2021 QCCQ 7725, 2021 QCCQ 7725
Opinion
Auto Sport GB inc. c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc. 2021 QCCQ 7725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-085387-199 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTO SPORT GB INC.
Partie demanderesse c. MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC.
Partie défenderesse et L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Auto Sport GB inc. (ci-après « GB ») a acquis une voiture du concessionnaire Marlin Chevrolet Buick GMC inc. (ci-après « le Concessionnaire ») le 17 mai 2018. GB prétend que c’est à tort que le Concessionnaire a perçu, lors de la vente, un montant de 15 123,59 $ au
titre de la taxe de vente exigible (ci-après la « TVQ ») en application de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] (ci- après la « LTVQ »). GB soutient qu’elle n’avait pas à payer cette taxe puisque la voiture était destinée à la revente. [ 2 ] GB réclame le remboursement du montant perçu par le Concessionnaire, soit 15 123,59 $. GB réclame également le remboursement des honoraires professionnels engagés dans cette affaire puisqu’elle est d’avis que le Concessionnaire a eu une conduite abusive. Le montant réclamé à ce
titre s’élève à 23 545,77 $ [2] . [ 3 ] Le Concessionnaire conteste la demande en justice de GB. Il prétend qu’il était justifié de percevoir la TVQ au moment de la vente puisque GB a en tout temps indiqué qu’elle souhaitait acquérir le véhicule à des fins récréatives, de telle sorte que la vente n’était pas détaxée. [ 4 ] À la suite de la signification d’un Avis au procureur général selon l’article 79 C.p.c. par le Concessionnaire, l’Agence du revenu du Québec (ci-après l’« ARQ ») a déposé une réponse à
titre d’intervenante. L’ARQ ne s’est toutefois pas immiscée dans le débat entre les parties et s’est limitée à soumettre au Tribunal ses observations quant aux questions relatives à la LTVQ. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) Le Concessionnaire a-t-il commis une faute en percevant la TVQ? 2) Le Concessionnaire a-t-il commis une faute en refusant de remettre à GB le montant perçu à
titre de TVQ? 3) Le Concessionnaire a-t-il eu une conduite abusive dans cette affaire? LE CONTEXTE [ 6 ] GB exploite une entreprise qui œuvre dans le domaine de la location, de l’achat et de la vente d’automobiles exotiques, de camions et d’équipements [3] . GB détient un permis de commerçant de véhicules routiers, délivré par l’Office de la protection du consommateur [4] . [ 7 ] Le président de GB, monsieur Jean Audet, est un amateur de voitures sport. L’impressionnante liste [5] des voitures qu’il possède en atteste. Monsieur Audet est un pilote automobile, en plus d’être un homme d’affaires. Il exploite plusieurs entreprises dans le domaine immobilier.
[ 8 ] Monsieur Audet explique que les opérations de GB consistent, pour l’essentiel, à l’achat et la revente à profit de voitures exotiques. L’entreprise vend annuellement entre cinq et quinze voitures. L’objectif de GB est de dénicher des voitures susceptibles de prendre de la valeur et de les revendre à profit, après les avoir utilisées quelque temps afin de susciter l’intérêt de clients potentiels.
Il s’agit, pour monsieur Audet, d’une occasion de jumeler plaisir et affaires. [ 9 ] À l’annonce de la commercialisation d’un nouveau modèle de la Chevrolet Corvette ZR1, fabriquée par General Motors, monsieur Audet effectue des démarches auprès de divers concessionnaires afin de réserver un exemplaire de cette voiture. [ 10 ] C’est dans ce contexte que monsieur Audet entre en contact avec le Concessionnaire et discute avec un conseiller, monsieur Samuel Mercier [6] .
Le 4 janvier 2017, un contrat de vente d’automobile est signé par le Concessionnaire et monsieur Audet [7] , en vue de la première commande d’une Corvette ZR1. Il s’agit essentiellement d’une précommande qui permet à monsieur Audet de réserver la première Corvette ZR1 disponible pour le Concessionnaire. Les détails relatifs au prix, à l’équipement et aux couleurs ne sont pas connus à ce moment. [ 11 ] Monsieur Mercier contacte monsieur Audet quelques mois plus tard, au moment où le fabricant rend disponibles les informations relatives au prix et à l’équipement et accepte les commandes.
C’est à ce moment que monsieur Audet « bâtit » son véhicule. [ 12 ] En mai 2018, le Concessionnaire reçoit le véhicule commandé par monsieur Audet. Monsieur Mercier contacte ce dernier afin de lui annoncer la nouvelle et de discuter des modalités de paiement et de livraison de la voiture. [ 13 ] Monsieur Audet indique alors à monsieur Mercier que l’achat sera effectué par son entreprise, Auto Sport GB inc., et non par lui personnellement.
Monsieur Audet souligne notamment à monsieur Mercier, soutient ce dernier, qu’il est plus simple d’assurer le véhicule auprès de l’assureur de la flotte de véhicules de son entreprise. [ 14 ] Ce changement éveille des soupçons chez monsieur Mercier. Il faut souligner que le fabricant interdit la vente de ce type de véhicules rarissimes à des fins de revente ou d’exportation, à l’instar d’autres fabricants. [ 15 ] Monsieur Mercier en discute avec monsieur Maxime Tanguay, directeur général du Concessionnaire. Des vérifications sont entreprises.
Monsieur Audet et GB n’apparaissent pas sur la liste des revendeurs et exportateurs à qui le fabricant interdit la vente de véhicules comme celui en cause. Des recherches réalisées sur Internet montrent que monsieur Audet est un homme d’affaires bien établi, de telle sorte que l’acquisition de ce véhicule à des fins récréatives est plausible. [ 16 ] Monsieur Mercier prépare un contrat de vente « interne », qu’il transmet à monsieur Audet le 16 mai 2018. Le prix de vente du véhicule y apparaît, de même que le montant des taxes. Le montant total du coût d’achat, toutes taxes incluses, s’élève à 174 519,41 $ [8] .
GB transfère ce montant par voie électronique au Concessionnaire le jour même [9] . [ 17 ] La livraison du véhicule a lieu le 17 mai 2018. Bien que les divers témoins aient un souvenir différent à certains égards, le Tribunal retient que monsieur Tanguay surligne et lit la clause suivante du contrat final [10] à monsieur Audet : 13. NON-REVENTE ET NON-EXPORTATION L’acheteur reconnaît qu’il n’acquiert pas le véhicule à des fins de revente et/ou d’exportation.
Par conséquent, s’il s’agit d’un consommateur, l’acheteur atteste qu’il acquiert le véhicule à de fins personnelles et/ou familiales; s’il s’agit d’un commerçant, l’acheteur atteste qu’il acquiert le véhicule à des fins professionnelles ou commerciales, autres que la revente ou l’exportation de véhicules.
La propriété du véhicule ne sera pas transférée à l’acheteur, si entre le moment de la signature du contrat de vente et la prise de possession du véhicule, il ne satisfait pas aux exigences du constructeur en matière de revente et/ou d’exportation [11] . [ 18 ] Monsieur Audet soutient s’être montré surpris de l’absence de date limite de cette prohibition et s’être assuré que tous les acheteurs signent un contrat similaire.
Monsieur Audet s’étonne également de devoir payer la TVQ et indique qu’il en réclamera le remboursement aux autorités fiscales. [ 19 ] L’associé de monsieur Audet dans GB, soit monsieur Sébastien Rouleau, se rend à un établissement de la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la « SAAQ ») afin de faire immatriculer le véhicule. Il a en sa possession une Attestation de transaction avec un commerçant [12] (ci-après « ATAC ») préparée par le Concessionnaire ainsi qu’un chèque au montant de 15 123,59 $ émis par le Concessionnaire à l’ordre de la SAAQ.
Il s’agit du montant qui apparaît sur l’ATAC, sous la ligne « TVQ à payer à la Société ». [ 20 ] Monsieur Rouleau indique à la préposée de la SAAQ qu’il souhaite faire immatriculer le véhicule au moyen d’une immatriculation « sutil ». Monsieur Rouleau explique qu’il s’agit de l’expression consacrée à l’immatriculation temporaire d’un véhicule destiné à la revente. Il s’agit d’un acronyme de l’expression « sans utilisation ».
La préposée rétorque que l’ATAC n’est pas conforme puisque GB est titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers. [ 21 ] Monsieur Rouleau se rend à nouveau à la place d’affaires du Concessionnaire. Son souvenir à l’égard des circonstances qui entourent la remise du chèque et l’obtention d’une seconde ATAC est imprécis. Monsieur Tanguay précise toutefois qu’avant d’émettre une seconde ATAC, il contacte un avocat afin de s’assurer du respect des règles applicables.
Quelques jours plus tard, le Concessionnaire émet une seconde ATAC [13] sur laquelle le montant de 15 123,59 $ apparaît maintenant sous la ligne « TVQ perçue commerçant ». Le numéro de permis de commerçant de GB est inscrit à la main. [ 22 ] GB parvient à faire immatriculer le véhicule le 11 juin 2018, avec la mention « sans autorisation de circuler » [14] . [ 23 ] Quelques semaines plus tard, monsieur Tanguay reçoit un appel du principal représentant de General Motors au Québec, soit monsieur Vincent Boileau.
Ce dernier souligne à monsieur Tanguay que la Corvette ZR1 acquise par GB est affichée à vendre sur des sites de revente de véhicules automobiles, à un prix supérieur au prix payé, ce qu’interdit le fabricant. [ 24 ] Monsieur Tanguay contacte monsieur Audet. Ce dernier explique à monsieur Tanguay qu’il a réussi à obtenir un autre
exemplaire [15] d’une Corvette ZR1, de type coupé, et qu’il préfère cet autre exemplaire. Il souhaite donc revendre la Corvette ZR1 acquise auprès du Concessionnaire. [ 25 ] Monsieur Tanguay rappelle à monsieur Audet qu’il n’a pas le droit de revendre le véhicule, tel que le contrat le prévoit, et lui offre de racheter le véhicule. Monsieur Audet refuse cette proposition et rétorque qu’il peut le revendre à un prix nettement supérieur. [ 26 ] Après discussions, les parties conviennent que le véhicule sera rapporté à la place d’affaires du Concessionnaire et offert en vente.
Monsieur Rouleau souligne que le prix initialement demandé s’élève à 219 000 $. GB parvient à vendre le véhicule le 23 octobre 2018 à un prix légèrement plus élevé que le prix payé, soit 156 789 $ [16] . [ 27 ] GB n’a pas pu récupérer le montant de la TVQ à
titre d’intrant, malgré une démarche à cet égard auprès des autorités fiscales. Un comptable qui rend des services à GB tente de convaincre le Concessionnaire, en août 2018, de « revoir » le contrat d’achat, au motif que la TVQ n’aurait pas dû être chargée à GB puisque celle-ci est détentrice d’un permis de commerçant [17] . Le Concessionnaire refuse, au motif que monsieur Audet a soutenu acheter le véhicule pour son usage personnel, et porte à l’attention du comptable la clause 13 du contrat de vente, précitée [18] . [ 28 ] GB revient à la charge en janvier 2019, cette fois-ci par ses avocats [19] .
Le Concessionnaire maintient sa position [20] et ne donne pas suite à la proposition subséquente [21] de GB, qui invite le Concessionnaire à se prévaloir du mécanisme de remboursement prévu à l’article 447.1 de la LTVQ. Le différend persiste. [ 29 ] GB dépose sa demande en justice le 27 janvier 2019. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1) Le Concessionnaire a-t-il commis une faute en percevant la TVQ? [ 30 ] La LTVQ prévoit que l’acquéreur d’une fourniture taxable doit payer une taxe calculée au taux de 9,975 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture [22] .
La taxe est normalement perçue par le fournisseur [23] , qui doit ensuite la remettre au ministre du Revenu [24] . [ 31 ] Le différend dont le Tribunal est saisi découle de l’article 197.2 de la LTVQ, qui prévoit que la fourniture par vente d’un véhicule automobile à une entreprise inscrite à la TVQ [25] , qui reçoit le véhicule uniquement à des fins de revente, est détaxée. [ 32 ] GB prétend avoir acquis le véhicule en cause à des fins de revente, de telle sorte que cette transaction était détaxée.
C’est donc à tort, prétend-elle, que le Concessionnaire a perçu la TVQ. [ 33 ] Le Concessionnaire rétorque que GB a prétendu acquérir le véhicule à des fins récréatives et que si GB avait dévoilé sa véritable intention, soit la revente à profit du véhicule, il aurait refusé de conclure la vente.
Partant, soutient le Concessionnaire, il n’a pas commis de faute en percevant la TVQ puisque celle-ci était payable à la lumière des représentations de GB. [ 34 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le Concessionnaire a commis une faute en percevant la TVQ dans les circonstances de la transaction conclue le 17 juin 2018. [ 35 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d’avis que le Concessionnaire n’a pas commis de faute et qu’il était justifié de percevoir la TVQ.
Voici pourquoi. [ 36 ] Premièrement, le Tribunal retient le témoignage de monsieur Mercier lorsque ce dernier prétend que monsieur Audet a soutenu, dès leur première discussion, être intéressé à acheter le véhicule à des fins récréatives. [ 37 ] Le témoignage de monsieur Mercier est précis et convaincant.
De surcroît, sa prétention est cohérente avec le témoignage de monsieur Audet qui reconnaît être un pilote automobile et un collectionneur de voitures sport. [ 38 ] Deuxièmement, le Tribunal retient le témoignage précis, posé et convaincant de monsieur Tanguay lorsque ce dernier affirme qu’il a appris au procès, pour la première fois, que monsieur Audet a toujours eu l’intention de revendre le véhicule.
Le témoignage de monsieur Tanguay, qui soutient que monsieur Audet a initialement justifié sa décision de revendre le véhicule en raison de sa préférence pour un véhicule similaire mais de type coupé, est crédible. [ 39 ] Troisièmement, il ne fait aucun doute, pour le Tribunal, que le Concessionnaire aurait refusé de conclure la transaction si monsieur Audet avait révélé ses véritables intentions dans le contexte des discussions préliminaires à l’achat.
Le Tribunal retient que monsieur Audet a plutôt laissé croire à messieurs Tanguay et Mercier qu’il achetait le véhicule à des fins récréatives. [ 40 ] Le Concessionnaire n’a aucune raison valable d’accepter de vendre le véhicule sachant qu’il est destiné à la revente, à la lumière des règles imposées par le fabricant. [ 41 ] D’abord, la preuve ne permet pas de conclure que messieurs Tanguay et Mercier auraient pu choisir de défier le fabricant ou même prendre un risque à cet égard.
La prise d’un tel risque est invraisemblable dans le contexte où il s’agit d’un véhicule rarissime que des collectionneurs cherchent à réserver dès que possible.
Monsieur Tanguay souligne d’ailleurs qu’il y a plus d’acheteurs que de véhicules disponibles. [ 42 ] De plus, monsieur Tanguay a pris le soin de lire et surligner la clause 13 à monsieur Audet lors de la signature du contrat de vente. [ 43 ] Enfin, les vérifications réalisées par le Concessionnaire à l’égard de GB et monsieur Audet, une fois monsieur Mercier informé du souhait de monsieur Audet de procéder à la transaction par son entreprise GB, démontre la ferme volonté du Concessionnaire de respecter les règles imposées par le fabricant avec qui il est lié contractuellement.
[ 44 ] Quatrièmement, il faut reconnaître que monsieur Audet se plaint aujourd’hui d’une situation à laquelle il a consenti en toute connaissance de cause. Il a soutenu, au cours de son témoignage, avoir toujours eu l’intention de revendre le véhicule alors que son témoignage contredit une clause inscrite à un acte juridique. [ 45 ] De surcroît, il appert que monsieur Audet est un initié au domaine de l’achat et la revente de véhicules exotiques.
Il souligne qu’il se fait toujours dire, par les concessionnaires de marques de véhicules recherchés, qu’il « ne faut pas revendre avant quelques mois » en raison des règles des fabricants. Il témoigne également d’une technique prétendument déployée par les concessionnaires de véhicules automobiles au Canada et aux États-Unis, qui vendent certains véhicules exotiques à des tiers qu’ils connaissent et les rachètent peu de temps après, pour pouvoir les offrir à la revente à un prix plus élevé que le prix de détail suggéré par le fabricant.
Cette façon de faire serait « monnaie courante » et utilisée par certains concessionnaires afin de contourner l’interdiction de vente à des fins de revente. Monsieur Audet cite même l’exemple d’un concessionnaire donné aux États-Unis. Bref, il ne fait aucun doute que monsieur Audet était bien informé des règles applicables à la transaction. [ 46 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le Concessionnaire était justifié de percevoir la TVQ, sous la croyance sincère qu’il s’agissait d’une vente à un collectionneur et non pas à un revendeur.
Monsieur Audet a en tout temps laissé croire au Concessionnaire que son intention était d’utiliser le véhicule à des fins récréatives. Nul doute que la vente n’aurait pas été conclue autrement. Le Concessionnaire devait percevoir la TVQ dans les circonstances et n’a donc pas commis de faute. [ 47 ] L’imbroglio relatif à l’ATAC ne permet pas de soutenir la thèse de GB. Le Concessionnaire a en tout temps maintenu sa position, suivant laquelle la TVQ était payable, et a même pris le soin de contacter un avocat avant d’accepter d’émettre une seconde ATAC.
Celle-ci indique d’ailleurs que la TVQ a été perçue par le Concessionnaire, ce qui implique que le Concessionnaire doit la remettre à l’ARQ. [ 48 ] Le témoignage de monsieur Rouleau est imprécis à l’égard de sa discussion avec une préposée de la SAAQ. Il est possible que la réaction de celle-ci s’explique par le fait que monsieur Rouleau ait manifesté son souhait d’immatriculer le véhicule avec la mention « sutil » au nom de GB, titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers.
Il est légitime que la préposée de la SAAQ ait alors pu croire à une erreur, non informée de l’intention manifestée par GB dans le contexte de la transaction et croyant plutôt qu’il s’agissait d’une vente intervenue entre commerçants à des fins de revente. [ 49 ] Enfin, GB souligne qu’il ne s’est pas prévalu du service d’immatriculation du véhicule offert sur place par le Concessionnaire et qu’il a plutôt quitté le commerce en apposant une plaque amovible (plaque
X) sur le véhicule, ce qui démontre qu’il s’agissait qu’une acquisition commerciale. Le Tribunal ne retient pas ce moyen. Ce fait ne suffit pas à écarter toute la preuve nettement prépondérante à l’égard des représentations de monsieur Audet quant à l’utilisation projetée du véhicule à des fins récréatives. Ce fait ne permet pas non plus de conclure que le Concessionnaire aurait compris et accepté qu’il s’agissait d’une vente à des fins de revente. 2) Le Concessionnaire a-t-il commis une faute en refusant de remettre à GB le montant perçu à
titre de TVQ? [ 50 ] L’article 447.1 de la LTVQ se lit comme suit : 447.1. Un inscrit qui effectue la fourniture par vente d’un véhicule automobile et qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’un autre inscrit un montant au
titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture que l’autre inscrit reçoit uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre inscrit doit, si ce dernier lui en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu: 1° redresser le montant exigé, si l’excédent a été exigé mais non perçu; 2° rembourser l’excédent à l’inscrit ou le porter à son crédit, s’il a été perçu.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un montant de taxe prévue à l’article 16 exigé ou perçu par un inscrit qui effectue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile excédant la taxe qu’il devait percevoir à l’égard de cette fourniture. [ 51 ] Le 9 décembre 2019 [26] , GB a invité le Concessionnaire à se prévaloir de ce mécanisme afin de permettre le remboursement du montant perçu au
titre de la TVQ. [ 52 ] Le Concessionnaire n’a pas donné suite à cette proposition et a maintenu son refus de revoir ou modifier, de quelque façon que ce soit, la transaction. [ 53 ] Le Tribunal est d’avis que le Concessionnaire n’a pas commis de faute à cet égard. [ 54 ] Le mécanisme de remboursement prévu à l’article 447.1 implique que la taxe ait été perçue à l’égard d’une fourniture qu’un inscrit, ici GB, a reçue uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente.
Dit autrement, la vente doit avoir été conclue à des fins de revente. [ 55 ] Or, à la lumière des circonstances de la vente intervenue, le Concessionnaire ne peut pas prétendre pouvoir légitimement se prévaloir du mécanisme d’ajustement prévu à l’article 449 de la LTVQ, une fois la TVQ remise à GB en application de l’article 447.1. Le Concessionnaire a accepté de conclure la transaction sous la croyance légitime et sincère qu’il s’agissait d’une vente destinée à des fins récréatives. Il ne fait aucun doute que la vente ne serait pas intervenue si le Concessionnaire avait été informé de la réelle intention de GB.
Le refus du Concessionnaire de se prévaloir du mécanisme de remboursement précité est empreint de bonne foi et cohérent avec la position qu’il soutient depuis le début. [ 56 ] De façon générale, le Tribunal est d’avis que le Concessionnaire n’a pas commis de faute en refusant de rembourser la TVQ
perçue à GB, que ce soit par la modification du contrat de vente ou par tout autre mécanisme prévu par la loi. Le Concessionnaire a consenti à la vente du véhicule sur la foi des représentations de monsieur Audet quant à l’utilisation du véhicule à des fins récréatives. La vente projetée n’aurait pas pu être conclue autrement. Il apparaît difficile de reprocher quoi que ce soit au Concessionnaire, dont la position s’inscrit dans la continuité depuis le tout début.
GB ne peut à la fois laisser croire que le véhicule est acquis à des fins récréatives, afin de s’assurer de réaliser la transaction, et ensuite s’offusquer [27] du refus du Concessionnaire de revoir la transaction afin d’éviter le paiement de la TVQ, payable dans le contexte d’une vente à des fins récréatives. 3) Le Concessionnaire a-t-il eu une conduite abusive dans cette affaire? [ 57 ] Le Tribunal est d’avis que le Concessionnaire n’a pas eu une conduite abusive dans cette affaire.
Elle disposait de moyens de défense très sérieux à faire valoir et sa position est demeurée la même depuis la naissance du différend, avant le dépôt de procédures judiciaires. Rien dans la preuve ne permet de prétendre que le Concessionnaire ait agi de façon abusive ou ait autrement été de mauvaise foi dans cette affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de Auto Sport GB inc.; AVEC FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Bruno Lévesque Lévesque Lavoie Avocats inc., casier 106 Avocats de la
partie demanderesse Me Pierre Hémond Dussault Lemay Beauchesne S.E.N.C.R.L., casier 101 Avocats de la
partie défenderesse Me Pier-Olivier Julien Larivière Meunier, casier 129 Avocats de la
partie mise en cause Dates d’audience : 16 septembre 2020 17 mars 2021
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