2017 QCCQ 7608, 2017 QCCQ 7608
Opinion
Rondeau c. Fortin 2017 QCCQ 7608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-22-010263-157 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND RONDEAU Demandeur c.
MANON FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Condamnée par défaut le 13 décembre 2016 d’un recours en revendication de biens, Manon Fortin demande la rétractation de ce jugement. [ 2 ] Deux questions sont soulevées par le litige : 1) La requête en rétractation de jugement contient-elle les conditions nécessaires à sa présentation ? 2) La requérante a-t-elle démontré qu’elle a été condamnée par défaut ayant été empêchée de se défendre pour une cause suffisante suivant l’article 346 C.p.c. ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Raymond Rondeau et Manon Fortin vivent ensemble plus de 10 ans. [ 4 ] Après une rupture, monsieur quitte la résidence familiale dans laquelle il laisse la défenderesse selon certaines conditions émises par une autre juridiction. [ 5 ] Pour éviter que certains biens manquent dans sa résidence à son retour, Raymond Rondeau fait réaliser par un huissier une liste des biens du domicile conjugal. [ 6 ] Lorsque Manon Fortin quitte la résidence familiale, Raymond Rondeau demande à l’huissier de refaire une liste des biens toujours présents.
Les biens manquants lui appartenant font l’objet d’une réclamation et d’une saisie avant jugement. [ 7 ] Une requête en annulation de saisie avant jugement est préparée par M e Myriam Bouchard au nom de Manon Fortin laquelle procédure fait l’objet d’un désistement le 8 juin 2015. [ 8 ] Suite à une mésentente avec cette avocate, Manon Fortin mandate M e Céline Gagnon pour la représenter dans ce recours de même que dans un éventuel recours en enrichissement injustifié qu’elle entreprendra plus tard en Cour Supérieure pour 1,5 million de dollars. [ 9 ] Selon le témoignage de M e Céline Gagnon et celui de Manon Fortin, M e Céline Gagnon a le mandat de s’objecter à la requête en revendication de biens à la Cour du Québec en même temps qu’elle reçoit instructions et mandat de préparer sa requête en enrichissement injustifié, requête qu’elle prend plusieurs mois à déposer. [ 10 ] Le 14 décembre 2015, de consentement avec M e Céline Gagnon, le juge Jean Hudon relève Raymond Rondeau de son défaut d’avoir produit une inscription hors délais. [ 11 ] À cette date, les parties conviennent d’un calendrier des échéances produit au dossier de la Cour, ledit calendrier étant signé par
M e Céline Gagnon qui ne dépose jamais de comparution écrite au dossier de la Cour. [ 12 ] Le dossier est par la suite inscrit sur le rôle au mérite et fixé pour instruction devant le soussigné le 11 novembre 2016. [ 13 ] Après vérification, M e Céline Gagnon et sa cliente étant absentes, le dossier a procédé par défaut à cette date condamnant Manon Fortin à reconnaitre la propriété des biens de Raymond Rondeau et à défaut, de lui en rembourser le prix.
L’ANALYSE [ 14 ] 1) La requête en rétractation de jugement contient-elle les conditions nécessaires à sa présentation ? [ 15 ] Selon l’article 346 C.p.c ., la requête doit être signifiée dans les six mois du jugement rendu, ce qui est le cas en l’espèce. Après la signification, la troisième avocate de Manon Fortin, M e Barbara Maltais, l’a présentée au premier terme de pratique qui convenait aux parties. [ 16 ] Cette requête doit contenir des motifs de rétractation de même que les moyens de défense au recours principal. [ 17 ] Le demandeur prétend que les moyens de défense sont trop
sommaires et qu’ils ne respectent pas ceux prévus par l’article 346 C.p.c. [ 18 ] Cependant, les articles 10 et 11 de la requête en rétractation de jugement comprennent des motifs de défense suffisamment sérieux pour satisfaire les critères de l’article 346. [ 19 ] La requête contient également des moyens sérieux de rétraction de jugement auquel cas, le Tribunal conclut que la requête contient toutes les conditions requises. [ 20 ] 2) La requérante a-t-elle démontré qu’elle a été condamnée par défaut ayant été empêchée de se défendre pour une cause suffisante suivant l’article 346 C.p.c . ? [ 21 ] L’avocate Céline Gagnon n’a pas formellement comparu au dossier de la Cour, ce qui explique la raison pour laquelle elle n’a pas reçu la convocation à l’appel du rôle au mérite et qu’elle n’a pas été avisée de la date où le dossier a été fixé.
Si elle a reçu ces informations tout de même et qu’elle ne s’est pas présentée, ce n’est guère mieux puisque tant elle que Manon Fortin témoignent à l’effet qu’elle avait reçu mandat de contester les procédures judiciaires à la Cour du Québec en plus d’en présenter une importante à la Cour supérieure. [ 22 ] L’avocat de Raymond Rondeau dépose sous D-1 une lettre de cette avocate Céline Gagnon qui, dans le cadre d’une proposition de règlement, l’informe qu’elle n’a pas préparé sa défense à la Cour du Québec et que sa cliente lui a donné mandat de faire une demande en enrichissement injustifié en Cour supérieure. [ 23 ] Cela est compatible avec le témoignage de M e Gagnon à l’effet qu’elle considérait à toutes fins pratiques que sa demande à la Cour supérieure était une réponse au dossier devant la Cour du Québec. [ 24 ] Évidemment, elle aurait dû, comme le prévoyait le calendrier des échéances qu’elle avait rédigé avec l’avocat du demandeur, produire une contestation et faire suspendre si elle le souhaitait le dossier à la Cour du Québec en attendant l’issue de la procédure à la Cour supérieure. [ 25 ] Rien de cela n’a été fait alors qu’à l’évidence, Manon Fortin n’était pas d’accord avec la demande de Raymond Rondeau devant la Cour du Québec et clairement, elle souhaitait la contester.
C’est d’ailleurs le mandat qu’elle avait confié. [ 26 ] Sans qualifier la façon d’agir de M e Céline Gagnon, le Tribunal retient que l’erreur ou la négligence du procureur d’une
partie peut, dans certaines circonstances, servir de fondement à une requête en rétractation de jugement.
L’existence d’un possible recours contre ses procureurs ne constitue pas une fin de non-recevoir à une demande en rétractation [1] . [ 27 ] En somme, jugement par défaut a été rendu alors que la défenderesse n’a jamais été mise au courant qu’il n’y avait pas de contestation produite et qu’une date pour audition avait été fixée. [ 28 ] L’avocat du demandeur soutient que la défenderesse n’a pas été proactive dans son dossier. [ 29 ] La preuve révèle qu’à tort ou à raison, elle avait compris des commentaires de M e Myriam Bouchard, sa première avocate, que le recours à la Cour du Québec n’existait plus.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que M e Bouchard s’était désistée de sa requête en annulation de saisie avant jugement. On ignore pourquoi. Cependant, il est possible que M e Myriam Bouchard ait indiqué que la requête qu’elle avait préparée n’avait plus d’existence, ce qui sans doute a été mal compris par Manon Fortin qui soutient être alors convaincue que le recours de Raymond Rondeau n’existait plus. [ 30 ] Lorsqu’elle apprend par M e Céline Gagnon que le recours existe encore, elle lui donne mandat de la représenter et de contester, ce qui s’avère une tâche à demi réalisée pour dire le moins.
[ 31 ] Elle veut tellement contester que lorsqu’elle reçoit le jugement des mains de M e Barbara Maltais, elle fait préparer une requête en rétractation de jugement. [ 32 ] Même si le demandeur Raymond Rondeau n’y est pour rien, le Tribunal est convaincu que suivant l’article 346 C.p.c ., Manon Fortin a été empêchée de se défendre pour une cause suffisante auquel cas, la requête doit être accueillie. * * * [ 33 ] Les parties ont convenu que, pour éviter la multiplicité des procédures, si le Tribunal accueillait la requête en rétractation de jugement, il suspendrait la présente instance tant que jugement final ne sera pas rendu dans le dossier en Cour supérieure, ce qui m’apparait raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE suffisant le motif invoqué par la défenderesse pour rétracter le jugement rendu le 13 décembre 2016; [ 35 ] RÉTRACTE ce jugement; [ 36 ] SUSPEND l’exécution de ce jugement rendu contre la défenderesse le 13 décembre 2016. [ 37 ] SUSPEND le présent recours 150-22-010263-157 tant que jugement final n’aura pas été rendu par la Cour supérieure dans le dossier 150-17-003365-167. [ 38 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Richard Poitras Avocat de Raymond Rondeau M e Barbara Maltais Avocate de Manon Fortin Date d’audience : 19 juin 2017
Loading document…