2022 QCCQ 9168, 2022 QCCQ 9168
Opinion
Protection de la jeunesse — 225395 2022 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010724-211 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2021 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 21 janvier 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à une famille d’accueil et les contacts avec sa mère doivent se faire sous supervision à raison de deux contacts par semaine, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2039, et d’ordonner que les contacts de la mère s’effectuent de façon supervisée à raison d’une fois aux deux semaines. [ 4 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 5 ] La mère demande que l’enfant lui soit confiée. Subsidiairement, elle désire voir sa fille plus souvent et à son domicile. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal.
Après avoir entendu la preuve, il se montre en accord avec les recommandations de la Directrice, et ce, bien qu’il reconnaisse une certaine évolution dans la situation de la mère. Il considère que les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Une des responsables de la famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. Elle confirme vouloir s’engager auprès de l’enfant à long terme. [ 8 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal prend la décision en délibéré. [ 9 ] La Directrice intervient dans la situation familiale en raison d’un risque sérieux de négligence.
ANALYSE Est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement afin de permettre le retour de l’enfant dans son milieu familial?
[ 10 ] Les parties reconnaissent que les délais maximaux de placement d’une année prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints. Ainsi, le Tribunal doit rendre une ordonnance afin d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus lorsque le retour dans son milieu familial est envisagé à court terme. [ 11 ] Or, après avoir analysé la preuve, le Tribunal conclut que le retour de l’enfant à court terme dans son milieu familial ne peut être envisagé.
Voici pourquoi : • La mère présente des difficultés à répondre à ses propres besoins, à s’organiser et à planifier. • La mère a une défience intellectuelle et un TDAH. Elle déménagera sous peu dans un autre appartement à la ressource A. • En ce qui concerne son rôle parental, la mère ne s’est jamais occupée seule de l’enfant depuis sa naissance.
Malgré certains acquis et la création d’un lien plus sécurisant avec sa fille au cours des derniers mois, la supervision lors des contacts demeure nécessaire. En effet, il appert de la preuve que la mère doit être guidée à chaque nouvelle étape de la vie de sa fille afin de répondre à ses besoins qui sont en constante évolution. [ 12 ] Cela étant dit, la situation personnelle de la mère progresse depuis qu’elle a mis fin à sa relation toxique et violente avec son ancien conjoint. Elle travaille depuis quelques semaines ce qui l’aide sur le plan financier, ne consomme plus et collabore aux services offerts.
Elle prend aussi sa médication et fréquente un nouveau conjoint depuis sept mois. Comme mentionné par la grand-mère, elle gagne en maturité. [ 13 ] Bien que les progrès de la mère méritent d’être soulignés, il n’en demeure pas moins qu’elle présente des limites dans son rôle parental. En d’autres mots, les acquis qu’elle a faits ne sont pas suffisants pour envisager la possibilité qu’elle assume seule la responsabilité de l’enfant. Elle peut par contre maintenir des contacts positifs avec sa fille et demeurer impliquée dans sa vie.
Hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité [ 14 ] Le 26 mai 2021, l’enfant intègre sa famille d’accueil à la demande de la grand- mère qui ne peut plus s’en occuper. La charge est devenue trop lourde dans le contexte où c’est elle qui répond aux besoins de l’enfant, et ce, bien que la mère habite au domicile. [ 15 ] Ainsi, depuis 16 mois, l’enfant évolue dans un milieu qui répond à ses besoins. Il ne fait aucun doute que ses mères d’accueil sont devenues ses principales figures d’attachement. [ 16 ] La famille d’accueil a le désir sincère de prendre soin de l’enfant à long terme.
D’ailleurs, elle décrit X comme une enfant exceptionnelle. [ 17 ] La famille d’accueil mentionne qu’il est important pour l’enfant de savoir que sa mère l’aime et qu’elle n’a pas été abandonnée. Elle souhaite que la mère maintienne son implication et poursuive ses contacts. [ 18 ] En conséquence, considérant l’intérêt de l’enfant et la viabilité du projet présenté par la Directrice, le Tribunal accorde la demande de confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Fréquence des contacts supervisés de la mère [ 19 ] La mère aime beacoup sa fille et désire la voir le plus souvent possible.
Toutefois, en tentant compte des réactions de l’enfant après les visites et de sa routine, la fréquence sera établie à un contact aux deux semaines. [ 20 ] Les contacts permettront des moments privilégiés entre la mère et l’enfant afin qu’elles maintiennent une relation. Le Tribunal demande à la Directrice et à la famille d’accueil de mettre en place les conditions optimales pour que cela soit possible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de mesdames B et C; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines; [ 26 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts, selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2039 . __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Karine Pichette Avocate de la mère Date d’audience : 16 septembre 2022 Date de signature : 6 octobre 2022
Loading document…