2015 QCCQ 9000, 2015 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 15811 2015 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013047-147 DATE : 6 janvier 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 25 octobre 2014 en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de sa mère. [ 3 ] Madame A a fait vie commune avec monsieur B pendant quelques années et deux (2) enfants sont nés de cette union, dont X,
âgée de 13 ans. [ 4 ] Suite à la séparation, monsieur a été peu impliqué dans la vie de sa fille et à la date du signalement, il n’avait plus eu de contacts avec elle depuis sept (7) ans environ. [ 5 ] Madame A était propriétaire d’une famille d’accueil pour résidents adultes présentant une déficience intellectuelle et ce, jusqu’à sa fermeture, à la fin du mois d’octobre 2014. [ 6 ] C’est dans ce contexte que la directrice de la protection de la jeunesse appliqua des mesures de protection immédiate, confiant l’enfant à madame C, une employée et amie de la mère, en raison du fait que l’enfant était laissée à elle-même.
Effectivement, lors d’une rencontre en date du 29 octobre 2014, X est visiblement en état de détresse, elle ne sait pas où elle allait dormir et ne sait pas où se trouvait sa mère. [ 7 ] Rencontrée le jour même, madame s’est dite soulagée par l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et demande un placement d’un (1) an pour sa fille. Madame reconnaît alors consommer des speeds de façon régulière et informe la requérante de son intention d’aller vivre dans un motel avec un copain.
Madame reconnaît alors que non seulement elle consommait, mais qu’elle achetait elle-même de la marijuana à sa fille pour s’assurer de la bonne qualité de la substance. [ 8 ] Suite au placement de X, la mère a peu collaboré aux interventions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Par ailleurs, X a eu des contacts avec sa mère en novembre, contacts où le conjoint de sa mère lui aurait exhibé de la cocaïne. [ 10 ] Questionnée relativement au déroulement du contact de début novembre, madame A confirma que la cocaïne lui appartenait et qu’elle en consommait à l’occasion. [ 11 ] On comprendra que la situation dans laquelle évoluait X allait amener une certaine désorganisation sur le plan scolaire.
Effectivement, X a des comportements difficiles à l’école et elle est en situation d’échec dans presque toutes les matières. [ 12 ] La preuve démontre de façon plus que prépondérante que la mère rencontre d’importantes difficultés qui sont incompatibles avec l’exercice de son rôle parental. Madame a été négligente à plusieurs égards à l’endroit de sa fille et elle a tenu à son égard, de façon régulière, des propos dénigrants.
Pour l’instant, madame n’est pas en mesure de répondre aux besoins affectifs et éducatifs de X et le placement de cette dernière s’impose dans son intérêt. [ 13 ] Monsieur B, le père de X, était présent à l’audience et il a consenti aux conclusions recherchées.
Considérant la faible implication qu’il a eue dans la vie de sa fille, il apparaît important que les contacts père/enfant respectent le désir de cette dernière et monsieur C est en accord avec cette proposition. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 5 janvier 2016 : - CONFIE X à madame D et à monsieur E qui agiront à
titre de famille d’accueil s’ils sont accrédités; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties à la condition que la mère donne un préavis de quarante- huit (48) heures de son intention de se prévaloir du contact; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE la mère soit abstinente en présence de X; - RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant
Date d’audience : 2015-01-06 /hp
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