2017 QCCA 1651, 2017 QCCA 1651
Opinion
R.D. c. L.M. 2017 QCCA 1651 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026374-165 (700-17-010610-144) DATE : 25 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) R... D... APPELANT - défendeur c. L... M...
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Francine Nantel), rendu le 6 septembre 2016, ordonnant le partage de l’immeuble détenu par les parties ainsi que le paiement de 91 956 $ par l’appelant à l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Davis, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Healy, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de corriger le montant que doit verser l’appelant à l’intimée en modifiant le paragraphe 77 comme suit : [77] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse 86 203 $ , lequel montant sera payable à même le compte en fidéicommis des notaires Turgeon et Sansoucy, le tout portant intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 15 juin 2015; [ 5 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M.
DAVIS, J.C.A. (AD HOC) Me Sylvain Mercier Étude Sylvain Mercier, avocat Pour l’appelant Me Nicole Leblanc, avocate Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2017 MOTIFS DU JUGE DAVIS
[ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Francine Nantel) [1] , qui ordonne le partage de l’immeuble détenu par les parties depuis 1997 et le paiement de 91 956 $ par l’appelant à l’intimée. [ 7 ] L’appelant ne conteste pas l’ordonnance de partage.
Il prétend toutefois que la juge de première instance a commis des erreurs dans le cadre de l’octroi des montants dus par l’intimée relativement à la convention d’indivision du 14 février 1997, la convention sur les dépenses communes des parties et la reconnaissance de dette signée par l’intimée le 10 juin 2008. [ 8 ] Voici le tableau récapitulatif de la juge: RÉCAPULATIF Montants dus à MADAME Montants dus à MONSIEUR • Valeur de la demie indivise de la résidence 110 000 $ • REEE transféré au nom de Monsieur (5 000 $ provenant de la marge) 2 500 $ • Ajustements du notaire lors de la vente (Hydro-Québec, taxes et quittance) 3 128 $ • Reconnaissance de dette et demie des charges encourues par Monsieur reliées à la résidence 42 628 $ • Indemnité locative 10 212 $ • Frais de justice 15 000 $ TOTAL 137 712 $ 45 756 $ [ 9 ] Chacun des postes donne lieu à des revendications de la part de l’appelant à l’exception de la valeur de la demie indivise de la résidence; pour les comprendre, il faut s’attarder sur certains des faits en litige. 1 .
Le contexte [ 10 ] L’immeuble que les parties détiennent en copropriété est acheté en 1997 pour la somme de 88 000 $. Il sert de résidence familiale. Chaque
partie contracte un prêt hypothécaire au moment de l’achat, dont elles assument le paiement; la dette de l’intimée s’élève à 44 000 $ et celle de l’appelant à 21 000 $. [ 11 ] La convention d’indivision de 1997 prévoit que les dépenses relatives à l’immeuble seront partagées à parts égales et que chaque
partie pourra y demeurer conjointement avec l’autre. [ 12 ] La convention relative aux dépenses communes prévoit également le partage des dépenses de la famille. [ 13 ] En juin 2008, l’intimée signe une reconnaissance de dette en faveur de l’appelant au montant de 36 467 $. Cette somme comprend le solde du prêt hypothécaire contracté par l’intimée en 1997 et la somme de 9 496,55 $ représentant les dépenses communes, dont l’intimée était redevable selon l’appelant. L’intimée s’engage à rembourser ce montant et à maintenir sa contribution aux dépenses de la famille, comme convenu dans l’entente de 1997.
Pour sa part, l’appelant s’engage à préparer des bilans mensuels des dépenses familiales. [ 14 ] Au moment de la signature de la reconnaissance de dette en juin 2008, l’appelant possède des immeubles locatifs qui sont sa seule source de revenus. Les parties contractent une marge de crédit garantie par une hypothèque grevant leur immeuble. Quand l’intimée intente son action en partage, le solde de la dette hypothécaire s’élève à 87 026,28 $. [ 15 ] Entre le 1 er juillet 2008 et le 24 octobre 2010, l’intimée remet à l’appelant des chèques totalisant 34 500 $.
Aucun autre chèque n’est remis à l’appelant par la suite. [ 16 ] Auparavant, en novembre 2004, les parties ont adopté une fille, ce qui les mènera à souscrire ensemble à un REEE, au bénéfice de l’enfant.
Le montant de 5 000 $ qu’ils y investissent provient d’une marge de crédit conjointe qui sera éventuellement remplacée par la marge hypothécaire contractée en 2008. [ 17 ] Le couple bat de l’aile et l’intimée quitte la résidence familiale en octobre 2013. [ 18 ] L’appelant continue néanmoins d’y habiter jusqu’au mois de janvier 2015. [ 19 ] Dans l’intervalle, au mois de février 2014, l’intimée institue un recours en partage de l’immeuble et réclame également une indemnité locative pour l’usage exclusif de l’immeuble par l’appelant entre octobre 2013 et janvier 2015. [ 20 ] L’intimée modifie sa demande en janvier 2015 et y ajoute une réclamation de 50 000 $ en dommages punitifs. [ 21 ] Par le biais d’une demande reconventionnelle, l’appelant réclame divers mon-tants à l’intimée.
Il estime que l’intimée lui doit toujours 36 467 $ en lien avec la recon-naissance de dette, et ce, malgré les chèques qu’il a encaissés. Il réclame également 46 655,98 $ qui représente la moitié des dépenses de l’immeuble qu’il prétend avoir payées et réclame également le remboursement de la moitié de la marge de crédit. [ 22 ] L’appelant fait appel aux services d’une comptable, Mme Lavigueur, pour colliger et répartir les différentes dépenses.
2. Le jugement entrepris [ 23 ] Le jugement analyse les différentes réclamations sous quatre rubriques. [ 24 ] En premier lieu, la juge considère les différentes demandes de l’appelant, à savoir le remboursement de la somme visée par la reconnaissance de dette, de la moitié des montants qu’il a déboursés pour les dépenses de la maison et de la moitié de la marge de crédit. [ 25 ] Elle conclut que le montant de 36 467 $ est dû à l’appelant en vertu de la reconnaissance de dette, écartant ainsi l’argument de l’intimée voulant que la reconnaissance de dette soit prescrite.
Quant aux charges communes, la juge réfère à l’analyse de Mme Lavigueur et retient que l’intimée doit en conséquence 40 660 $ à l’appelant . Toutefois, elle estime qu’il y a lieu de créditer la somme de 34 500 $ correspondant aux chèques remis par l‘intimée à l’appelant. Ainsi, elle retient que l’intimée doit 42 628 $ à l’appelant. [ 26 ] Elle n’octroie rien à l’appelant au
chapitre de la marge hypothécaire. [ 27 ] Elle accorde à l’intimée le remboursement de 15 000 $ en frais extrajudiciaires et l’indemnité locative qu’elle réclamait. [ 28 ] Elle ordonne également à l’appelant de lui rembourser 2 500 $, soit la moitié du REEE, mais crédite certains ajustements à l’appelant pour des dépenses de base reliées à la résidence. 3.
Les moyens d’appel [ 29 ] L’appelant reproche à la juge de première instance : 1. de ne pas avoir imputé à l’intimée la moitié de la marge de crédit conjointe de 87 026,28 $, dont l’immeuble était grevé, soit une somme de 43 513,14 $; 2. d’avoir déterminé qu’il doit 2 500 $ à l’intimée relativement au REEE investi au bénéfice de leur fille; 3. d’avoir admis en preuve le témoignage de l’intimée à l’encontre de la reconnaissance de dette, et considéré les chèques de 34 500 $ de l’intimée comme un commencement de preuve; 4. d’avoir omis de tenir compte de l’engagement de l’intimée de verser la moitié du coût de l’assurance pour l’immeuble à partir de 2013; 5. d’avoir réduit la dette de l’intimée de 34 500 $; 6. d’avoir octroyé des honoraires extrajudiciaires de 15 000 $ à l’intimée; 7. d’avoir refusé d’imputer à l’intimée la moitié des frais d’expertise de Mme Lavigueur; 8. d’avoir ordonné le paiement d’une indemnité locative par l’appelant. 4.
Analyse [ 30 ] D’entrée de jeu, il importe de rappeler la norme d’intervention à laquelle doit obéir l’appel sur des questions de fait, telle que rappelée par le juge Wagner dans l’arrêt de la Cour suprême Benhaim c. St-Germain [2] : [37] Il peut être utile de rappeler les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel s’en remettent aux conclusions de fait des tribunaux de première instance, raisons que notre Cour a longuement décrites dans l’arrêt Housen , par. 15-18.
La retenue à l’égard des conclusions de fait réduit le nombre, la durée et le coût des appels, ce qui favorise l’autonomie du procès et son intégrité. Qui plus est, il est présumé en droit que les juges de première instance et les juges d’appel sont également capables d’apporter des solutions justes aux litiges. Donner aux cours d’appel toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance reviendrait à reprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes.
Enfin, en traitant avec déférence les conclusions de fait du juge de première instance, on reconnaît qu’il est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait. Il est plongé dans la preuve, entend les témoins et connaît le dossier dans son ensemble. Son expertise lorsqu’il s’agit d’apprécier de grandes quantités d’éléments de preuve et de tirer des conclusions de fait commande le respect.
Ces considérations revêtent une importance particulière en l’espèce, vu le dossier de preuve volumineux et complexe. [ 31 ] Il est tout aussi important de signaler qu’il incombait à l’appelant de faire la démonstration d’une erreur révisable de la juge de première instance. Or, en l’espèce, il n’a pas produit toute la preuve pertinente aux questions dont il demande la révision, et ce, en dépit des articles 370 et 372 C.p.c . [3] qui requièrent la production de la preuve nécessaire à la détermination des questions en litige.
Dans Droit de la famille – 16609 [4] , la Cour écrit que la non-reproduction de la preuve nécessaire à l’analyse des questions en litige constitue « un obstacle insurmontable à toute intervention » de sa part [5] . En l’espèce, le dossier incomplet rend l’analyse des moyens d’appels d’autant plus difficile. 4.1. La marge de crédit [ 32 ] Le jugement traite de manière plutôt
sommaire de la responsabilité de l’intimée pour la moitié de la marge de crédit de 87 026,28 $. Ceci s’explique probablement par la nature alternative des demandes formulées par l’appelant au procès, alors qu’il réclamait soit le paiement de la moitié de la marge de crédit ou de la moitié des dépenses engagées relativement à l’immeuble. [ 33 ] La juge ordonne le remboursement de la moitié des dépenses engagées relativement à l’immeuble en se fiant à cet égard sur le
témoignage de Mme Lavigueur.
Celle-ci confirme d’ailleurs que plusieurs dépenses réclamées par l’appelant relativement à l’immeuble ont été payées à même la marge de crédit, de sorte qu’il y aurait dédoublement si les deux postes de réclamation devaient être accordés. [ 34 ] Au surplus, l’appelant lui-même confirme dans le cadre de son témoignage, qu’il ne s’attendait pas être payé sous les deux postes de sa réclamation [6] . [ 35 ] À la lumière de ce qui précède, je conclus que la juge n’a pas commis une erreur manifeste et dominante en déterminant que l’intimée n’était pas tenue de rembourser la moitié de la marge de crédit. 4.2.
La reconnaissance de dette [ 36 ] En ce qui concerne la reconnaissance de dette intervenue en juin 2008, l’appelant plaide que la juge aurait erré en permettant à l’intimée de témoigner sur les montants remboursés. Selon lui, elle ne pouvait pas qualifier de commencement de preuve les chèques remis par l’intimée au montant de 34 500 $, de façon à lui permettre de témoigner à cet égard. [ 37 ] À mon avis, il s’agit là d’un faux problème puisque le témoignage de l’intimée ne visait pas à contredire la reconnaissance de dette, dont elle n’a jamais nié la validité.
L’intimée a plutôt soutenu que celle-ci était prescrite, un argument que la juge a écarté, estimant que la reconnaissance de dette était toujours valide et que l’intimée devait en conséquence la totalité de la somme qui y était stipulée, soit 36 467 $. 4.3. Le traitement des chèques transmis à l’appelant [ 38 ] L’appelant soulève également que la juge aurait erré dans son traitement de la somme de 34 500 $. Il prétend avoir tenu compte des chèques remis par l’intimée dans les bilans mensuels qu’il a préparés.
Selon l’appelant, la juge aurait oublié de considé-rer les bilans dans le cadre de son analyse, et donc commis une erreur en soustrayant ce montant de la somme due par l’intimée aux termes de la reconnaissance de dette. [ 39 ] À mon avis, il a tort puisque ce ne sont pas les bilans de l’appelant sur lesquels se fonde la juge pour déterminer les montants que lui doit l’intimée, mais plutôt l’analyse et le témoignage de sa comptable, tel qu’il ressort de l’extrait suivant du jugement : [39] Madame Lavigueur, comptable, est mandatée par Monsieur pour compiler les charges communes reliées à la résidence familiale.
Sa compilation est produite le 6 octobre 2014 et couvre la période du 8 juin 2008, date de l’emprunt sur marge au 13 novembre 2013, date de la séparation. [40] Le
sommaire des charges communes s’élève à 92 808 $, Madame serait donc redevable de 40 660 $ en vertu de la Convention. [41] La compilation soumise par madame Lavigueur représente un travail minutieux et ardu sans lequel Monsieur n’aurait pu établir avec autant de précision les charges communes qu’il a payées. [42] Cependant, le mandat de madame Lavigueur se limite à une compilation de dépenses payées par Monsieur.
Certaines l’ont été avec la marge de crédit hypothécaire alors que cette même marge a servi à d’autres fins, notamment pour des dépenses aux immeubles à revenus lui appartenant ou encore pour faire transiter des fonds à son compte personnel. [43] Difficile de circonscrire avec précision la provenance des fonds pour les dépenses relatives à la résidence et celles de Monsieur pour certaines dépenses à ses immeubles à revenus.
Néanmoins, le chiffre de 40 660 $, avancé par Monsieur, sera retenu compte tenu de la preuve soumise. [44] Puisque la Convention est toujours valide, car non modifiée par écrit, tel que l'exige le document, Madame est redevable envers Monsieur de 40 660 $. [ 40 ] On peut difficilement reprocher à la juge d’avoir préféré le témoignage de la comptable aux bilans, par ailleurs incomplets, préparés par l’appelant. [ 41 ] J’ajouterai que les extraits de preuve parcellaires déposés au dossier d’appel, qu’il s’agisse du témoignage de l’appelant ou de celui de l’intimée, ne nous éclairent ni sur la façon dont les bilans mensuels auraient été préparés, ni sur les montants qui y sont inclus.
Aucune pièce justificative n’a d’ailleurs été déposée pour justifier les montants qui y sont inscrits. Quant aux chèques, bien que les bilans comportent des chiffres susceptibles d’y correspondre, l’absence de transcriptions de preuve complète empêche la Cour de déterminer comment les chèques de l’intimée y ont été considérés, de manière à analyser de manière appropriée le moyen soulevé par l’appelant.
Ceci, d’autant que la compréhension qu’avait l’intimée des bilans n’est pas celle de l’appelant. [ 42 ] Dans un tel contexte, la juge se serait-elle trompée dans le traitement des chèques d’une manière qui constitue une erreur révisable? J’estime que non. [ 43 ] Les chèques portent la mention qu’ils ont été versés en paiement du prêt hypothécaire et de la marge. Le litige vise les sommes que les parties prétendaient être mutuellement dues au moment de la vente de l’immeuble.
Puisque l’appelant réclamait à l’audience soit le paiement de la moitié de la marge de crédit de 87 026,28 $, soit le paiement de la moitié des frais qu’il a dû débourser pour l’immeuble, la juge devait tenir compte des chèques.
Rappelons que la reconnaissance de dette a été signée en juin 2008, au moment où les parties ont contracté la nouvelle marge de crédit qui a fait l’objet d’une nouvelle garantie hypothécaire et que la reconnaissance de dette signée à l’époque précise que l’intimée doit rembourser la somme due progressivement. [ 44 ] L’appelant ne peut soutenir que ces chèques n’ont pas d’incidence sur la somme que l’intimée lui doit, alors qu’il a lui-même
dit qu’il recherchait le remboursement de la moitié de la marge ou de la moitié des dépenses de la maison. [ 45 ] La juge n’a pas commis d’erreur en décidant que la somme de 34 500 $ que l’intimée a versée à l’appelant réduisait son obligation monétaire envers lui. La conclusion contraire aurait occulté le paiement de cette somme et servi à enrichir indûment l’appelant. 4.4. La somme de 2 500 $ [ 46 ] En ce qui concerne le remboursement de 2 500 $ ordonné par la juge relative-ment au REEE, j’estime, avec égards, que la juge a commis une erreur.
D’une part, elle ordonne à l’appelant de prendre les mesures qui s’imposent pour libérer l’intimée de ses obligations en vertu de la marge de crédit ayant notamment servi à l’investissement de 5 000 $ dans le REEE puis, d’autre part, elle crédite cette somme en faveur de l’intimée. Or, l’appelant demeure endetté pour le plein montant de sorte qu’il n’y a pas lieu d’également lui ordonner de rembourser la moitié de cette somme à l’intimée. 4.5.
L’assurance habitation [ 47 ] La juge a reconnu au paragraphe 54 du jugement entrepris que l’intimée acceptait d’assumer la moitié du coût de l’assurance habitation de 2013-2014 et de 2014-2015, soit une somme de 3 253 $. Elle a toutefois oublié d’en tenir compte dans son tableau récapitulatif final. Il y a lieu à mon avis d’inclure ce montant dans le calcul. 4.6.
L’indemnité locative [ 48 ] En ce qui concerne l’indemnité locative, je suis d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur déterminante en imputant celle-ci à l’appelant pour la période durant laquelle il a occupé l’immeuble. [ 49 ] La juge réfère à cet égard à l’
article 1016 C.c.Q . : 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité. 1016. Each co-owner may make use of the undivided property provided he does not affect its destination or the rights of the other co- owners.
If one of the co-owners has the use and exclusive enjoyment of the property, he is liable for an indemnity. [ 50 ] Cette détermination s’inscrit dans le cadre de l’entente qui prévalait entre les parties relativement à l’utilisation conjointe de l’immeuble aux termes de la convention d’indivision qui stipulait à la clause 5 : L’immeuble ci-dessus servira à des fins d’habitation.
Chacun des comparants aura le droit d’occuper et d’utiliser, conjointement avec l’autre , l’immeuble ci-dessus tout en ne faisant pas obstacle à l’exercice complet et entier du même droit par l’autre copropriétaire. [Soulignement ajouté] [ 51 ] Pour la période couverte par l’indemnité octroyée, l’appelant occupait l’immeuble seul et la juge était fondée de lui imputer le paiement d’une indemnité locative. 4.7.
Les frais de Mme Lavigueur [ 52 ] Même si la juge l’a reconnue comme témoin expert, elle n’a pas statué sur la nature du rapport qu’elle avait préparé en prévision de son témoignage. [ 53 ] Ses motifs sont succincts.
Elle rappelle cependant que l’appelant était maître de sa preuve et conclut qu’il n’y a pas lieu d’imputer la moitié des frais de Mme Lavigueur à l’intimée. [ 54 ] Dans le Précis de procédure civile du Québec les auteurs Ferland et Emery discutent des circonstances susceptibles de donner ouverture à une intervention de la Cour à l’égard de l’octroi des frais d’expertise en ces termes : À l’égard du jugement statuant sur les frais d’expertise, la Cour d’appel n’interviendra pas à moins d’être convaincue que le juge de première instance a mal exercé la discrétion judiciaire conférée par la loi, que sa décision soit fondée sur une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des facteurs pertinents, un principe erroné ou qu’elle conduit à une injustice réelle ou manifeste, ou à moins que le juge de première instance n’ait pas statué sur les frais d’expert. [7] [ 55 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 56 ] En refusant d’imputer à l’intimée la moitié des honoraires de Mme Lavigueur, la juge a exercé le pouvoir discrétionnaire dont elle disposait.
Le témoignage de la comp-table s’avérait le résultat d’une vérification des comptes de l’appelant, sur la base des informations remises par ce dernier dans le but d’établir la somme due par l’intimée. [ 57 ] Même s’il est indéniable que cette vérification a été utile à la juge de première instance, il s’agit d’une preuve qu’aurait pu présenter l’appelant lui-même. Il a choisi d’avoir recours aux services d’une comptable jugeant la tâche trop complexe. La juge s’est
d’ailleurs prononcée sur la complexité excessive de la présentation des dépenses mises de l’avant par l’appelant en soulignant au paragraphe 37 de son jugement : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ». [ 58 ] À mon avis, devant de telles circonstances, la juge pouvait user de son pouvoir discrétionnaire et imputer à l’appelant la totalité des honoraires de Mme Lavigueur. En l’absence d’un exercice déraisonnable de cette discrétion, il n’y a pas matière à une intervention de la Cour. 4.8. L’octroi de 15 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires [ 59 ] En général, les conclusions d’un(
e) juge de première instance en cette matière « mérite[ent] déférence de la part de la Cour » [8] . Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 60 ] La juge retient que l’intimée a dû dépenser un montant de 32 000 $ en honoraires d’avocat dans un dossier qui concernait un simple partage d’immeuble. Elle retient que l’appelant a fait preuve d’un « comportement obstiné » et d’une « position déraisonnable tout au long du processus judiciaire » [9] .
Par contre, son jugement offre peu de détails sur les motifs justifiant l’octroi du montant de 15 000 $ en faveur de l’intimée, de sorte qu’il est légitime de se demander si elle n’a pas ici confondu la provision pour frais octroyée en matière familiale, dans un dossier civil où il était plutôt question d’indivision. [ 61 ] Certains des comportements de l’appelant retenus dans le cadre de son analyse ne se sont pas liés au déroulement d’instance aux termes de l’article 342 C.p.c .
Je fais référence plus particulièrement aux constats suivants qu’énonce la juge au paragraphe 67 du jugement : • Expertises produites par le défendeur après que celui-ci ait causé des bris à la résidence […] • Monsieur voulait vendre la résidence sans garantie légale : ses expertises n’avaient pour but que de diminuer le prix de vente afin qu’il se porte acquéreur à bas prix. • Madame avait trouvé un acheteur pour la résidence.
Monsieur a retardé, indûment et en toute connaissance, les procédures pour finalement se porter acquéreur de la résidence suite à de multiples demandes. […] • Monsieur a quitté la résidence en janvier 2015 sous prétexte qu’il ne voulait pas payer une indemnité à Madame.
Il a refusé de la louer, de faire le ménage et les réparations dont il était responsable. [ 62 ] À mon avis, il ne s’agit pas d’éléments susceptibles d’être qualifiés d’abus d’ester en justice à la lumière de l’analyse de cette Cour dans Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd [10] . [ 63 ] En l’espèce, les reproches retenus par la juge, relatés précédemment, sont plutôt de la nature de gestes qui touchent le fond du litige, et non pas l’exercice par l’appelant de son droit d’ester en justice. [ 64 ] Par contre, certains autres éléments du comportement de l’appelant relevés par la juge peuvent s’apparenter à un abus d’ester en justice donnant ouverture à l’octroi d’honoraires extrajudiciaires aux termes de l’article 342 C.p.c. : notamment le fait que l’intimée a dû présenter une demande de sauvegarde afin qu’on procède à la vente de l’immeuble alors que l’appelant avait convenu d’acheter lui- même la part de l’intimée, de même que le fait pour l’appelant d’avoir refusé d’admettre certaines pièces et de signer la déclaration commune et d’avoir, par ses nombreuses fins de non-recevoir, rendu nécessaire la tenue d’une conférence de gestion d’instance. [ 65 ] Cela dit, la somme de 15 000 $ à laquelle la juge condamne l’appelant peut paraître disproportionnée par rapport aux manquements susceptibles d’être reliés à un quelconque abus d’ester en justice, une fois écartés les comportements qui ne peuvent être liés au déroulement d’instance et donc, à l’application de l’article 342 C.p.c.
L’appe-lant avait cependant le fardeau de démontrer que la juge a commis une erreur détermi-nante en octroyant cette somme. Or, sans le bénéfice des factures de l’avocate de l’intimée qui n’ont pas été déposées au dossier d’appel, il devient ardu, sinon impos-sible autrement que de manière parfaitement arbitraire, de déterminer quelle portion des frais d’avocats a dû être engagée par l’intimée en regard des comportements qui ne sont pas liés à l’application de l’article 342 C.p.c.
À mon avis, le caractère incomplet du dossier d’appel rend impossible la réévaluation du montant des honoraires extra-judiciaires devant être accordés et partant, toute intervention de la Cour à cet égard. 5. Conclusion [ 66 ] Je propose d’accueillir l’appel en
partie avec les frais de justice et d’infirmer en
partie le jugement de première instance à la seule fin de corriger le montant que doit verser l’appelant à l’intimée de manière à éliminer le remboursement de la moitié du REEE à l’intimée et imputer à cette dernière sa part du coût d’assurance, en modifiant le le paragraphe 77 comme suit : [77] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse 86 203 $, lequel montant sera payable à même le compte en fidéicommis des notaires Turgeon et Sansoucy, le tout portant intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 15 juin 2015; THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC)
[3] 370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d’elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d’appel. Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que s’il est disponible sur support technologique. 372.
Le mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des parties et les conclusions recherchées, la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et des pièces. Il contient en outre, en l’absence d’un énoncé commun des parties, l’exposé des faits et des questions en litige. L’énoncé commun, s’il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les éléments de preuve pertinents à l’appel. L’énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel. 370.
The contentions of the parties to an appeal are stated in their respective briefs or memorandums, which are governed, as regards their content and physical preparation, by the regulations of the Court of Appeal. A hard copy transcript of relevant extracts from the evidence must be attached to each brief or memorandum. A full transcript of the depositions and evidence is filed only if available on a technological medium. 372.
In its brief, each of the parties sets out the arguments raised and the conclusions sought in relation to the issues in dispute, a list of the authorities relied on and relevant excerpts from the depositions and exhibits. In the absence of a joint statement by the parties, it includes the party’s statement of the facts and issues in dispute. The parties’ joint statement, if included, sets out the facts and the issues in dispute and identifies the evidence that is relevant to the appeal. It must be filed with the office of the Court of Appeal within 45 days after the notice of appeal is filed.
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