2021 QCCQ 8855, 2021 QCCQ 8855
Opinion
Oxengendler c. Toledano 2021 QCCQ 8855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708751-195 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Elena OXENGENDLER [...] Côte-Saint-Luc (Québec) [...] -et- Evgeny OXENGENDLER [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs/ Défendeurs reconventionnels c.
David TOLEDANO 1, Place Ville-Marie, bureau 1300 Montréal (Québec) H3B 0E6 Défendeur/ Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, madame Elena Oxengendler et monsieur Evgeny Oxengendler, réclament du défendeur, monsieur David Toledano, notaire, la somme de 14 901,21 $, somme détenue par ce dernier dans son compte en fidéicommis à la suite d’un mandat dont l’objet concernait un acte de prêt hypothécaire ainsi qu’un acte de donation inter vivos . [ 2 ] Bien que le défendeur ne nie pas qu’il est créancier, via son compte en fidéicommis, de la somme réclamée par les demandeurs, il refuse d’en faire remise et ce, tant et aussi longtemps que les demandeurs n’acquittent pas une facture au montant de 12 264,85 $, à
titre d’honoraires professionnels et frais de gestion. Il se porte d’ailleurs demandeur reconventionnel pour une telle somme.
CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2017, le notaire Toledano reçoit le mandat de madame Oxengendler et de son père, monsieur Oxengendler, d’instrumenter le refinancement hypothécaire d’un immeuble ainsi que de recevoir un acte de donation inter vivos . [ 4 ] Au terme de cette transaction, un chèque est émis, le 11 juillet 2017, à partir du compte en fidéicommis du défendeur, conjointement à l’ordre des demandeurs (chèque 01789, au montant de 14 901,21 $). [ 5 ] Après avoir tenté de déposer le chèque, non endossé, via une application mobile de la Banque Royale du Canada au moyen d’un téléphone cellulaire, les demandeurs sont avisés que la transaction de dépôt a été annulée puisque le chèque était fait au nom de ces deux derniers, alors que le compte visé par le dépôt était uniquement au nom de l’un d’entre eux. [ 6 ] Cependant, entre le moment du dépôt électronique et l’avis aux demandeurs par la banque que la transaction n’avait pu être complétée, le chèque aurait été perdu ou détruit.
Madame Oxengendler avise le défendeur vers la mi-octobre 2017 de cette situation et s’informe de la procédure à suivre pour d’une part faire annuler le chèque et, d’autre part, en obtenir un nouveau. [ 7 ] En novembre 2017, le notaire Toledano entreprend de faire arrêter le chèque et informe sa cliente de cette opposition et de l’arrêt de paiement auprès de son institution financière (D-5).
Il l’informe également de ce qu’il comprenait être la procédure à suivre dans de telles circonstances avant de pouvoir libérer les fonds. [ 8 ] Il suggère la signature d’un affidavit par les demandeurs, et de la possibilité de souscrire à une assurance cautionnement en
faveur de son étude. À cet égard, il fournit à madame Oxengendler une liste de certains assureurs qui pourraient peut-être offrir de tels cautionnements au Québec. [ 9 ] À
titre de mesure ultime, il informe sa cliente d’une dernière alternative, c’est-à-dire la fermeture de son compte en fidéicommis et la réouverture d’un nouveau compte, dont les frais seraient à la charge des demandeurs. [ 10 ] Lors de l’audience, madame Oxengendler témoigne qu’elle a communiqué avec tous les assureurs figurant sur la liste soumise par le défendeur, mais qu’aucune compagnie d’assurance n’était en mesure de fournir de tels cautionnements puisque ce genre de de produit n’existait tout simplement pas sur le marché. [ 11 ] Afin de permettre la libération des fonds dans les plus brefs délais (puisque plus d’un an s’était écoulé depuis l’émission du chèque), madame Oxengendler offre, le 10 août 2018, de s’engager personnellement auprès de l’étude du notaire Toledano à l’indemniser jusqu’à concurrence du plein montant dans l’éventualité, improbable, où le chèque numéro 01789 serait frauduleusement déposé par une tierce partie. [ 12 ] Fait à noter en l’instance, madame Oxengendler est médecin spécialiste en radiologie et possède à son nom un immeuble d’une valeur importante. [ 13 ] Le 12 septembre 2018, le notaire Toledano informe la demanderesse (D-3), après avoir consulté son conseiller juridique et la Chambre des notaires et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, qu’un tel engagement personnel n’était malheureusement pas une solution recommandée ni satisfaisante car la solvabilité d’un client n’est jamais garantie.
Il avise également des étapes qu’il devrait suivre pour la fermeture de son compte en fidéicommis et la réouverture d’un nouveau, ainsi que des honoraires impliqués.
Le compte d’honoraires du 19 novembre 2018 [ 14 ] Le notaire Toledano transmet aux demandeurs, le 19 novembre 2018, un compte d’honoraires totalisant 12 264,85 $. [ 15 ] Il est utile de préciser que, préalablement à la transaction immobilière à l’origine du présent litige, les parties signaient, le 9 juin 2017, un mandat (limitation of mandate, D-1) par lequel elles convenaient, pour la transaction immobilière, un tarif horaire de 250 $ en plus des taxes et déboursés, ainsi que des frais administratifs pour la gestion des sommes en fiducie, au montant de 175 $ par mois plus taxes et déboursés. [ 16 ] Le notaire Toledano témoigne que des honoraires d’environ 3 000 $ ont été facturés relativement à cette transaction dont la valeur marchande avoisinait 1,2 million de dollars.
Il n’est pas contesté que ces honoraires ont été payés par les demandeurs. [ 17 ] Cependant, il réclame maintenant des honoraires et déboursés de plus de 12 000 $ pour la « perte » du chèque de 14 901,21 $ puisque, dit-il, c’est le temps qu’il a consacré à gérer ce dossier, en plus des coûts attribuables à la fermeture du premier compte en fidéicommis et à la réouverture d’un nouveau compte. [ 18 ] Le compte d’honoraires (D-4) fait état des honoraires chargés, lesquels ont été calculés selon les tarifs convenus à l’occasion du mandat (D-1) signé le 9 juin 2017. [ 19 ] Les parties étant incapables de s’entendre, la demanderesse, madame Oxengendler, transmet le 6 décembre 2018 une mise en demeure au notaire Toledano, l’intimant de remettre au plus tard le 14 décembre 2018, la totalité du montant retenu irrégulièrement en fidéicommis.
QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Puisqu’il est admis que le notaire Toledano est créancier, via son compte en fidéicommis, du montant réclamé par les demandeurs, la seule question à trancher par le Tribunal consiste à déterminer si, dans les circonstances propres au présent dossier, le compte d’honoraires de 12 264,85 $ doit être payé, en tout ou en partie, par les demandeurs.
ANALYSE [ 21 ] Le compte d’honoraires D-1 est ventilé de la façon suivante : − Honoraire pour services rendus : 20.25 heures @ 250 $ de l’heure – 5 062,50 $; − Frais d’administration pour le compte en fidéicommis : 16.29 mois @ 175 $ par mois - 2 580,75 $; − Frais d’ouverture d’un nouveau compte en fidéicommis : 7.08 heures @ 250 $ de l’heure - 1 700,00 $; − Le tout totalisant – 12 264,85 $, incluant déboursés et taxes. [ 22 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoient ce qui suit : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. »
[ 23 ] Enfin, le Code de déontologie des notaires [1] prévoit ce qui suit : «
CHAPITRE I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.
SECTION VIII FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES 49. Le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers ses confrères à cet égard.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° son expérience ou son expertise; 2° le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 3° la difficulté et l’importance du service; 4° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 5° l’importance de la responsabilité assumée; 6° le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine. 50.
Le notaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires détaillé. 51. Le notaire doit prévenir le client du coût approximatif de ses services . Il doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. 52. Le notaire ne peut exiger par anticipation le paiement de ses honoraires; il peut cependant exiger des avances sur ses honoraires et débours. 54.
Le notaire ne peut, sans l’autorisation écrite de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque
titre qu’il les détienne. » (Nos soulignements) [ 24 ] Tel que le reconnait le notaire Toledano, le mandat (D-1) ne devait avoir, en principe, qu’une durée fort limitée, puisque la transaction immobilière s’est terminée à l’été 2017. [ 25 ] Par ailleurs, il est admis qu’il a été rémunéré, pour la transaction immobilière, selon les modalités financières convenues à l’occasion du mandat du 9 juin 2017. [ 26 ] Or, ce qui n’était pas prévu, c’est la perte ou la destruction du chèque de 14 904,21 $, générant ainsi les discussions entre les parties afin de savoir de quelle façon un nouveau chèque pourrait être émis en remplacement. [ 27 ] Le notaire Toledano soumet qu’il a offert toute son aide aux demandeurs, mais, dit-il, sa propre responsabilité était en jeu.
Il témoigne que sur le formulaire d’opposition au paiement qu’il a signé, sa banque déclinait toute responsabilité relative à toute réclamation pouvant découler du paiement du chèque, et ce, malgré l’opposition qui frappait ce chèque et malgré le fait que ce dernier était périmé. [ 28 ] Par ailleurs, il ignorait, malgré sa suggestion, qu’aucune société d’assurances n’offrait ce genre de produits financiers, tel un cautionnement, afin de se prémunir en cas d’encaissement frauduleux du chèque. [ 29 ] Bien que madame Oxengendler se soit portée personnellement garante du premier chèque, il dit avoir rejeté cette proposition, car il ne voulait pas avoir à entamer des procédures judiciaires pour récupérer les fonds. [ 30 ] Ainsi, plus de quatre ans après les faits, l’argent est toujours « bloqué » dans le compte en fidéicommis du notaire Toledano et les frais et honoraires (selon la formule établie au mandat du 9 juin 2017 qui, selon lui, était toujours en vigueur) ont continué de s’accumuler. [ 31 ] En résumé, aors que le notaire Toledano a facturé et reçu des honoraires d’environ 3 000 $, pour la transaction immobilière totalisant 1,2 million de dollars, il réclame le paiement d’honoraires de 12 264,85 $ avant de pouvoir libérer la somme de 14 901,21 $. [ 32 ] Comme situation déplorable, on ne peut trouver guère mieux ! [ 33 ] Les paragraphes 49 (3) et (5) du Code de déontologie des notaires , indiquent que le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables justifiés, entre autres, par « la difficulté et l’importance du service » et par « l’importance de la responsabilité assumée ».
[ 34 ] En l’instance, dans l’éventualité, peu probable puisque le chèque aurait été détruit, qu’un tiers réclame le paiement du chèque en question, la somme en jeu ne dépassait pas 15 000 $. De plus, la demanderesse s’était portée garante de cette somme. [ 35 ] Est-il juste et raisonnable, dans de telles circonstances, d’exiger des demandeurs pour la libération des fonds, le paiement d’une facture de 12 264,85 $? Les demandeurs ont-ils acquiescé à ces honoraires?
La fermeture du compte en fidéicommis (et la réouverture d’un nouveau) était-elle nécessaire ou s’agissait-il de la solution à préconiser? [ 36 ] Le Tribunal doit répondre à ces questions par la négative. [ 37 ] Compte tenu de la situation financière personnelle de la demanderesse, il était absolument inapproprié de retenir aussi longtemps les sommes en fidéicommis compte tenu que la somme en jeu, et l’évaluation des risques, ne commandaient pas toutes les démarches entreprises par le notaire. [ 38 ]
Malgré ce qui précède, les demandeurs doivent supporter des honoraires, justes et raisonnables, puisqu’ils sont responsables de la situation, ayant perdu ou détruit le chèque. [ 39 ] L’analyse des comptes d’honoraires D-2 indique une somme de 2 850 $, plus taxes, à
titre de frais d’administration pour le compte en fidéicommis, et ce, à raison de 175 $ par mois.
Ce compte d’honoraires fait également état d’une somme de 1 770 $ de frais d’ouverture d’un nouveau compte en fidéicommis, plus déboursés et taxes. [ 40 ] De l’avis du Tribunal, ces honoraires et débours ne sont tout simplement pas justifiés étant donné que les frais d’administration du compte, à raison de 175 $ par mois, n’étaient plus requis, la transaction immobilière de juillet 2017 étant complétée. [ 41 ] Qui plus est, les frais d’ouverture d’un nouveau compte en fidéicommis ne peuvent être réclamés puisqu’il s’agissait là d’une décision inutile qui implique temps et frais que ne commandait également pas la situation. [ 42 ] Reste la question des honoraires de 5 062 $, c’est-à-dire 20 heures à 250 $ de l’heure pour les troubles et inconvénients du notaire Toledano. [ 43 ] De l’avis du Tribunal, ces honoraires sont également inappropriés compte tenu du peu d’importance de la responsabilité assumée par le notaire. [ 44 ] Il aurait, en effet, été beaucoup plus simple et moins couteux si le notaire avait accepté le cautionnement personnel de la demanderesse, auquel aurait pu être ajouté d’autres garanties.
Nul doute qu’une telle solution n’aurait pas totalisé 5 062 $. [ 45 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal mitigera les honoraires réclamés et, utilisant son pouvoir discrétionnaire, exercé judiciairement, détermine que le notaire Toledano a droit à une somme de 3 000 $, incluant frais, déboursés et taxes, dans les circonstances. [ 46 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur David Toledano, de payer aux demandeurs, madame Elena Oxengendler et monsieur Evgeny Oxengendler, la somme de 14 901,21 $ détenue en fiducie; [ 50 ] CONDAMNE les demandeurs, madame Elena Oxengendler et monsieur Evgeny Oxengendler, à payer au défendeur, monsieur David Toledano, la somme de 3 000 $; [ 51 ] OPÈRE compensation entre les deux montants, de telle sorte qu’il est ORDONNÉ au défendeur, monsieur David Toledano, de payer aux demandeurs, madame Elena Oxengendler et monsieur Evgeny Oxengendler, la somme 11 901,21 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 décembre 2018. [ 52 ] CHAQUE
partie payant ses frais . __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er septembre 2021
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