2020 QCCA 1780, 2020 QCCA 1780
Opinion
Chokki Abilogoun c. Conseil d'administration de l'Ordre des Comptables professionnels agréés du Québec 2020 QCCA 1780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029214-202 ( 500-17-107786-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 décembre 2020 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Ariel Virgile ChoKKi Abilogoun Non représenté Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Conseil d'administration de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec Me FRANÇOIS MARCHAND ( De Granpré Chait ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 octobre 2020 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 par. 5 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 10 h 45 Identification du dossier et des avocats. 10 h 47 Représentations de Monsieur Chokki. 10 h 50 Représentations de Me Marchand. 10 h 52 Réplique de Monsieur Chokki. 10 h 53 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 54 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 23 octobre 2020, lequel a rejeté sa demande en révision judiciaire à l’encontre d’une décision de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec qui l’avait radié de l’Ordre. [ 2 ] Il présente trois questions, qu’il prétend être des questions de droit, et soutient que la norme applicable est celle de la décision correcte. Voici ses trois moyens : 12 . Avec les plus grands égards, l’honorable s’est affranchi du Code civil:
A) en réaffirmant que la date pour acquitter est le 15 mars 2019 et non le 31 mai 2019.
Avec égards, le requérant entend démontrer qu’il n’est possible de radier pour défaut d’acquitter, qu’après le 31 mai 2019, notamment parce que : - la quittance est définie au Code civil; - il n’existe qu’une exception qui permette de délivrer quittance alors que le débiteur n’est pas libéré de l’obligation, et la situation actuelle n’y obéit pas; - l’obligation de verser la cotisation annuelle est devenue divisible lorsque par résolution comme il l’a fait, l’intimé donne l’option de payer, soit par un seul versement, soit par des versements échelonnés; - l’intimé ne peut, avant le terme du dernier versement, provoquer un défaut d’acquitter, en l’absence d’une clause de déchéance du bénéfice du terme; - surtout que des intérêts rémunératoires de $10 compensent le terme et que le chèque 001361 reçu avant le 31 mars 2019, emporte ce frais; - surtout aussi que le Code des professions demande de radier le membre qui n’a pas acquitté, et non celui qui a manqué un versement, car vis-à-vis ce dernier, au pire, peut-on suspendre son inscription au tableau par non inscription, mesure pensée et prévue par une résolution de l’intimé lui-même; - surtout enfin que l’intimé reconnaît que la date pour constater qui n’a pas acquitté, dans l’optique du pouvoir lié de radier, est unique et impersonnelle.
B) En n’appliquant pas les critères du Code civil relatifs à la quittance, à l’étude des résolutions de septembre 2018, octobre 2014 et février 2013.
Avec égards, le requérant entend démontrer que l’examen de ces instruments révèlent que le terme pour acquitter est le 31 mai 2019, notamment parce que : - il n’y a qu’un seul terme pour acquitter au sens du Code des professions ; - or il y a en l’espèce au moins deux (02) termes pour verser et autant d’échéances explicite et implicite, selon les résolutions mises en œuvre, d’une part, et l’acceptation de chèque ordinaire d’autre part; - il n’y a sur la facture de $1,165.50 ni d’ailleurs sur aucune des résolutions de l’intimé, une clause de déchéance du bénéfice du terme;
C) En acceptant, en ce qui concerne l’absence de la seconde facture de $175, que le témoignage de Mme Isabelle Bourdeau tienne lieu et place des assertions existence, valeur et appartenance, alors que : Avec égards, le requérant entend démontrer la non-réunion des trois assertions, de sorte que l’absence de preuve est une erreur de droit, notamment parce que : - l’absence de la preuve de cette 2eme facture déconsidère l’administration de la justice, quand l’intimé en fait le second motif de la radiation;
- l’absence de la preuve de cette 2eme facture viole les garanties procédurales; - l’absence de la preuve de cette 2eme facture viole les règles de justice naturelle. [ 3 ] À leur face même, il ne s’agit pas de questions de droit, mais plutôt de questions de fait ou, au mieux, de questions mixtes. Le requérant ne relève rien dans le dossier de la Cour supérieure qui puisse être qualifié d’erreur manifeste et déterminante [1] . Par ailleurs, aucune des questions qu’il soulève ne peut appuyer sa requête présentée en vertu de l’article 30, al. 2 C.p.c.
Il n’y a, ici, ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] . [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la présente requête. [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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