2018 QCCA 15, 2018 QCCA 15
Opinion
Cortina c. Brennan Carignan 2018 QCCA 15 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026738-179 (500-22-217082-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
REQUÉRANT VINCENT CORTINA PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT ROBIN BRENNAN CARIGNAN Me MAXIME NAULT (Mathieu Kellner avocat inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 mars 2017 par l’honorable Yves Hamel de la Cour Québec, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Requête de l’intimé en rejet de la requête pour permission d’appeler. (Art. 49, 51 et s., 367 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Commentaire introductif de la juge. 9 h 33 Échanges entre la juge et les parties. 9 h 36 Argumentation de monsieur Vincent Cortina. 9 h 37 Commentaire de la juge. 9 h 39 Monsieur Vincent Cortina continue son argumentation. 9 h 43 Argumentation de Me Maxime Nault . 9 h 50 Réplique de monsieur Vincent Cortina. 9 h 52 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 39 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mars 2017, à la suite d’une audition tenue sur une période de trois jours et d’un délibéré, la Cour du Québec (l’honorable Yves Hamel - « le juge ») condamne le requérant Vincent Cortina (« Cortina ») à payer à l’intimé Robin Brennan Carignan (« Carignan ») 36 850 $, avec intérêt légal et indemnité additionnelle à compter de la date du jugement, ainsi que certains frais de justice. [ 2 ] Le 30 mars 2017, une requête pour permission d’appeler de ce jugement est rédigée au profit de Cortina (seul défendeur condamné par la Cour du Québec) par l’avocat qui a comparu pour lui devant la Cour du Québec : cette requête est signifiée, déposée à la Cour et présentable devant le juge en salle RC-18 le 29 mai 2017. [ 3 ] En raison du caractère incomplet de la requête, auquel il n’est pas remédié en temps utile, la requête est retirée du rôle de la salle RC-18 du 29 mai 2017 : elle demeure en suspens. [ 4 ] Rien ne se passe pendant plusieurs mois. [ 5 ] Constatant que son client ne peut exécuter le jugement rendu et l’inaction de l’avocat de Cortina et de Cortina lui-même, l’avocat de Carignan pallie le caractère incomplet du dossier (même si l’obligation de le faire la relevait de la
partie adverse) et il présente un « avis de gestion et demande de rejet de la requête pour permission d’appeler ».
Présentable à l’origine le 6 novembre 2017, cet « avis de gestion et demande de rejet de la requête pour permission d’appeler » est remis au 6 décembre 2017. [ 6 ] Le 6 décembre 2017, en présence de Cortina et de l’avocat de Carignan, mon collègue le juge Hilton rend un jugement : il accorde à Cortina un délai pour se constituer un avocat et reporte le dossier au 10 janvier 2018, précisant que l’audition aura lieu à cette date en toutes circonstances (avec ou sans avocat). [ 7 ] Je suis donc saisie ce jour de l’affaire. [ 8 ] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler recherchée. [ 9 ] Voici pourquoi.
[10] L’appel proposé ne satisfait pas les critères énoncés aux articles 9, 18 et 30 al.2 C.p.c. : il n’y a, ici, ni question nouvelle, niquestion d’intérêt général, ni question donnant lieu à une jurisprudence contradictoire[1]. [11] Le requérant voudrait refaire le procès, puisqu’il ne partage pas les points de vue retenus par le juge quant aux faits de l’affaire,mais sans pointer d’erreur manifeste et déterminante[2], et quant à l’analyse de la crédibilité ou de la fiabilité des témoins, ordinaires etexperts, et de leurs propos. [12] Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de refaire les procès[3]. [13] Tenant en compte les normes d’intervention pertinentes en l’espèce[4], l’appel proposé est voué à l’échec, sans compterqu’autoriser serait incompatible avec les principes directeurs de la procédure civile énoncés aux articles 9 et 18 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [14] REFUSE la permission d’appeler recherchée ; [15] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimé ; [16] CONSTATE que, dans ce contexte, « l’avis de gestion et demande de rejet de la requête pour permission d’appeler » est devenusans objet et le REJETTE, mais sans frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [3] Homsani c. Kurdi, 2013 QCCA 1752; Bruno c. Filippi, 2013 QCCA 1751; Szondy c. 794204 Ontario inc., 2013 QCCA 1024;Andrade c. Soliman, 2013 QCCA 88, requête en rétractation de jugement rejetée, 2013 QCCA 447; Albernhe c.
Rondeau, 2012QCCA 463, requête pour suspendre l’exécution d’un jugement rejetée, 2012 QCCA 588, requête en rétractation de jugement rejetée,2012 QCCA 977, requête en prolongation de délai accueillie et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.Can., 2012-11-22), 34955; Bouchard c. St-Raphaël (Municipalité de), 2011 QCCA 1826; E.G. c. Carrier, 2010 QCCA 2153, paragr. 13,requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011-05-26) 34071; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505,paragr. 24; Bui c. Pelletier, 2010 QCCA 855; Usinage Promac inc. c.
Chaînes de traction Québec ltée, 2008 QCCA 1310; Regroupementdes CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 54 et 55;Bérubé c. Hôtel-Dieu de Lévis, (QC CA), J.E. 2003-769 (C.A.) paragr. 18.
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