2021 QCCA 1218, 2021 QCCA 1218
Opinion
Tremblay c. Girard 2021 QCCA 1218 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010362-215 (150-17-004061-195) DATE : 11 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PIERRE-OLIVIER TREMBLAY REQUÉRANT – demandeur c. JEAN-FRANÇOIS GIRARD INTIMÉ – défendeur et CLAUDIA PLOURDE-LAVOIE MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Lors de l’interrogatoire au préalable de l’intimé, via la plate-forme Teams, les parties conviennent d’une suspension pour permettre à l’avocate de l’intimé de transmettre à ce dernier des documents sur lesquels l’avocat du requérant souhaite l’interroger.
Pendant cette suspension, l’avocate de l’intimé omet de désactiver son micro et sa caméra. Le requérant et son avocat sont témoins de la conversation entre l’intimé et son avocate [1] . [ 2 ] À la fin de la suspension, l’avocat du requérant interroge l’intimé sur l’échange qu’il vient d’avoir avec son avocate.
Cette dernière s’oppose immédiatement à ces questions en invoquant le secret professionnel entre l’avocat et son client. [ 3 ] L’interrogatoire est suspendu et le requérant présente une demande afin de déclarer inhabile l’avocate de l’intimé au motif que ses agissements déconsidèrent l’administration de la justice et que les conséquences de son comportement sont suffisamment graves pour constituer un conflit d’intérêts.
Il joint sa déclaration assermentée où il expose les quatre points qu’il retient de la conversation de l’intimé avec son avocate [2] . [ 4 ] Le 22 avril 2021, la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Marc Paradis) rejette la demande en déclaration d’inhabilité du requérant, étant d’avis que la communication entre l’intimé et son avocate était protégée par le secret professionnel, que l’intimé n’a jamais relevé son avocate des droits que lui confère ce secret et que c’est par inadvertance que le requérant et son avocat ont pu en prendre connaissance [3] .
Aussi, il rejette les éléments de preuve contenus dans la déclaration sous serment du requérant relativement à cet échange. [ 5 ] En l’espèce, il ne considère pas que la déclaration sous serment du requérant puisse constituer une preuve prima facie d’une incitation au parjure par l’avocate de l’intimé ou un parjure de ce dernier.
En l’absence de preuve prima facie que l’échange entre l’intimé et son avocate visait des fins criminelles et d’une intention de l’intimé de commettre un crime ou de participer à la commission d’un crime, l’exception ou l’exclusion du secret professionnel par « l’exception de crime » plaidée par le requérant ne peut être retenue. [ 6 ] Le juge rejette aussi l’argument du requérant qu’il subira un préjudice s’il ne peut faire usage des informations obtenues lors de cet échange, car il ne pourra obtenir la déclaration d’inhabilité de l’avocate de l’intimé, ce qui déconsidérera l’administration de la justice.
Pour le juge, la priorité doit être accordée à l’
article 2858 C.c.Q. qui privilégie la protection du secret professionnel. Il ajoute que le requérant ne peut tirer avantage d’une conversation privilégiée dont il a eu connaissance « par inadvertance ». [ 7 ] Le requérant demande la permission d’appeler. Ces motifs reprennent essentiellement ceux invoqués dans sa demande en déclaration d’inhabilité et plaidés en première instance. * * * [ 8 ] S’agissant d’une décision rendue en cour d’instance, le jugement visé par la demande de permission d’appeler est soumis aux critères décrits par la juge Bich dans Francoeur c.
Francoeur [4] : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il
ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Renvoi omis] [ 9 ] Il est généralement reconnu que le rejet d’une demande en déclaration d’inhabilité cause un préjudice irréparable [5] . [ 10 ] Le requérant n’identifie pas d’erreur du juge. Il se contente de réitérer les arguments plaidés en première instance. [ 11 ] Or, le juge explique pourquoi il considère que l’échange entre l’intimé et son avocate est couvert par le secret professionnel.
Il analyse ensuite la déclaration sous serment du requérant.
Pour lui, ce qui y est allégué ne permet pas de faire échec à la confidentialité de l’échange entre l’intimé et son avocate [6] : [59] Cette déclaration sous serment du demandeur ne comporte aucune preuve de l’existence d’une intention chez le défendeur de commettre un crime ou de participer à la commission d’un crime grâce à la communication tenue avec son avocate. [60] En d’autres termes, il n’existe aucune preuve au dossier, même prima facie , d’une fausse déclaration sous serment du défendeur faite avec l’intention de tromper lors de la reprise de son interrogatoire du 21 janvier 2021.
Il en est de même à l’égard de Me Tremblay, à savoir qu’il n’y a aucune preuve qu’elle avait l’intention d’entraver le cours de la justice. [61] Ainsi, en l’absence d’une preuve prima facie démontrant que la communication ou une
partie de la communication entre Me Tremblay et son client visait des fins criminelles, l’exception soulevée par le demandeur au secret professionnel ne peut être retenue. [ 12 ] Dans ces circonstances, vu la confidentialité de l’échange sur lequel se fonde le requérant pour demander la déclaration d’inhabilité de l’avocate de l’intimé, on peut comprendre qu’il considère que cette demande est sans objet.
Le requérant ne pointe pas d’erreur dans ces constats ni de chance raisonnable de succès en appel. [ 13 ] Enfin, le juge refuse, avec raison, de se prononcer sur la conduite et les agissements de l’avocate de l’intimé, car d’autres juridictions pourraient être ultérieurement appelées à le faire. Il est vrai qu’à première vue, les propos de l’avocate de l’intimé, tel qu’ils sont relatés par le requérant dans sa déclaration sous serment, peuvent étonner. Par ailleurs, le comportement de l’avocat du requérant qui reconnait avoir assisté avec son client à un échange entre l’avocate de la
partie adverse et son propre client, à l’insu de ces derniers et sans les interrompre ou les prévenir de leur présence, est tout aussi étonnant. [ 14 ] En somme et pour toutes ces raisons, le meilleur intérêt de la justice ainsi que sa bonne administration ne justifient pas d’accueillir la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 16 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Marcel-Olivier Nadeau ROBINSON SHEPPARD Pour le requérant Me Estelle Tremblay GAUTHIER BÉDARD Pour l’intimé Me Stéphane Michaud TRIVIUM AVOCATS Pour la mise en cause Me Marie-Hélène Bétournay
STEIN MONAST Pour Me Estelle Tremblay Date d’audience : 9 juin 2021
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