2017 QCCQ 8783, 2017 QCCQ 8783
Opinion
Doucet (Produits Agri-For enr.) c. Bouchard 2017 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000072-160 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ GILLES DOUCET (LES PRODUITS AGRI-FOR ENR.)
Partie demanderesse c. SERGE BOUCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Doucet réclame 5 871 $ à Serge Bouchard à la suite d’une entente selon laquelle M.
Doucet lui permettait de faire les foins et la récolte de balles rondes sur les terrains qu’il louait de Bernard Fortin de Chambord. [ 2 ] Sa réclamation inclut des dommages causés à une clôture, la destruction de 22 palettes dans la grange lors de l’hébergement des animaux, des bris sur une voiture de foin, le nettoyage des lieux, le prêt d’un tracteur, l’installation d’une conduite d’eau pour l’abreuvoir des animaux et le non-paiement d’une cage de carcan. [ 3 ] Quant à M.
Bouchard, sa contestation indique qu’il n’y a jamais eu d’entente de paiement entre les parties et, que de toute façon, le montant réclamé est prescrit. [ 4 ] Le jour de l’audience, Serge Bouchard est absent, et ce, bien qu’appelé à plusieurs reprises. Le Tribunal procède en son absence [1] . Les faits [ 5 ] Au cours de l’année 2009, Gilles Doucet vend douze bœufs de boucherie à Serge Bouchard au montant de 4 000 $. [ 6 ] Au mois d’août, les parties se rencontrent sur les terrains de Bernard Fortin, lesquels sont loués par M. Doucet.
Elles conviennent que tant et aussi longtemps que ce dernier est locataire des terrains, M. Bouchard pourra faire les foins. Le prix convenu est de 6 $ pour chaque balle ronde récoltée. [ 7 ] De 2009 à 2014, M. Bouchard fait les foins et récolte des balles rondes sans verser quelque montant que ce soit à M. Doucet, à l’exception de 250 $ qu’il lui paie le 18 juillet 2012 [2] . [ 8 ] Le 9 novembre 2015, bien que mis en demeure, M. Bouchard n’a effectué aucun autre paiement. [ 9 ] Vu le témoignage de Gilles Doucet, crédible et fiable, le Tribunal fait droit à la réclamation en
partie pour les raisons qui suivent. [ 10 ] Pour les faits reprochés et les dommages subis de 2009 à 2013, le recours est prescrit puisque M. Doucet a déposé sa demande
le 3 octobre 2016, donc après plus de trois ans. En vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec [3] , une personne a trois ans pour intenter son action. [ 11 ] Cependant, M. Doucet invoque l’
article 2898 du Code civil du Québec qui prévoit : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 12 ] La juge Céline Gervais, dans son ouvrage La prescription [4] , fait état que la reconnaissance d’un droit interrompt la prescription parce qu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître. Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. [ 13 ] L’interruption doit, bien entendu, émaner du débiteur ou de son mandataire. Cela se produit lorsqu’il reconnaît « le bien-fondé de sa créance, qu’il manifeste son intention de l’acquitter ou qu’il en acquitte une
partie » [5] . [ 14 ] « Cet aveu » n’est pas soumis à une ou des formalités légales. La reconnaissance peut être faite de façon expresse ou tacite. La reconnaissance de droit est une question de fait.
Néanmoins, elle doit être faite de façon claire et sans équivoque [6] . [ 15 ] Or, Gilles Doucet prétend qu’il y aurait eu interruption de la prescription parce que Serge Bouchard aurait manifesté à plusieurs reprises son intention d’honorer ses engagements contractuels et de le payer pour la récolte des balles rondes. [ 16 ] Le Tribunal considère la preuve insuffisante puisqu’elle ne révèle d’aucune façon que les discussions ont amené M. Bouchard à reconnaître un droit à M. Doucet. [ 17 ] Tout au plus, il ne s’agissait que de discussions, ce qui amène le Tribunal à conclure que le recours de M.
Doucet est prescrit pour la période de 2009 à 2013. [ 18 ] Quant à l’année 2014, le Tribunal fait droit à sa réclamation de 180 $ (30 balles à 6 $) pour la récolte de balles rondes. [ 19 ] Également, Gilles Doucet s’est déchargé de son fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation pour les postes suivants : Réparation d’une clôture : 200 $ Bris de 22 palettes lors de l’hébergement des animaux dans la grange : 44 $ Nettoyage des lieux : 50 $ Bris d’un gazébo dans la grange : 75 $ Nettoyage du pâturage : 90 $ Bris sur une voiture de foin : 140 $ Total : 599 $ [ 20 ] Au surplus, le Tribunal accorde un montant de 500 $ pour l’usage d’une cage de carcan, laquelle somme devait être versée dans les 90 jours à partir du 9 novembre 2015 et qui demeure toujours impayée. [ 21 ] Enfin, quant aux autres postes de réclamation de M.
Doucet, ils sont refusés vu la preuve insuffisante. [ 22 ] Le Tribunal fait donc droit à sa réclamation pour un montant de 1 279 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 24 ] CONDAMNE Serge Bouchard à payer à Gilles Doucet (Les Produits Agri-For enr.) la somme de 1 279 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2015. [ 25 ] CONDAMNE Serge Bouchard à payer à Gilles Doucet (Les Produits Agri-For enr.) les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 185 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 12 juillet 2017
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