2022 QCCQ 8681, 2022 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 225059 2022 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004689-228 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉ le [...] 2017 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À l’hiver 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse retient deux signalements concernant l’enfant (5 ans) et son frère (9 ans). Le premier fait état d’une situation de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part du père.
Le second signalement fait état de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’évaluation de la Directrice s’avère difficile en raison de l’absence de collaboration du père. En effet, l’intervenante sociale tente par divers moyens de le joindre (visites surprises, messages vocaux, lettre), mais en vain. [ 3 ] En mai 2022, l’enfant est témoin d’un important conflit entre ses parents.
Lors de cet évènement, le père brise la tablette de l’enfant, il brise de téléphone cellulaire de son frère et il casse la fenêtre de la voiture de la mère. [ 4 ] Il ne s’agit pas du premier évènement de violence auquel l’enfant est exposé. Le frère de l’enfant dit d’ailleurs craindre son père. Il explique aussi que son père consomme de la drogue et que sa mère désapprouve cette consommation.
Selon lui, son père a déjà vendu des choses pour faire son « sable ». [ 5 ] Dans ce contexte, les enfants sont provisoirement confiés à la mère, hors la présence du père. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’intervenir pour une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale) et de risque sérieux de négligence (toxicomanie du père). [ 7 ] À
titre de mesures principales, la directrice propose de maintenir les enfants auprès de leur mère, sans la présence du père et de prévoir différentes mesures d’aide pour une période de douze mois.
[ 8 ] La mère admet le bien-fondé de la demande et des mesures de protection proposées. Au cours des derniers mois, la mère a dû faire appel aux policiers à deux reprises en raison des comportements violents du père à son égard. Elle a porté plainte contre lui et il est soumis à une ordonnance d’interdiction de contact avec elle. [ 9 ] Bien que dûment signifié, le père ne participe pas à l’instruction de la Demande.
Il n’offre aucune collaboration avec l’intervenante sociale. [ 10 ] L’avocate de l’enfant soumet que l’intervention sociale est justifiée et que les mesures de protection proposées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] Dans l’ensemble, la preuve documentaire soutient les allégations de la Demande et le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs retenus par la Directrice. [ 12 ] Les mesures de protection auxquelles la mère adhère sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits familiaux) et de risque sérieux de négligence (toxicomanie du père); [ 15 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 13 septembre 2023:
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, hors la présence du père;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés à une fréquence établie selon une entente entre les parties;
c) Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
d) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] RECOMMANDE :
e) Que le père participe à un suivi en lien avec la gestion de ses émotions ainsi qu’à un suivi en lien avec la toxicomanie; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice pour l’exécution des mesures. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Pascale Legault-Ouellet, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie-Claude Pagé, pour l’enfant A B Date de l’instruction : 13 septembre 2022
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