2016 QCCA 335, 2016 QCCA 335
Opinion
Thibault c. R. 2016 QCCA 335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003173-155 200-10-003184-152 (200-01-139761-096) DATE : 24 février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. N o : 200-10-003173-155 LISE TRUDEL-THIBAULT APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N o : 200-10-003184-152 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
LISE TRUDEL-THIBAULT INTIMÉE – Accusée ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier n o 200-10-003173-155, l'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 septembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l'honorable Carol St-Cyr), qui l’a condamnée à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois en milieu carcéral, et ce, de façon concurrente sur chacun des chefs d’accusation. [ 2 ] Dans le dossier n o 200-10-003184-152, la poursuivante veut aussi être autorisée à faire appel de la peine prononcée puisqu’elle la considère inappropriée. [ 3 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rochette et Émond, LA COUR : Dans le dossier n o 200-10-003173-155 [ 4 ] REJETTE l’appel de l’appelante.
Dans le dossier n o 200-10-003184-152 [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine de la poursuivante. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
M e Marc Labelle M e Kim Hogan Labelle, Côté Pour Lise Trudel-Thibault M e Marcel Guimont M e Cathy Fortin Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 5 février 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 6 ] L’appelante a été autorisée [1] à se pourvoir contre la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée à son endroit par la Cour du Québec [2] , à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des accusations d’abus de confiance et de fraude contre les gouvernements du Canada et du Québec, entre 1997 et 2007, alors qu’elle occupait le poste de lieutenant-gouverneur de la province de Québec. [ 7 ] Elle fait essentiellement valoir que la peine prononcée contre elle est excessive.
Elle soutient particulièrement que : 1. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en refusant d’octroyer un sursis afin de satisfaire le critère d’exemplarité; 2. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en refusant de considérer comme facteur atténuant l’hypermédiatisation du dossier; 3. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en reprocha nt à l’appelante les stratégies adoptées lors du procès; 4.
Le juge de première instance a commis une erreur en ne reconnaissant pas le facteur d’allègement formé par la mauvaise santé, le handicap physique et l’âge de l’appelante; 5. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en considérant les dispositions de l’
article 380.1 du Code criminel relativement aux infractions qui ont eu cours lors de l’entrée en vigueur de cette disposition. [ 8 ] La poursuivante veut, de son côté, être autorisée à faire appel de la peine prononcée puisqu’elle la considère inappropriée. Elle souhaite en effet faire valoir que celle-ci est nettement déraisonnable eu égard à la gravité des infractions commises, à la préméditation ainsi qu’au poste prestigieux qu’occupait la délinquante.
Elle suggère aussi l’idée que cette peine s’écarte de celles applicables en semblables situations. [ 9 ] Je suis d’avis que l’appel de l’appelante doit, pour les motifs qui suivent, être rejeté et que la requête de la poursuivante pour permission d’appeler de la peine doit aussi être rejetée. I. le contexte de l’affaire [ 10 ] Lise Trudel-Thibault occupe le poste de lieutenant-gouverneur de la province de Québec de janvier 1997 à juin 2007.
Durant son mandat, les certificats qu’elle produit indiquent des dépenses beaucoup plus importantes que celles de ses prédécesseurs [3] . [ 11 ] En 2001, elle crée la Fondation Lise-Thibault, dont l’objet est de subventionner différentes activités pour les personnes à mobilité réduite [4] . [ 12 ] Prétextant des remboursements de dépenses pour des activités de fonctions officielles, elle utilise plusieurs sommes à des fins familiales ou personnelles [5] . [ 13 ] À la suite d’enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, en raison des rapports des vérificateurs généraux du Québec et du Canada relativement aux dépenses de l’appelante dans l’exécution de ses fonctions, des accusations d’abus de confiance ( art. 122 C.cr . ), de faux ( art. 367a) C.cr. ), d’utilisation de faux ( art. 368(1) a)
c) C.cr. ), ainsi que de fraude ( art. 380(1)
a) C.cr. ) sont déposées contre elle. [ 14 ] L’enquête préliminaire (22 jours) se tient entre janvier 2011 et mai 2012. Le procès débute le 24 mars 2014 et, après 33 jours d’audience, l’appelante reconnaît sa culpabilité à un chef d’abus de confiance et à deux chefs de fraude à l’endroit du gouvernement du Canada, ainsi qu’à un chef d’abus de confiance et à deux chefs de fraude à l’endroit du gouvernement du Québec.
[ 15 ] Il vaut de savoir que les actes de fraude se sont réalisés entre le 30 janvier 1997 et le 14 septembre 2004, de même qu’entre le 15 septembre 2004 et le 7 juin 2007. [ 16 ] Les observations sur la peine se sont échelonnées sur trois jours, en mai 2015, et le juge a prononcé la peine le 30 septembre 2015. [ 17 ] L’appelante faisait alors valoir que la peine juste et appropriée consistait en un emprisonnement de 12 mois avec sursis, alors que la poursuivante suggérait plutôt un emprisonnement de 4 ans.
Le juge St-Cyr, après une analyse soignée des principes applicables à la situation, et particulièrement à celle de l’appelante, ainsi qu’une étude de la jurisprudence en semblables cas, conclut que la peine doit en être une de 18 mois d’emprisonnement à être purgée en milieu carcéral, et cela, de façon concurrente sur chacun des chefs à propos desquels l’appelante a reconnu sa culpabilité. [ 18 ] Rappelons que le juge condamnait aussi l’appelante au remboursement de 200 000 $ au gouvernement du Canada et de 100 000 $ au gouvernement du Québec.
II. la décision de la cour du québec [ 19 ] Dans une décision élaborée et minutieusement motivée, qui tient particulièrement compte de l’abondante jurisprudence citée de part et d’autre, le premier juge retient que la délinquante a commis des abus de confiance et de la fraude à l’endroit des gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre de ses fonctions de lieutenant-gouverneur de la province de Québec, pendant une période de dix années. [ 20 ] Après avoir considéré les principes et objectifs relatifs au prononcé de la peine prévus à l’
article 718 C.cr . , le premier juge note que sa détermination est un processus individualisé et que la peine prononcée doit correspondre à la responsabilité du délinquant. [ 21 ] À ce chapitre, il analyse la nature et l’étendue de la fraude, le degré de préméditation se retrouvant dans la planification et la mise en œuvre du système frauduleux, le comportement de la délinquante après la commission des infractions, l’absence d’antécédents judiciaires, les bénéfices perçus de ses crimes, le caractère d’autorité et de confiance que lui procurait sa fonction et la motivation sous- jacente à la commission des infractions.
Il retient aussi que la fraude, pour une partie, a permis la redistribution d’argent à des personnes souffrant d’un handicap. [ 22 ] En se livrant à l’étude des principes de l’harmonisation des peines et de parité, le juge a pu considérer différents cas de peines où l’emprisonnement dans un pénitencier (plus de deux ans), l’emprisonnement dans une prison (deux ans moins un jour) et l’emprisonnement avec sursis (dans la collectivité) ont été appliqués. [ 23 ] En procédant ensuite à la démarche que lui impose la situation [6] , le juge conclut qu’une peine de pénitencier n’est pas appropriée et il s’en explique. [ 24 ] Reconnaissant qu’il lui faut déterminer si la peine juste et appropriée doit être purgée en milieu carcéral ou dans la collectivité, le juge écrit ce qui suit : [129] Force nous est de constater que compte tenu de l’aura d’intégrité qui accompagne le poste qu’occupait l’accusée, les tribunaux tendent à privilégier l’incarcération pour mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale. [130] Bien que reconnaissant le fait qu’une peine dans la collectivité puisse atteindre ces deux objectifs, il peut survenir des situations où l’incarcération « sera alors la seule peine qui conviendra pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ». [131] Comme l’avait souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. c.
Pierce et R. c. Wismayer , l’abus de confiance par une personne en autorité peut entrer dans cette catégorie. [132] En somme, lorsqu’il est possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Lorsque les objectifs tels la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction à privilégier, et ce, en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis permettrait la réalisation d’objectifs correctifs. [133] Quant à l’état de santé de l’accusée comme étant un facteur à considérer, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Côté indiquait : S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d’allégement de la peine sauf dans des situations exceptionnelles […]. [134] En l’espèce, bien que fragile, l’état de santé de l’accusée n’apparaît pas aux yeux du Tribunal comme étant une considération à prendre en compte pour déterminer la peine. [7] [ références omises ] [ 25 ] Le juge note enfin que tant notre Cour que la Cour d’appel de l’Ontario reconnaissent que c’est l’objectif de dénonciation et de dissuasion qui doit ici primer.
Il écrit ainsi : [139] La peine doit être proportionnelle à la responsabilité du délinquant dans le but, entre autres, de souligner la nature et la gravité du crime, mais aussi d’empêcher ou d’amoindrir le fait que chez les citoyens, particulièrement les contribuables, s’installe un désabusement à l’égard des institutions publiques qui sont à la base d’une société démocratique. Concernant la dénonciation et la dissuasion, il est important que le public sache qu’il s’agit d’une conduite hautement répréhensible et que ses conséquences pénales sont sérieuses.
[…] [146] Relativement à l’opportunité d’un sursis à l’emprisonnement dans des matières d’abus de confiance, le juge Proulx, dans l’arrêtJuteau, réfère à l’arrêt Pierce dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario précisait que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguentparticulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit êtreécarté.[8] [références omises] [26] Il conclut en affirmant : [154] […] Le Tribunal considère que l’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité ne satisferait pas lesobjectifs pénologiques de dénonciation et de dissuasion générale, et ce, dans le but de préserver la confiance des citoyens à l’égard desinstitutions publiques.
V – CONCLUSION [155] Tenant compte de la modération dont le Tribunal doit faire preuve dans l’imposition d’une peine d’emprisonnement rendue aunom de la dénonciation et de la dissuasion générale et du fait qu’une ordonnance de dédommagement fait
partie intégrante de celle-ci,l’accusée Lise Thibault est condamnée à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois en milieu carcéral, et ce, de façon concurrentesur chacun des chefs d’accusation. [156] En vertu de l’article 738 du Code criminel, le Tribunal ordonne : ▪ le remboursement d’une somme de 200 000 $ au gouvernement du Canada; ▪ le remboursement d’une somme de 100 000 $ au gouvernement du Québec. [157] Un délai de 6 mois est accordé pour le paiement des suramendes compensatoires.[9] [27] L’appelante, qui ne porte pas en appel cette
partie de la décision relative au remboursement de 300 000 $, soutient donc cinqmoyens qu’il y a lieu d’analyser. III. la norme d’intervention [28] Les principes relatifs à la détermination de la peine sont bien connus. Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant[10], à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur dans l’imposition des peines[11]. Comme l’écrit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton, (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.[12] [29] Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions des juges de première instance enmatière de peine[13].
Traditionnellement, leurs interventions se limitent à quatre cas : (1) une erreur de principe; (2) l'omission deprendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés; (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable[14]. [30] La Cour suprême du Canada apporte, dans l’arrêt R. c. Lacasse, une approche restrictive aux principes déjà appliqués : 39 Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d'appel ne peuvent intervenir à la légère.
En effet, le juge de première instancejouit d'une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par. 718.3(1) duCode criminel; voir aussi R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008]2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par.43-46. […] 43 Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnaisque la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’unfacteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’ysubstituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leurimpact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir.
L’application d’une règle aussi stricte risqueraitde miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de
principe” » : R. c. Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640, par. 31 . 44 À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considérationerronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de premièreinstance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.[15] [soulignements ajoutés] [31] Notre Cour affirmait d’ailleurs récemment l’idée que l’erreur, pour être retenue, devait avoir un impact déterminant dans ladécision du juge[16]. IV. les moyens d’appel 1.
Le juge a-t-il commis une erreur en refusant d’octroyer un sursis afin de satisfaire le critère d’exemplarité? [32] En faisant valoir que sa détention n’était pas une mesure à privilégier, l’appelante soutient que le juge de première instance atrop insisté sur les critères d’exemplarité et de dissuasion et que, compte tenu de son mode de vie, il aurait dû conclure quel’emprisonnement avec sursis était une peine adéquate. [33] Le premier juge privilégie la peine d’incarcération compte tenu, entre autres, du poste prestigieux qu’occupait l’appelante. [34] Cette position est conforme aux principes retenus par notre Cour dans l’arrêt R. c.
Coffin[17] et par la Cour d’appel de l’Ontariodans les arrêts R. v. Pierce[18], R. v. Wismayer[19] et R. v. Bogart[20]. [35] L’appelante ne me convainc donc pas que le juge a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation et du critère del’exemplarité de la peine. 2. Le juge a-t-il commis une erreur de principe en refusant de considérer l’hypermédiatisation du dossier comme un facteuratténuant? [36] L’enquête préliminaire, le procès, les nombreux ajournements ainsi que les observations sur la peine ont nourri les médias et ladiscussion sur la place publique.
L’appelante, par son implication sociale à différents niveaux, a, en quelque sorte, pendant son mandatde lieutenant-gouverneur, valorisé sa fonction auprès de la population. Elle voulait être vue comme la représentante de la Reine auQuébec et bénéficier de cette aura.
Par conséquent, il n’est pas étonnant que les accusations portées contre elle, en lien avec l’exercice desa fonction, aient fait l’objet d’une « hypermédiatisation » dans la presse, tant écrite que parlée, de même que dans les médias sociaux. [37] L’appelante fait valoir que la couverture médiatique générée par son procès était « exagérée, biaisée et qu’elle n’avait pour butque de l’humilier, la ridiculiser et l’accabler ».
Puisqu’elle en a été grandement affectée, il était, selon elle, du devoir du juge d’y voir unfacteur atténuant. [38] Le juge a noté que « à cause de la forte médiatisation des événements, elle vit pratiquement recluse chez elle et doit avoir unsuivi médical en raison de crises d’angoisse »[21]. [39] Il a ensuite retenu les enseignements de l’arrêt Marchessault c. R. dans lequel notre Cour considère la relation entre lacouverture médiatique et le statut de personnalité publique d’un accusé.
Madame la juge L’Heureux-Dubé y expose ainsi le principe : Sur le plan subjectif, il est évident que chaque fois qu'un crime est commis par un personnage public, une personne en autorité, vedette,etc., tous les facteurs qu'on nous souligne, ou à peu près, sont présents : le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité, lahonte et l'opprobre sont d'autant amplifiés, la perte financière résultant de la perte d'emploi est fonction du revenu élevé. En ce sens, ilest exact que pour une telle personne le châtiment paraîtra plus cruel.
La sagesse populaire fait dire que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Plus élégamment, le proverbe dira : noblesse oblige. Certes,cela ne fait pas loi, mais la loi ne boude pas le bon sens, et ce qu'on qualifie ici de circonstances atténuantes relève plutôt desconséquences inévitables auxquelles celui qui, dans de telles circonstances, s'expose, doit être prêt à affronter, avoir été en mesured'apprécier, particulièrement là où on ne parle ni de spontanéité ni d'infraction unique.
S'il fallait raisonner autrement, on devrait pour être conséquent, ériger en principe le fait que plus le personnage occupe un rang ou unefonction élevée dans la société, plus il est connu, plus légère devra être la peine et, a contrario, plus humble ou obscur est le personnage,plus sévère sera-t-elle. Je n'accepte pas cette proposition : les plateaux de la balance ne sauraient s'accommoder de ces deux mesuresinégales.
La justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres. […] Le seul fait que le crime soit commis par unriche ou par un pauvre, par un grand ou par un petit, avec toutes les conséquences qui en découlent, ne saurait à mon avis, être l'un de cesfacteurs. Il s'agit plutôt de circonstances non aggravantes.[22] [40] L’appelante ne me convainc pas, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, que le juge a commis une erreur deprincipe en ne considérant pas que la médiatisation de l’affaire devait être considérée comme un facteur atténuant. 3.
Le juge a-t-il commis une erreur de principe en reprochant à l’appelante les stratégies qu’elle a adoptées au cours duprocès? [41] L’appelante prend ici grief des propos énoncés aux paragraphes [137] et [138] de la décision du premier juge. Il convient de lesrelater : [137] L’argument selon lequel l’accusée a été punie d’une façon raisonnable et suffisante, compte tenu de la couverture médiatique etde l’ostracisme qu’elle subit, nous amène à dire que dans le cas de Lise Thibault, une grande
partie de l’importante médiatisationprovient de ses propres décisions stratégiques depuis sa comparution.
[138] Elle ne peut à la fois utiliser les moyens juridiques auxquels elle a droit et en même temps se plaindre du sort que les médias lui font subir. [23] [ 42 ] L’appelante soutient que le juge lui reproche la façon dont elle a mené sa défense. [ 43 ] Cette prétention de l’appelante ne peut être retenue. [ 44 ] Bien qu’il soit clairement reconnu en droit que les moyens de défense utilisés et la façon de les déployer n’ont, en règle générale, aucune incidence sur la détermination de la peine [24] , il faut reconnaître que les propos du juge visaient plutôt l’argument relatif à l’hypermédiatisation du procès dont il a été traité sous la rubrique précédente. [ 45 ] Rien ne permet de conclure que ces propos du juge ont pu avoir, comme l’enseigne l’arrêt Lacasse [25] , une incidence déterminante sur la peine. [ 46 ] Ce moyen est donc rejeté. 4.
Le juge a-t-il commis une erreur de principe en ne reconnaissant pas le facteur d’allègement formé par la mauvaise santé, le handicap physique et l’âge de l’appelante? [ 47 ] L’appelante, prenant pour appui les propos du juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) [26] , ainsi que ceux de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Swope [27] , fait valoir que le juge a erré en ne retenant pas que son âge avancé, 76 ans au moment du jugement, son état de santé de même que son handicap physique justifiaient l’emprisonnement avec sursis. [ 48 ] Il est vrai que la Cour suprême du Canada enseigne dans R. c.
M. (C.A.) que, dans la détermination d’une peine appropriée, le juge devrait prendre en compte l’âge du délinquant dans l’application des principes pertinents. Lorsque l’expectative de vie du délinquant est limitée, les objectifs de détermination de la peine perdent leur valeur fonctionnelle.
Dans une telle situation, la discrétion du juge appelé à prononcer la peine doit être utilisée avec circonspection afin « de se garder d’imposer des peines d’une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d’années qu’il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre […] » [28] . [ 49 ] Notre Cour a retenu que l’âge d’un accusé peut être considéré comme un facteur atténuant dans R. c.
Côté en précisant toutefois que : [20] S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent. [29] [ références omises ] [ 50 ] Ainsi, un cancer incurable [30] , le sida en phase terminale [31] , des problèmes psychiatriques [32] , une dystrophie musculaire [33] ou une maladie morbide [34] constituent des facteurs d’allègement liés à l’état de santé.
Cependant, les effets d’un infarctus [35] tout comme la perspective d’une opération chirurgicale suivie d’une période de convalescence [36] ou un cancer en traitement [37] ne sont pas des afflictions de nature à rendre non indiquée toute incarcération. [ 51 ] Lorsque les services carcéraux ne sont pas en mesure de répondre au besoin particulier qu’engendre l’état de santé d’un délinquant, l’emprisonnement avec sursis peut être considéré comme une solution de rechange à l’emprisonnement [38] .
Tel n’est pas le cas ici. [ 52 ] Il n’y a pas au dossier de preuve médicale établissant l’état de santé précis de l’appelante.
Rien ne permet de croire que cet état requiert des soins particuliers qui ne pourraient lui être prodigués si elle était placée en détention [39] . [ 53 ] Le juge précise dans son jugement que « bien que fragile, l’état de santé de l’accusée n’apparaît pas aux yeux du Tribunal comme étant une considération à prendre en compte pour déterminer la peine » [40] . [ 54 ] On peut comprendre que, vu la preuve restreinte présentée à ce sujet, l’état de santé de l’appelante et son handicap ne pouvaient, aux yeux du juge, constituer un facteur déterminant le justifiant de recourir à l’emprisonnement avec sursis. [ 55 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard. 5.
Le juge a-t-il commis une erreur de principe entraînant révision en ne distinguant pas les actes de fraude commis entre 1997 et septembre 2004 de ceux commis après le 15 septembre 2004? [ 56 ] L’acte d’accusation daté du 19 mars 2014 reproche à Lise Trudel-Thibault, en ce qui concerne les actes de fraude : 5. Entre le 30 janvier 1997 et le 14 septembre 2004, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Gouvernement du Canada, en monnaie courante, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 6. Entre le 15 septembre 2004 et le 7 juin 2007, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Le Gouvernement du Canada, en monnaie courante, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 7. Entre le 30 janvier 1997 et le 14 septembre 2004, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Gouvernement du Québec, en monnaie courante, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel .
8. Entre le 15 septembre 2004 et le 7 juin 2007, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Le Gouvernement du Québec, en monnaie courante, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ reproduction textuelle ] [ 57 ] On invoque donc deux situations différentes : celle relative à des actes qui se sont déroulés entre le 30 janvier 1997 et le 14 septembre 2004 et celle relative à des actes qui se sont déroulés entre le 15 septembre 2004 et le 7 juin 2007. [ 58 ] Il faut savoir que, jusqu’au 15 septembre 2004, toute fraude dont la valeur dépassait 1 000 $ constituait un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ( art. 380 C.cr . ). La disposition ne faisait pas référence aux facteurs à prendre en compte lors du prononcé de la peine. [ 59 ] Le législateur a modifié l’
article 380 C.cr . en 2004 [41] en portant la peine maximale à 14 ans au regard d’une fraude dont la valeur de l’objet dépasse 5 000 $. [ 60 ] Il instaurait en même temps un régime particulier en ce qui concerne les facteurs aggravants et les facteurs atténuants à l’égard de la détermination de la peine. C’est l’
article 380.1 : 3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 380, de ce qui suit : 380.1
(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue aux articles 380 , 382, 382.1 ou 400, les faits ci- après constituent des circonstances aggravantes :
a) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
b) l'infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l'économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c) l'infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d'intégrité dont il jouissait dans la collectivité.
(2) Le tribunal ne prend pas en considération à
titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés. 3. The Act is amended by adding the following after
section 380 : 380.1
(1) Without limiting the generality of
section 718.2, where a court imposes a sentence for an offence referred to in sections 380 , 382, 382.1 and 400, it shall consider the following as aggravating circumstances: (
a) the value of the fraud committed exceeded one million dollars; (
b) the offence adversely affected, or had the potential to adversely affect, the stability of the Canadian economy or financial system or any financial market in Canada or investor confidence in such a financial market; (
c) the offence involved a large number of victims; and (
d) in committing the offence, the offender took advantage of the high regard in which the offender was held in the community.
(2) The court shall not consider as mitigating circumstances the offender's employment, employment skills or status or reputation in the community if those circumstances were relevant to, contributed to, or were used in the commission of the offence. [ 61 ] Ces dispositions ont été de nouveau modifiées en 2011 [42] , de sorte que les dispositions applicables au moment du prononcé de
la peine étaient les suivantes : 380
(1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur : •
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un
titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars; •
b) est coupable : o (
i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-ment maximal de deux ans, o (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars. […] 380.1
(1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380 , 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes : •
a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important; •
b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada; •
c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes; 380
(1) Every one who, by deceit, falsehood or other fraudulent means, whether or not it is a false pretence within the meaning of this Act, defrauds the public or any person, whether ascertained or not, of any property, money or valuable security or any service, • (
a) is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment not exceeding fourteen years, where the subject-matter of the offence is a testamentary instrument or the value of the subject-matter of the offence exceeds five thousand dollars; or • (
b) is guilty o (
i) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or o (ii) of an offence punishable on
summary conviction, where the value of the subject-matter of the offence does not exceed five thousand dollars. […] 380.1
(1) Without limiting the generality of
section 718.2, where a court imposes a sentence for an offence referred to in
section 380 , 382, 382.1 or 400, it shall consider the following as aggravating circumstances: • (
a) the magnitude, complexity, duration or degree of planning of the fraud committed was significant; • (
b) the offence adversely affected, or had the potential to adversely affect, the stability of the Canadian economy or financial system or any financial market in Canada or investor confidence in such a financial market; • (
c) the offence involved a large number of victims;
• c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière; •
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité; •
e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude; •
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude. […]
(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380 , 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à
titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés . • (c.1) the offence had a significant impact on the victims given their personal circumstances including their age, health and financial situation; • (
d) in committing the offence, the offender took advantage of the high regard in which the offender was held in the community ; • (
e) the offender did not comply with a licensing requirement, or professional standard, that is normally applicable to the activity or conduct that forms the subject-matter of the offence; and • (
f) the offender concealed or destroyed records related to the fraud or to the disbursement of the proceeds of the fraud. […]
(2) When a court imposes a sentence for an offence referred to in
section 380 , 382, 382.1 or 400, it shall not consider as mitigating circumstances the offender’s employment, employment skills or status or reputation in the community if those circumstances were relevant to, contributed to, or were used in the commission of the offence. [soulignements ajoutés ] [ 62 ] L’appelante fait valoir que, en appliquant la même analyse à tous les cas de fraude qui lui étaient reprochés, indépendamment de leur date, le juge a commis une erreur déterminante puisque l’
article 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés permet à tout inculpé « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence » [43] . [ 63 ] L’appelante reproche ainsi au juge de ne pas avoir distingué les situations différentes qui lui étaient présentées en se limitant à prononcer une peine totale, appliquant à chacun des chefs les mêmes critères, ceux édictés par les modifications législatives de 2004 et de 2011. [ 64 ] Lorsqu’il procède à l’analyse des facteurs prévus à l’
article 718 C.cr . , le juge écrit : [49] Un autre principe fondamental que doit considérer le Tribunal est que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ( art. 718.2 C.cr .). [50] En 2004, le législateur est intervenu à l’égard de l’infraction de fraude afin d’en augmenter la peine maximale, laquelle passe de 10 à 14 ans. Cette modification législative est pertinente à l’évaluation de la gravité objective des infractions de fraude. [51] Comme l’écrit l’auteur Clayton C.
Ruby, les peines maximales constituent un indice d’évaluation de gravité pour le juge : The gravity of the offence is reflected in the maximum penalty provided for each offence by Parliament, (…).
The maximum penalties set out in the Criminal Code are intended to give rough guidance respecting Parliament’s view ot the gravity of the offence. [52] Plus spécifiquement en matière de fraude, le Code criminel prévoit à l’article 380.1 des circonstances pouvant être qualifiées d’aggravantes : l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise et le fait que le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité.
D’autre part, le Tribunal ne doit pas considérer comme des circonstances atténuantes les compétences professionnelles, ni le statut ou la réputation du délinquant dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés ( art. 380.1(1.1)
(2) C.cr.). [44] [ référence omise ] [ 65 ] Il considère ensuite les facteurs permettant de mesurer la responsabilité de la délinquante et analyse, à la lumière de la preuve qui lui a été présentée :
▪ La nature et l’étendue de la fraude; ▪ Le degré de préméditation dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux; ▪ Le comportement de la contrevenante après la commission des infractions; ▪ Les condamnations antérieures; ▪ Les bénéfices personnels; ▪ Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations de la contrevenante avec la victime; ▪ La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction; ▪ La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics. [66] Le juge considère donc que les chefs d’abus de confiance (2), dont la peine maximale est fixée à 5 ans, les chefs de fraudescommises avant le 15 septembre 2004 (2), dont la peine maximale était alors de 10 ans, et ceux de fraudes commises entre le 15septembre 2004 et le 7 juin 2007 (2), dont la peine maximale était de 14 ans, justifient tous une peine d’emprisonnement de 18 mois, àêtre purgée de façon concurrente. [67] Notre Cour, en procédant à l’étude de la méthode de la totalité de la peine, rappelait récemment que : [33] Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus, la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devraitêtre déterminée selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif dechacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut enrésulter. [34] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré.
Si, en application dece principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre lespeines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste etappropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. […] [37] Tel que le signalait récemment le juge Vauclair dans R. c.
Guerrero Silva, « [l]’approche globale adoptée par le ministère public,tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter[…] ». L’approche à privilégier en présence d’infractions multiples est de fixer les peines justes et appropriées pour chacune desinfractions tel que le requiert d’ailleurs l’alinéa 725(1)
a) du Code criminel, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutiveset, enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la proportionnalité (y compris le principe de la totalité de lapeine) afin de faire, s’il y a lieu, les ajustements possibles pour obtenir une peine totale appropriée. […] [50] Cependant, le fait que le juge a employé la méthode de la peine globale ne signifie pas nécessairement que la peine totaleimposée est manifestement non indiquée. Tel que le souligne le juge Rowe dans R. v.
A.T.S. : « that does not automatically mean the trialjudge’s sentence is ‘clearly unreasonable/demonstrably unfit.’ A trial judge may apply faulty methodology and yet impose a sentencethat is reasonable, in the exercise of his/her discretion. »[45] [références omises] [68] Il aurait été préférable que le juge détermine la peine appropriée à chacun des chefs d’accusation et décide ensuite de leurcaractère concurrent ou consécutif.
Le juge aurait ainsi pu expliquer pourquoi il a fixé des peines de 18 mois relativement aux fraudessurvenues avant la modification législative de 2004, alors que la gravité objective de ces infractions était moindre. [69] La Cour rappelait récemment que[46] : [63] La modification législative de 2004 voulant que la peine maximale soit portée de 10 à 14 ans dans le cas de la fraude reflète lagravité accrue de telles infractions aux yeux du législateur : Parliament's decision to increase the maximum penalty for fraud over $5000 certainly reflects its view of the increased seriousness of thisoffence.
That increased seriousness will tend to be reflected in the sentences imposed by the courts, especially when dealing with frauds, such as the one here, that are comparatively more serious than others.16 16 R. c.
Johnson, 2010 ABCA 392 , paragr. 39. [70] Toutefois, en considérant l’ensemble de la décision sur la peine prononcée par le juge St-Cyr, les facteurs qu’il a pris encompte, l’analyse soignée qu’il a exposée au regard de son choix de privilégier l’emprisonnement, les facteurs qu’il a appliqués enréférence à l’article 718 C.cr., ainsi que les principes rappelés par notre Cour en 1994 dans l’arrêt Lévesque c.
Québec (Procureurgénéral)[47], il est clair que l’erreur reprochée n’a pas un effet déterminant sur la peine totale qui a été imposée[48]. [71] En ce sens, il ne nous est pas démontré que les droits constitutionnels de l’appelante ont été affectés et ce moyen est donc rejeté. [72] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter cet appel.
* * * la requête pour permission d’appeler de la poursuivante [ 73 ] La poursuivante veut être autorisée à se pourvoir contre la peine imposée par le juge St-Cyr.
La demande d’autorisation [49] a été déférée à notre formation. [ 74 ] Elle entend faire valoir que cette peine est nettement déraisonnable eu égard à la gravité des infractions, en ne tenant pas suffisamment compte du degré de préméditation et de la position de confiance occupée par la délinquante et en ne considérant pas à son juste degré les cas d’abus de confiance à l’égard de l’État. [ 75 ] La poursuivante souhaite convaincre la Cour que la peine juste et adéquate, tenant compte des principes de la proportionnalité et de l’harmonisation des peines, en est une de quatre ans, peine réclamée lors de ses observations sur la peine devant la Cour du Québec. [ 76 ] Elle nous invite, en somme, à réexaminer ses arguments et à en tirer une conclusion différente de celle du juge St-Cyr. [ 77 ] Ce n’est pas là notre rôle. [ 78 ] Le juge a soupesé la gravité des infractions [50] , la préméditation [51] et la position de confiance de la délinquante [52] ; il a aussi longuement considéré les facteurs aggravants [53] et les facteurs atténuants [54] .
Il a tenu compte du principe de l’harmonisation des peines [55] . [ 79 ] La Cour suprême du Canada nous rappelle, dans R. c. Lacasse , le rôle limité qui est le nôtre : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente.
Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. […] [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’ art. 718 du Code criminel , ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’ art. 718.2 . Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis.
Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité. […] [55] Ce même principe de l’harmonisation ou de la similarité des peines ne permet pas non plus d’écarter la déférence due au juge qui inflige la peine, sauf dans les circonstances déjà mentionnées. […] [56] [ 80 ] Je suis d’avis qu’il s’agit d’un appel clairement voué à l’échec et je conclus donc au rejet de la requête pour permission d’appeler de la peine. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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