2016 QCCQ 9314, 2016 QCCQ 9314
Opinion
Protection de la jeunesse — 163870 2016 QCCQ 9314 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-012641-148 DATE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 alinéas 2 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 8 septembre 2014 parce qu’elle avait été victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 3 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en venait à la conclusion de confier l’adolescente à sa mère, cette dernière étant capable d’en
assumer adéquatement la responsabilité. [ 4 ] Par la suite, le Tribunal, suite à une entente de non-présence à la Cour, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et, le 23 novembre 2015, prolongeait les mesures d’aide au regard de l’adolescente. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette dernière ordonnance, l’adolescente a vécu auprès de sa mère et elle évolue positivement. [ 6 ] Les parties ont, à nouveau, signé une entente de non-présence à la Cour dans laquelle ils reconnaissent le bien-fondé des allégations de la requête, de même que du rapport déposé au dossier de la Cour et consentent aux conclusions recherchées. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite des mesures de protection pour une période d’une (1) année considérant que les procédures entamées contre le père de l’adolescente en Chambre criminelle et pénale ne sont pas terminées et, lorsqu’elles le seront, il y aura lieu d’entamer un processus psychosocial visant à la réconciliation père/adolescente. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’entente de non-présence présentée au dossier de la Cour; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parties consentent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, pour une durée de deux (2) heures, selon le désir de l’adolescente et suivant l’opinion professionnelle donnée à l’effet que les contacts père/fille sont dans l’intérêt de cette dernière; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude T.-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Gilbert pour l'adolescente (casier 189) Me Nathalie Lavoie pour le père (casier 138) Date d’audience : 2016-06-27 /hp
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