2018 QCCA 1822, 2018 QCCA 1822
Opinion
Ville de Québec c. Ville de l'Ancienne-Lorette 2018 QCCA 1822 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009871-184 (200-17-014410-112) DATE : 6 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c.
VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse et VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – intervenante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 2 novembre dernier, la soussignée a prononcé, séance tenante, un jugement accordant de bene esse la permission d'appeler sollicitée par l'appelante dans le présent dossier. La deuxième ligne du paragraphe [1] de ce jugement contient une erreur d'écriture : il y est question de l'art. 3, 2e al., paragr. 5 C.p.c. , alors qu'il s'agit plutôt de l'art. 30, 2e al., paragr. 5 C.p.c.
On y trouve également deux coquilles (« parait » plutôt que « paraît » et « C.p.c, » plutôt que « C.p.c. » ), ainsi qu’une erreur de ponctuation (il manque un point à la fin du paragr. [1]). Ces erreurs seront corrigées.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] RECTIFIE le jugement prononcé le 2 novembre 2018; [ 3 ] REMPLACE , à la première ligne du paragr. [1], le verbe « parait » par le verbe « paraît »; [ 4 ] REMPLACE la mention de l'« art. 3 » figurant à la deuxième ligne du paragr. [1] du jugement du 2 novembre 2018, par la mention de l'« art. 30 »; [ 5 ] REMPLACE « C.p.c, » par « C.p.c. » à la dernière ligne du même paragr. ; [ 6 ] AJOUTE un point final à ce paragr. ; [ 7 ] JOINT un jugement rectifié au présent jugement; [ 8 ] Sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Marc Desrosiers Giasson & Associés Pour l’appelante/intimée incidente Me Christian Trépanier Fasken Martineau DuMoulin
Pour l’intimée/appelante incidente Ville de L’Ancienne-Lorette Me Pierre Laurin Tremblay Bois Mignault Lemay Pour l’intimée/appelante incidente Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures Date d’audience : 2 novembre 2018 Ville de Québec c. Ville de l'Ancienne-Lorette 2018 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009871-184 (200-17-014410-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Corrigé le 6 novembre 2018) DATE : 2 novembre 2018 L' HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE/ INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me MARC DESROSIERS (Giasson & associé
s) PARTIES INTIMÉES/ APPELANTES INCIDENTES AVOCATS VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE Me CHRISTIAN TRÉPANIER (Fasken, Martineau)
VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE- DESMAURES Me PIERRE LAURIN (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Absente) En appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2018 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2 & 357 C.p.c.) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1195) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 37 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de la juge; 9 h 39 Me Desrosiers informe qu’il convient avec ses collègues que la requête respecte les critères énoncés au Code de procédure civile et qu’elle pourrait être accordée; 9 h 41 Me Trépanier confirme qu’il ne conteste pas la requête; 9 h 42 Me Laurin confirme également qu’il ne conteste pas la requête; 9 h 43 Observations de la juge sur le dépôt hors délai de la déclaration d’appel incident de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures; Discussions; 9 h 46 La juge indique qu’une requête pour permission d’appeler hors délai devra sans doute être déposée s’il se révèle que la déclaration d’appel incident de la Ville de Saint- Augustin-de-Desmaures a été produite au greffe de la Cour le 30 octobre; 9 h 46 Me Laurin s’engage à faire les vérifications et, si cela est nécessaire, il déposera une requête pour permission d’appel hors délai dès aujourd’hui; 9 h 47 Observations de la juge; 9 h 48 Intervention de Me Desrosiers; 9 h 52 Jugement; Discussion;
9 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Compte tenu de la nature de l’affaire qui ne paraît pas ressortir du champ d’application de l’art. 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c., j’estime qu’une permission d’appeler n’est pas nécessaire. Toutefois, si elle l’est, je suis d’avis que les moyens d’appel soulevés par la requérante répondent entièrement aux exigences de l’article 30, 3 e al. C.p.c. et j’accorderais cette permission.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [2] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse ; [3] ACCORDE , de bene esse , la permission d’appeler; [4] DÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur pour la tenue d’une gestion; [5] LE TOUT, frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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