2020 QCCQ 7588, 2020 QCCQ 7588
Opinion
Protection de la jeunesse — 206173 2020 QCCQ 7588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000420-134 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B (décédé) , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 12 février 2020, concernant l’adolescent X, né le [...] 2005. Son placement en famille d’accueil est suggéré. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est absente, mais elle confie un mandat à une procureure de s’exprimer en son nom. Un avocat veille aux intérêts de l’adolescent. Le père de X est décédé en juillet dernier. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont généralement admis et les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse ne sont pas contestées.
Aussi, les avocats de X et de sa mère consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par madame [Intervenante 2], et du rapport complémentaire signé par madame [Intervenante 1], pour valoir leur témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de quatorze ans. Il est connu des services d’aide depuis 2013. Conflit entre les parents, problèmes de santé mentale et négligence sur le plan éducatif sont les sources d’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. En décembre 2015, le Tribunal ordonne son placement à majorité. [ 6 ] Il a un frère, Y, encore mineur, lequel vit également en famille d’accueil. Leur relation est saine et en est une de complicité [1] . X ne présente pas de problème de comportement ni d’autre problème particulier.
Il est mature pour son âge, aux dires de madame [Intervenante 2], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant produit à la Cour [2] . [ 7 ] X vit dans une nouvelle famille d’accueil depuis peu et il s’y sent bien. L’endroit lui convient mieux. À son rapport, madame [Intervenante 1] écrit qu’il a de belles aptitudes, tant à l’école que dans toutes ses activités quotidiennes, ce qui aide beaucoup à la réussite de son intégration. [ 8 ] À la suite du décès de son conjoint, la mère de X traverse une période difficile.
En fait, elle n’est pas en mesure de prendre en charge ses fils et elle en est pleinement consciente. Elle fait d’ailleurs des démarches avec un psychologue et un travailleur social pour
l’aider à traverser son deuil et se refaire une santé. [ 9 ] Le dernier contact entre madame A et ses enfants se déroule bien. Le délai d’un mois et demi sans voir les enfants n’a pas nui à la qualité de la relation mère/enfant.
Au contraire, il y a « un lien franc et sincère [3] . » [ 10 ] Certes, madame A a besoin de temps, mais elle doit se mobiliser et normaliser sa situation à brève échéance si elle veut des contacts plus réguliers et de qualité avec X. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescent justifient le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 février 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 28 février 2021; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son frère soient favorisés; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux nécessaires à son état, notamment un suivi en psychologie et en orthodontie; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 28 février 2021; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Yves Desbiens Avocat de l'adolescent Me Sonia Pinel Avocate de la mère Date d’audience : 24 septembre 2020
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