2020 QCCA 514, 2020 QCCA 514
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Charland 2020 QCCA 514 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008794-148 200-09-038794-159 200-09-048794-157 200-09-068794-152 200-09-078794-150 200-09-108794-154 200-09-118794-152 200-09-128794-150 200-09-158794-153 200-09-168794-151 200-09-178794-159 200-09-208794-153 200-09-248794-155 (400-17-002077-101) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008794-148)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ARRÊT 1 Moyen n o 20 : Construction Paul Dargis inc., un simple intermédiaire [1]
1.1 Le contexte [ 1 ] La
partie appelante Construction Paul Dargis inc. [2] (« CPD ») soutenait en première instance n’être assujettie à aucune garantie légale envers les parties demanderesses Mélanie Charland et Pascal Marcouiller, les propriétaires actuels de l’immeuble identifié sous le numéro de séquence 27. Elle plaidait que son rôle dans la construction du bâtiment s’était limité à celui d’intermédiaire entre CYB et les autoconstructeurs de cet immeuble, Julie Perron et François Montminy.
CPD avançait aussi que son intervention auprès de CYB visait seulement à obtenir pour les Perron/Montminy un prix préférentiel approchant celui généralement consenti aux entrepreneurs qui s’engagent à fournir du béton à leurs clients lors de l’exécution d’un contrat de construction d’un bâtiment. [ 2 ] Le juge a rejeté l’ensemble de ces arguments repris à nouveau en appel sans autre forme de bonification. Le jugement spécifique du 12 juin 2014 condamne CPD solidairement et in solidum avec d’autres parties défenderesses à payer aux Charland/Marcouiller la somme de 298 182,81 $ [3] .
Son dispositif est ainsi rédigé : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [17] ACCUEILLE la requête; SÉQUENCE NO 27 — Mélanie Charland et Pascal Marcouiller [18] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur ayant construit le solage n’a pas été poursuivi, que la part de ce dernier doit être supportée par la
partie demanderesse et que les dommages reconnus doivent en conséquence être diminués de 5 %; [19] CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 299 876,64 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 313 876,64 $
D) Diminution de 5 % : 298 182,81 $ […] [20] ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit : Entrepreneurs : 5 % 14 909,14 $ Bétonnières et Carrière (26.32 %) (13.66% chacune) : 74 545,70 $ SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette 70 % 208 727,97 $ [ 3 ] Les Charland/Marcouiller sont les sous-acquéreurs de l’immeuble litigieux acheté en décembre 2008 des vendeurs et autoconstructeurs Perron/Montminy. Le bâtiment a été construit sur un terrain acquis de CPD le 10 février 2005 [4] . [ 4 ] À l’époque de la construction, François Montminy était un employé de CPD.
Il avait convenu avec son patron Paul Dargis, dirigeant de CPD, d’acheter par l’entremise de cette société le béton nécessaire à l’érection des murs de fondation du bâtiment. L’intervention de Paul Dargis a permis aux Perron/Montminy de profiter du rabais habituellement consenti aux entrepreneurs par les bétonnières [5] . [ 5 ] La preuve fait voir que CYB a transmis à Paul Dargis quatre factures pour le béton livré sur le site de la construction [6] . Cette même preuve n’a toutefois pas permis de déterminer qui de CPD ou de Paul Dargis avait acquitté ces factures.
Cependant, il a été démontré que les Perron/Montminy avaient remboursé le coût du béton au moyen de deux chèques libellés respectivement à l’ordre de Construction Paul Dargis inc. et de Construction Paul Dargis [7] . [ 6 ] Il ressort également de la preuve que CPD n’a pas érigé les murs de fondation du bâtiment. Le témoin Paul Dargis a ainsi résumé le contexte entourant l’achat du béton pour le bâtiment en cause : Q. Alors, monsieur Dargis, pouvez-vous nous expliquer ces trois (3) factures-là de Construction Boisvert [CYB] qui sont facturées à Paul Dargis et les deux (2) chèques qui accompagnent? R.
Dans le fond, François Montminy était contremaître pour moi, ça fait que pour lui rendre service, et carrément pour ça, j'ai acheté le béton servant pour la construction de sa maison pour permettre à celui-ci qu'il ait un escompte additionnel.
Et il m'a remboursé par chèque ledit béton, il m'a remboursé par chèque à ma compagnie. [8] [ 7 ] Cette réponse a donné lieu à un échange entre le juge et les avocats au terme duquel l’admission suivante a été consignée au procès-verbal : « [i]l est admis que Construction Paul Dargis n'a pas construit la maison concernant le dossier portant le numéro de séquence 27 » [9] . [ 8 ] Le même témoin a aussi affirmé que les Perron/Montminy avaient eux-mêmes réservé et payé les coffreurs chargés d’ériger les murs de fondation du bâtiment [10] .
1.2 L’analyse [ 9 ] Le juge a retenu la responsabilité de CPD, en raison de la garantie contre la perte de l’ouvrage prévue à l’
article 2118 C.c.Q. et la garantie de qualité prévue aux articles 2103 et 1726 et s. C.c.Q . [11] . [ 10 ] Or, l’admission consignée en première instance permet d’affirmer que CPD n’a pas agi comme entrepreneur en construction pour la séquence 27. Le juge ne pouvait donc s’appuyer sur l’
article 2118 C.c.Q . pour retenir la responsabilité de cette
partie en sa qualité d’entrepreneur. Cela dit, le jugement contesté doit tout de même être partiellement confirmé. Voici pourquoi. 1.2.1 La garantie de qualité [ 11 ] Le témoin Dargis reconnaît que l’objectif de la simulation mise en place était de procurer à son employé Montminy un prix avantageux pour l’achat du béton. On peut présumer sans risque de se tromper que la réduction consentie à ce dernier ne tenait qu’à l’importance des relations d’affaires préexistantes entre CYB et CPD. [ 12 ] En première instance, les Charland/Marcouiller n’avaient pas à établir que CPD était un vendeur spécialisé [12] .
Ils leur suffisaient de démontrer que ce dernier était un entrepreneur en construction et qu’à l’occasion de cette activité, il lui arrivait de vendre à ses clients le matériel nécessaire à l’exécution du contrat d’entreprise, dont notamment du béton [13] . La réduction du prix du béton obtenue par CPD démontre l’existence d’une complémentarité entre son activité principale de constructeur et celle de vendeur des biens nécessaires à l’exécution de ses contrats d’entreprise.
Cette réalité confère à CPD le statut de vendeur professionnel [14] . [ 13 ] Il est vrai que les factures de CYB sont libellées au nom de Paul Dargis.
Ce fait ne peut cependant occulter la preuve selon laquelle le paiement du coût du béton par les Perron/Montminy a été effectué directement à CPD et non à son dirigeant Paul Dargis, comme ce dernier l’a d’ailleurs reconnu lors de son témoignage. [ 14 ] Il existe donc un lien suffisamment étroit entre CPD et les autoconstructeurs Perron/Montminy aux fins de considérer le premier comme étant le vendeur professionnel des seconds. [ 15 ] En raison de ce statut, CPD était tenu à la garantie de qualité pour le contrat de vente de béton ( art. 1729 C.c.Q. ).
Compte tenu de la preuve présentée en première instance selon laquelle le béton a commencé à se détériorer prématurément, les sous-acquéreurs Charland/Marcouiller pouvaient donc invoquer la règle de Kravitz [15] contre CPD et bénéficier des présomptions quasi irréfragables d’existence et de connaissance du vice opposables au vendeur professionnel [16] . La véritable question en l’espèce est donc de déterminer si CPD a repoussé ces présomptions. [ 16 ] Tel qu’exprimé dans l’arrêt phare, il existe très peu de moyens d’exonération [17] permettant d’échapper aux présomptions découlant de l’
article 1729 C.c.Q . , et ces moyens ne peuvent trouver application en l’espèce. [ 17 ] À propos de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel (1728 C. c.Q. ), les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn écrivent : 181 – Vice présumé connu du vendeur. Rejet de la présomption. Vendeur professionnel – Quant aux vendeurs professionnels spécialisés, qui ont une compétence dans le domaine de l'objet vendu (notamment l'importateur, le grossiste, le détaillant), la présomption qui pèse contre eux est très forte. La justification théorique est sensiblement la même que pour les fabricants.
La loi leur impose un devoir de connaître les marchandises qu'ils font métier de vendre, ils sont toujours présumés en connaître les vices, généralement ils ne peuvent pas repousser la présomption et doivent donc indemniser l'acheteur pour son préjudice.
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un vendeur professionnel spécialisé, quoique non fabricant, arrive parfois à repousser la présomption de connaissance en apportant la preuve d'une conduite irréprochable et que, même en prenant toutes les précautions raisonnables qu'on attend de lui, il lui était impossible de détecter le vice (par exemple, pour des biens emballés par le fabricant et dont l'emballage n'est pas destiné à être ouvert par quiconque d'autre que l'acheteur-utilisateur, comme des boîtes de conserve). Rappelons cependant qu'aux termes mêmes de la
Loi sur la protection du consommateur , ni le fabricant ni le détaillant ne sont admis à prétendre qu'ils ne connaissaient pas le vice, dans un contrat assujetti à cette loi ; cette différence de traitement du fabricant peut s'expliquer par une politique d'assurer l'indemnisation du consommateur en toutes circonstances. [18] La défense du vendeur professionnel spécialisé repose sur le fondement d'une faute professionnelle présumée.
Si elle ne permet que rarement au vendeur professionnel spécialisé dans les produits qu'il vend de repousser la présomption, elle peut conduire assez souvent à exonérer le vendeur professionnel non spécialisé, à supposer que la présomption s'applique à lui. […] [19] [Renvois omis] [ 18 ] Il est admis en jurisprudence que les vendeurs professionnels peuvent s’exonérer en démontrant que le vice n’est pas dû à leurs agissements et qu’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne l’aurait pas découvert [20] .
La Cour est d’avis que tel est le cas en l’espèce. [ 19 ] La trame factuelle le démontre, CPD a servi d’intermédiaire vis-à-vis son contremaître dans la vente du béton vicié afin que celui-ci bénéficie d’un prix avantageux. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas classique de vente par un vendeur spécialisé à un acheteur profane.
Le vice n’est certainement pas dû aux agissements de CPD et il est aisé de conclure qu’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pu découvrir le vice affectant le béton vendu par CYB, surtout considérant l’absence d’intervention de CPD dans la construction de l’immeuble. [ 20 ] Ainsi, CPD est tenu envers les parties demanderesses en vertu de la garantie de qualité pour le prix de vente du béton vicié,
mais il n’est pas tenu de réparer le préjudice, ayant repoussé la présomption de connaissance du vice. 1.2.2 La simulation [ 21 ] Cela dit, il existe une autre raison qui justifie de rejeter l’argument de non-responsabilité soulevé par CPD. [ 22 ] Il ressort de la preuve une constatation incontournable selon laquelle est intervenue une convention de prête-nom entre CPD et Montminy, ce dernier agissant également au nom de sa conjointe Julie Perron. La notion de simulation est définie ainsi dans le Code civil du Québec : 1451 .
Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. 1451 . Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter.
Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract. [ 23 ] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, dont la Cour partage l’avis, écrivent que la convention de prête-nom constitue l’une des formes de simulation : 495 – Interposition de personne – Enfin, une troisième forme de simulation est l’interposition de personne. Pour ne pas contracter directement avec un autre, le contractant passe un contrat avec un tiers qui, par contre-lettre, s’engage à lui remettre le bénéfice du contrat à intervenir.
Tout se passe alors comme si le tiers était le véritable cocontractant de son interlocuteur, alors qu’il n’est en fait qu’un simple mandataire secret. Cette forme de simulation, connue également sous le nom de « convention de prête-nom » au sens large du terme, est utilisée pour contourner les prohibitions de la loi concernant les incapacités ou simplement pour éviter de révéler l’identité du véritable bénéficiaire du contrat. [21] [Renvois omis] [ 24 ] L’
article 1452 C.c.Q. vise à protéger les droits des tiers de bonne foi dont les intérêts sont touchés par une convention de prête- nom : 1452 . Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. 1452 . Third persons in good faith may, according to their interest, avail themselves of the apparent contract or the counter letter; however, where conflicts of interest arise between them, preference is given to the person who avails himself of the apparent contract. [ 25 ] Le terme « tiers » employé à l’
article 1452 C.c.Q. inclut les ayants cause à
titre particulier [22] . [ 26 ] Il découle de ce qui précède que la convention de prête-nom intervenue entre Montminy et CPD n’est pas opposable aux Charland/Marcouiller, des ayants cause à
titre particulier au sens de l’
article 1442 C.c.Q. Ces derniers, étrangers à la convention de simulation intervenue entre les premiers, peuvent donc se prévaloir de la situation apparente de leurs auteurs aux fins de bénéficier de la garantie légale de qualité, s’agissant ici d’un accessoire indissociable du bien acquis de leurs vendeurs. [ 27 ] Bref, peu importe sous quel angle on envisage la question, il ressort de ce qui précède que CPD est un vendeur professionnel assujetti à la garantie de qualité. Il a toutefois repoussé la présomption de connaissance du vice prévue à l’
article 1728 C.c.Q. considérant les faits très précis du présent dossier. En conséquence, il doit restituer le prix de vente du béton, sans pour autant être tenu à la réparation du préjudice. [ 28 ] Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans l’arrêt phare au
chapitre traitant du partage de la responsabilité et des demandes en intervention forcée, la part de CPD est établie à 0 % et ses demandes en intervention forcée sont en conséquence accueillies. Conclusions générales aux dossiers 8794 [ 29 ] La Cour accueille en
partie l’appel de CPD et ses assureurs [23] , chaque
partie payant ses frais, et confirme la condamnation sous le régime de la garantie de qualité. CPD est donc tenu jusqu’à concurrence du prix de vente du béton uniquement (7 853,48 $). [ 30 ] Par ailleurs, considérant l’accueil dans l’arrêt phare du moyen n o 27 [24] , la diminution de 5 % de la réclamation des parties demanderesses pour ne pas avoir poursuivi le coffreur doit être biffée du dispositif. [ 31 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 32 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 33 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 34 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée;
[ 35 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 36 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 37 ] CONSIDÉRANT que la diminution de la créance des autoconstructeurs doit être biffée conformément aux dispositifs des présents arrêts; [ 38 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de BL et de B&B se répartissent également; [ 39 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 40 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 41 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 42 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 43 ] CONSIDÉRANT l’accueil partiel du moyen spécifique 20 à propos de la séquence 27 plaidé par les parties appelantes Construction Paul Dargis inc. et Intact dans les dossiers n os 200-09-208794-153 et 200-09-168794-151; [ 44 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL et B&B; [ 45 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et ses assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 46 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 47 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008794-148 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-038794-159 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 54 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.;
CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048794-157 [ 55 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 56 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 57 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-068794-152 [ 58 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 59 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 60 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078794-150 [ 61 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 62 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 63 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 64 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108794-154 [ 65 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 66 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 67 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 68 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118794-152 [ 69 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 70 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 71 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128794-150 [ 72 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 73 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 74 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158794-153 [ 75 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 76 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 77 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168794-151 [ 78 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 79 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 80 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 81 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 82 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 83 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 84 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178794-159 [ 85 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 86 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 87 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 88 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 89 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 90 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 91 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208794-153 [ 92 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 93 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 94 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 95 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; [ 96 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 97 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 98 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-248794-155 [ 99 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 100 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 101 ] ACCUEILLE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale, avec les frais de justice, et rend le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [103] de la seconde
partie du dispositif; SÉQUENCE NO 27 – Parties demanderesses Mélanie Charland et Pascal Marcouiller [ 102 ] BIFFE le paragraphe [18] du jugement de première instance; [ 103 ] REMPLACE les paragraphes [19] et [20] du jugement de première instance par les suivants : [19] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé, dans ce dernier cas à hauteur du prix de vente du béton, soit 7 853,48 $, à payer aux parties demanderesses les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 299 876,64 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 313 876,64 $ PARTIES DEMANDERESSES Mélanie Charland et Pascal Marcouiller PARTIES DÉFENDERESSES
A) Entrepreneur : 9318-9199 Québec inc.
B) Bétonnière : Béton Laurentide inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [20] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur (0,00 %) 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 94 162,99 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 219 713,65 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à
rembourser à 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; DÉCLARE que la limite de la condamnation de l’entrepreneur au prix de vente du béton profite également aux assureurs de 9318-9199 Québec inc.; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.
Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette)
Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau Pour 9318-9199 Québec inc. et Aviva compagnie d’assurance du Canada (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour 9318-9199 Québec inc. Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Mélanie Charland et Pascal Marcouiller Me Audrey-Ann Fex Me François Daigle Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour François Montminy Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-038794-159)
CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048794-157) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
(200-09-068794-152) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-078794-150) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-108794-154) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs
(200-09-118794-152) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-128794-150) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY
INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-158794-153) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-168794-151) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.)) APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC., AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-178794-159) 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) APPELANTES - Défenderesses c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
(200-09-208794-153) 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) APPELANTE - Défenderesse c. MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-248794-155) MÉLANIE CHARLAND ET PASCAL MARCOUILLER APPELANTS - Demandeurs c. SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , JULIE PERRON ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
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