qu’au moment de l’achat, le représentant de la défenderesse a indiqué au demandeur que ledit véhicule n’avait jamais été accidenté; et qu’il lui a alors remis un rapport Carproof daté du 10 juillet 2017 à l’appui de ses représentations [8] . [ 22 ] Le demandeur déclare qu’il était accompagné d’un ami, Esam Orabi, lors de l’achat et tel qu’il appert de la Déclaration pour valoir témoignage de ce dernier, il corrobore la version du demandeur relativement aux représentations faites au moment de l’achat du véhicule. [ 23 ] Le demandeur déclare qu’environ deux ans après l’achat du véhicule, alors qu’il voulait acheter un nouveau véhicule, il a offert le véhicule RAV 4, 2012 en échange, le garagiste lui a offert 8 000,00 $ en échange pour son véhicule en lui disant que celui-ci avait déjà été accidenté avant la vente. [ 24 ] Le demandeur déclare qu’il a alors tenté de vendre lui-même le véhicule en mettant une annonce et qu’un acheteur lui aurait offert 11 500,00 $ pour le véhicule, mais qu’il se serait par la suite désisté en lui disant que le véhicule avait déjà été accidenté. [ 25 ] Il précise qu’il s’est alors procuré lui-même un rapport Carfax en date du 7 février 2019 [9] qu’il dépose au dossier de la Cour. [ 26 ] Il a alors constaté que celui-ci indiquait que le véhicule avait été accidenté le 26 juillet 2017 soit environ 10 jours avant la date de l’achat du véhicule par lui. [ 27 ] Le rapport Carfax indique également que ceci avait été déclaré lors de la vente du véhicule à l’encan en date du 26 juillet 2017 donc au moment de l’achat de celui-ci par la défenderesse soit environ 10 jours avant la date de l’achat du véhicule par le demandeur. [ 28 ] Le demandeur indique que dans les circonstances, la défenderesse et son représentant lui ont caché cette information au moment de la vente alors qu’ils savaient très bien que le véhicule avait déjà été accidenté dans le passé. [ 29 ] En conséquence, il conclut que le rapport Carproof en date du 7 février 2017, indiquant que le véhicule n’avait jamais été accidenté [10] que la défenderesse lui a remis est un faux. [ 30 ] Le demandeur déclare que s’il avait connu cette information au moment de l’achat du véhicule, il ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait pas payé le prix qu’il a déboursé pour l’acheter. [ 31 ] De plus, il ajoute que dans les circonstances, la défenderesse lui a accordé un faux rabais sur le montant du contrat et qu’elle n’a pas respecté la
Loi sur la protection du consommateur dont notamment les articles 155 à 157, 209 et 224 et 228. [ 32 ] Il déclare qu’il a tenté de régler le problème avec le représentant de la défenderesse tel qu’il appert de la copie des échanges de courriels entre les parties en date du 29 et du 30 mars [11] , mais sans succès. [ 33 ] Il a donc transmis une mise en demeure à la défenderesse en date du 19 mars 2019 [12] .
Version de la défenderesse [ 34 ] Michel Vachon, le président de la défenderesse explique que son entreprise se spécialise dans la vente d’automobiles usagées qui sont des véhicules loués de Toyota Canada dont les baux sont terminés et qu’il achète directement à l’encan pour les revendre. [ 35 ] Le Tribunal constate qu’effectivement cette mention apparaît sur l’étiquette ou fiche descriptive apparaissant sur le véhicule vendu au demandeur [13] et requise par les articles 155 à 157 de la
loi sur la protection du consommateur. [ 36 ] Il indique qu’au moment de l’achat à l’encan, la compagnie qui procède à la vente lui remettait à l’époque comme d’ailleurs aux autres acheteurs de ces véhicules, un rapport CarProof indiquant l’historique du véhicule acheté. [ 37 ] Il ajoute que c’est ce même rapport CarProof qu’il a remis au demandeur lors de l’achat du véhicule RAV 4, 2012 [14] . [ 38 ] Il nie donc avoir agi de mauvaise foi, avoir fraudé le demandeur comme ce dernier l’allègue ou lui avoir remis un faux rapport CarProof lors de l’achat ou d’avoir falsifié celui-ci comme le demandeur l’en accuse.
[ 39 ] Interrogé par le Tribunal à savoir pourquoi, il a remis un rapport CarProof daté du 10 juillet 2017 au demandeur alors que la défenderesse a acheté le véhicule le 26 juillet 2017 il précise qu’il utilise toujours celui que lui remet l’encan de qui il achète le véhicule et qu’il se fie à celui-ci. [ 40 ] Il ajoute qu’il vend environ 1 500 véhicules usagés achetés de l’encan à chaque année et qu’il en coûte 30,00 $ à 40,00 $ pour chaque nouveau rapport. [ 41 ] Il précise que les entreprises CarProof et CarFax ont fusionné il y a maintenant quelques années et qu’elles utilisent maintenant le nom CarFax. [ 42 ] En réponse au témoignage du demandeur à l’effet que les parties ont tenté de régler le présent dossier à l’amiable, il déclare que ce dernier avait un ton agressif et menaçant et qu’il exigeait une somme exagérée en compensation tel qu’il appert des échanges de courriels et de lettre entre les parties [15] . [ 43 ] De plus, il dépose des commentaires faits par le demandeur et son témoin Esam Orabi dénigrant son entreprise sur internet [16] , ce dernier déclarant avoir acheté un véhicule chez la défenderesse alors que c’est faux. [ 44 ] Il ajoute qu’il a demandé au demandeur de venir au commerce de la défenderesse avec le véhicule et de lui indiquer le kilométrage du véhicule et que ce dernier a toujours refusé. [ 45 ] Il met en doute le témoignage du demandeur en ce qui concerne les offres d’achat qu’il prétend avoir reçues en 2019. [ 46 ] À cette fin il dépose un relevé de vente de l’encanteur Adesa montrant des ventes de véhicules RAV 4, 2012 avec un kilométrage important (plus de 100 000 km) qui se sont vendus entre 8 800,00 $ et 14 000,00 $ effectuées en 2021 [17] . [ 47 ] Ici le vice caché dont le demandeur se plaint est à l’effet que le véhicule aurait été accidenté au moment de son achat et que le demandeur n’a finalement constaté ce fait qu’au moment de la tentative de revente de son véhicule alors qu’un garagiste l’a informé de ceci et qu’il s’est procuré un rapport CarProof. [ 48 ] Aucun détail n’a été donné quant à l’ampleur des dommages qu’avait subis le Toyota RAV 4 à ce moment et le demandeur n’a déposé aucune preuve de la différence que ceci aurait pu occasionner sur le prix d’achat du véhicule à l’époque. [ 49 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que même le rapport CarFax du 7 février 2019, pièce P-1 ne comporte aucune mention relativement à un rapport de police ou à une réclamation à un assureur ou s’il s’agissait d’une réparation majeure. [ 50 ] Tout ce qu’on peut y lire est : « 07-26-2017 - Déclaration à l’encan – réparation d’accident annoncée à l’encan ». [ 51 ] Le demandeur déclare continuer à utiliser le véhicule depuis son achat en 2017. [ 52 ] Il affirme que ses droits prévus aux articles 155 à 157, 209, 224 et 228 de la
Loi sur la protection du consommateur ont été bafoués. [ 53 ] Or, suite à une lecture attentive des articles 155 à 157 concernant l’étiquette qui doit être apposée sur le véhicule d’occasion et le contenu de cette dernière, le Tribunal est d’opinion que l’étiquette P-4 qui était apposée sur le RAV 4, 2012, respecte les dispositions de ces articles. [ 54 ] En ce qui concerne l’article 209 qui a trait à la résolution d’un contrat dans un délai de 10 jours, de l’avis du Tribunal cet
article n’est pas pertinent dans le présent dossier. [ 55 ] En ce qui concerne l’article 224, cet
article vise le prix de vente du véhicule et les pratiques interdites relativement au prix de vente d’un bien. [ 56 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’opinion que les alinéas
a) et
b) ne s’appliquent pas au présent dossier. [ 57 ] Quant à l’article 224
c) celui-ci stipule qu’un commerçant ne peut : «
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. » [ 58 ] Le demandeur déclare que la défenderesse lui a accordé un faux rabais de 995,00 $ sur le prix du véhicule en le faisant passer de 14 995,00 $ tel qu’il apparaissait sur l’étiquette descriptive du véhicule à 14 000,00 $ [18] . [ 59 ] Il déclare qu’elle a agi de la sorte alors que le prix demandé sur le site internet de la défenderesse annonçait le véhicule à vendre à 13 995,00 $ tel qu’il appert de la copie de la publicité apparaissant sur le site internet d’Auto Ryvan [19] . [ 60 ] Or le Tribunal constate la mention suivante apparaissant sur la déclaration pour valoir témoignage d’Esam Orabi, l’ami que le demandeur déclare l’avoir accompagné à la date de l’achat et qui indique : • I knew that Mr Alsaify was searching for a car in 2017 and was looking for a car for him.
I saw an ad on Auto Ryvan for Toyota RAV 4, 2012 for a value of 13 995,00 $. I went with Mr. Alsaify to see the car and we decided to buy it… » (notre soulignement et caractères gras) [ 61 ] En conséquence, le Tribunal rejette les prétentions du demandeur à l’effet que la demanderesse lui a accordé un faux rabais de 995,00 $ en contravention de l’article 224 c), puisque de toute évidence, c’est sur la suggestion de son ami Orabi qui avait vu le véhicule RAV $, 2012 affiché à 13 995,00 $ sur le site Internet de la défenderesse et en ayant cette information en tête qu’il s’est présenté chez la défenderesse.
[ 62 ] Dans les circonstances, il ne peut pas prétendre par la suite avoir été l’objet d’un faux rabais de la part de la défenderesse puisque dans les faits, il connaissait lui aussi le prix indiqué sur le site Internet sur lequel son l’ami avait attiré son attention il y avait une différence de 5,00 $ entre les deux prix ce qu’il savait pertinemment. [ 63 ] En ce qui concerne l’article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur , cet
article stipule qu’aucun commerçant ne peut dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 64 ] Le demandeur déclare que c’est ce qu’a fait le représentant de la défenderesse en ne lui révélant pas que le véhicule RAV 4, 2012 avait été accidenté. [ 65 ] Suite aux explications de monsieur Vachon le président de la défenderesse sur les circonstances entourant la remise du CarProof au demandeur, le Tribunal est d’opinion que contrairement aux allégations du demandeur, la défenderesse n’a pas remis un faux rapport CarProof, ni un rapport falsifié au demandeur et qu’elle n’a pas non plus fait de représentations trompeuses sur l’état du véhicule. [ 66 ] Elle s’est simplement fiée de bonne foi au rapport CarProof qu’elle avait reçu de l’encan au moment d’acheter le véhicule. [ 67 ] Il s’agissait là d’une information dont la défenderesse n’était pas au courant et qu’en conséquence, elle ne pouvait pas dévoiler ou cacher au demandeur. [ 68 ] Le Tribunal est d’opinion que le fait de passer sous silence un fait important implique d’abord d’être au courant d’un tel fait et de volontairement le cacher ou d’en minimiser l’importance. [ 69 ] L’examen des circonstances du présent dossier révèle que rien de tel ne s’est passé dans le présent dossier. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse n’a pas contrevenu à l’article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur et qu’elle ne peut donc faire l’objet de dommages punitifs. [ 71 ] Par ailleurs, le demandeur a fait la preuve que le véhicule RAV 4, 2012 que lui a vendu la défenderesse avait été accidenté et il allègue que s’il avait connu cette situation, il n’aurait pas acheté le véhicule ou n’en aurait pas payé le prix qu’il en a payé soit 14 000,00 $. [ 72 ] Mais, le Tribunal constate qu’il n’a présenté aucune preuve de l’importance de l’accident dénoncé ni en quoi cela avait pu affecter l’état ou la conduite du véhicule lui-même. [ 73 ] Le demandeur n’a pas non plus fait expertiser le véhicule pour tenter de démontrer l’ampleur des dommages qu’a pu avoir subis le véhicule ni pour établir la différence de prix que cela aurait représenté au moment de l’achat. [ 74 ] La seule preuve qu’il présente est qu’un garagiste lui aurait offert 8 000,00 $ en échange pour le véhicule sur l’achat d’un autre véhicule et qu’une autre personne aurait refusé de l’acheter pour la somme de 11 500,00 $. [ 75 ] Il n’a fait témoigner aucune de ces deux personnes, se contentant de rapporter ces faits sans autre preuve. [ 76 ] Pour établir la réduction de valeur réclamée, il n’a fait entendre aucun autre témoin ou expert ni évaluation de la différence de prix potentielle, se contentant d’établir lui-même une réduction de prix de 3 500,00 $. [ 77 ] Interrogé à ce sujet par le Tribunal, il a déclaré qu’il s’est basé sur son expérience de plusieurs années à
titre d’acheteur de véhicules automobiles pour établir ce montant. [ 78 ] Ceci ne constitue pas une preuve acceptable pour le Tribunal. [ 79 ] De plus, le Tribunal constate qu’il n’a parlé d’aucun autre trouble ou ennuis mécaniques qu’il a connu avec le véhicule RAV 4, 2012 âgé maintenant de 9 ans qu’il continue de conduire. [ 80 ] Il n’a pas non plus fait la preuve des troubles et inconvénients qu’il a subis suite à cette situation. [ 81 ] Dans les circonstances et à défaut d’une autre preuve et compte tenu de la pièce D-7 produite par la défenderesse concernant l’évaluation des véhicules RAV 4, 2012, le Tribunal arbitre la valeur de la différence de prix en raison de l’accident indéterminé à la somme de 300,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 300,00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 1 er avril 2019, date du dépôt de la demande introductive d’instance. Le tout chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 27 août 2021
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