2012 QCCQ 8103, 2012 QCCQ 8103
Opinion
Duchesneau c. Transat Tours (Nolitours) 2012 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054985-113 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A.
GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE DUCHESNEAU […] , Québec (Québec) […] MICHEL SIMARD […] , Québec (Québec) […] FRANÇOISE DUBÉ […] , Québec (Québec) […] SOPHIE GALARNEAU […] , St-Nicolas (Québec) […] JIMMY ST-GELAIS […] , St-Nicolas (Québec) […] SOPHIE GALARNEAU ET JIMMY ST-GELAIS en leur qualité de tuteurs de l'enfant mineur Justine St-Gelais […] , St-Nicolas (Québec) […] Demandeurs c.
TRANSAT TOURS (NOLITOURS) 300, Léo-Pariseau, bureau 200, Montréal (Québec) G7H 4C2 et ROLUF'S INC. , 227, Front St., Belleville (Ontario) K8N 2Z5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les six demandeurs participent à un voyage organisé à Puerto Plata en République Dominicaine pour un mariage. Malheureusement, leur vol de retour est devancé et comporte une escale, ils sont dispersés dans diverses chambres au lieu d'être regroupés dans une même
section de l'hôtel et leurs chambres ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils s'attendent. [ 2 ] Ils réclament chacun des dommages-intérêts de l'agent de voyage Roluf's inc. et du grossiste Transat Tours (Nolitours) («Nolitours»). Question en litige: [ 3 ] Les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts à la suite de leur voyage organisé à Puerto Plata? Les faits:
[ 4 ] Mme Louise Duchesneau est le mandataire de Mme Sophie Galarneau, sa fille, de M. Jimmy St-Gelais, son gendre et l'époux de Mme Galarneau, de Justine St-Gelais, sa petite fille, de Mme Françoise Dubé, mère de Jimmy St-Gelais et de M.
Michel Simard, son conjoint. [ 5 ] En mai 2011, les demandeurs sont conviés à participer à un voyage organisé à Puerto Plata pour fêter le mariage de Mme Kathleen Nault, nièce de Mme Duchesneau. [ 6 ] Alors que la date initiale du départ est prévue pour le 2 mai, le groupe voyage plutôt le 6 mai. [ 7 ] Le 6 avril 2011, Nolitours émet des billets électroniques confirmant la date de retour du 13 mai par le vol C6973 à 20h40 pour une arrivée à 00h55.
Toutefois, le 14 avril 2011, Nolitours effectue unilatéralement un changement, de sorte que le vol de retour aura plutôt lieu à 11h55 avec arrivée à 18h20 et comportera désormais une escale d'environ 1 heure. [ 8 ] Les membres adultes du groupe paient 682,87 $ chacun avant taxes pour leur voyage. Les enfants ne paient que 353 $ chacun avant taxes. Le forfait inclus le vol aérien et l'hébergement. [ 9 ] De ces sommes, la portion terrestre correspond à 288 $ par adulte et 160 $ par enfant. [ 10 ] Sur place, les demandeurs se voient attribuer des chambres éparpillées dans l'hôtel.
Ils s'attendaient à être regroupés dans la
section des mariés, ce que Roluf's leur avait représenté. Les chambres sont de qualité douteuse: Mme Duchesneau explique qu'elle et M. Simard ont changé de chambre deux fois. La première fois parce qu'il y avait une odeur d'égout et la deuxième fois parce qu'elle s'est vue avec des enflures après y avoir passé la nuit. Mme Duchesneau et M. Simard ont finalement payé à l'hôtelier 148,61 $ pour obtenir une chambre satisfaisante dans la même
section que les mariés. Mme Sophie Galarneau et M. Jimmy St-Gelais ont également payé une somme de 149,56 $ afin d'obtenir une chambre satisfaisante dans la
section des mariés. [ 11 ] Les demandeurs ont cherché vainement le représentant de Nolitours, mais il n'était pas sur place. [ 12 ] Chacun des demandeurs réclame donc des dommages-intérêts pour les ennuis et inconvénients subis. [ 13 ] Nolitours a pris fait et cause pour Roluf's inc. Nolitours admet qu'elle devait fournir l'assistance d'un représentant sur place mais s'étonne que les demandeurs n'ont pas pu en joindre un.
Analyse et motifs: [ 14 ] Chacun des demandeurs a conclu avec Roluf's inc. et Nolitours un contrat de service [1] par lequel ces derniers se sont engagés envers leurs clients à fournir un voyage organisé pour un prix forfaitaire. [ 15 ] Ce contrat de service est un contrat de consommation [2] . Ainsi, est interdite la stipulation par laquelle Nolitours ou Roluf's inc. se dégagent des conséquences de leur fait personnel ou de celui de leurs représentants [3] . De plus, le voyage organisé doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat [4] .
Le voyage organisé doit être également conforme à la déclaration ou au message publicitaire fait à son sujet par Roluf's inc. ou Nolitours [5] . [ 16 ] L'obligation de Roluf's inc. et Nolitours en est une de résultat.
Ils se doivent de fournir la prestation promise [6] . [ 17 ] Le Tribunal conclut que Roluf's inc. et Nolitours n'ont pas respecté leur obligation de conformité au contrat et leur obligation d'assistance. [ 18 ] En effet, alors que le voyage de retour est prévu en début de soirée, il est devancé en matinée et prolongé de deux heures avec une escale d'une heure. [ 19 ] Contrairement à ce que Roluf's inc. a représenté, les membres du groupe ne sont pas regroupés dans la même
section de l'hôtel et les chambres sont d'une qualité douteuse. [ 20 ] Enfin, aucun représentant de Nolitours n'est sur place pour voir à remédier à la situation. Chacun des demandeurs est donc laissé à lui-même. [ 21 ] Le manquement des obligations de Roluf's inc. et de Nolitours donne droit à des dommages-intérêts. Les dommages-intérêts doivent être une suite immédiate et directe [7] de l'inexécution contractuelle. Ils doivent également être prévisibles [8] .
Les dommages- intérêts dus à chacun des demandeurs compensent la perte qu'ils ont subie [9] . [ 22 ] Afin d'en apprécier le montant, le Tribunal tient compte de la valeur des services pour lesquels chacun des demandeurs a payé. Les demandeurs ont bénéficié d'un forfait voyage à prix nettement réduit. Leurs attentes devaient donc être conséquentes au prix payé.
Rappelons que les adultes ont payé 682,87 $ avant taxes chacun et les enfants, 353 $ chacun avant taxes. [ 23 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal conclut qu'une compensation de 125 $ par adulte et 50 $ par enfant est juste et raisonnable dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à Mme Louise Duchesneau la somme de 125 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011. CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à M. Michel Simard la somme de 125 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011.
CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à Mme Françoise Dubé la somme de 125 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011. CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à Mme Sophie Galarneau la somme de 125 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011. CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à M. Jimmy St-Gelais la somme de 125 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011. CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer à Sophie Galarneau et Jimmy St-Gelais en leur qualité de tuteurs de l'enfant mineur Justine St-Gelais la somme de 50 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er août 2011. CONDAMNE solidairement Transat Tours (Nolitours) et Roluf's inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande de 159 $. CONDAMNE Transat Tours (Nolitours) à rembourser à Roluf's inc. toute somme que Roluf's payera en raison des condamnations prononcées dans ce jugement. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012.
Loading document…