2014 QCCQ 7273, 2014 QCCQ 7273
Opinion
Tremblay c. Aménagement RDP 2014 QCCQ 7273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131101-117 DATE : 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEMMA TREMBLAY Demanderesse c.
AMÉNAGEMENT R.D.P. -et- GIUSEPPE FURFARO -et- GIOVANNI BRUZZESE -et- YVON LACHAPELLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Madame Gemma Tremblay a engagé la défenderesse Aménagement R.D.P. (« R.D.P. ») pour faire des travaux d’aménagement paysager, incluant l’installation d’un système de drainage.
Préalablement, elle avait engagé une firme d’ingénieurs pour préparer des plans et devis pour les travaux à réaliser et elle avait remis à R.D.P. ces plans et devis avant d’obtenir une soumission finale de R.D.P. Une soumission de R.D.P. a été acceptée par la demanderesse. [ 2 ] Madame Tremblay allègue que les travaux réalisés par R.D.P. ne sont pas conformes aux plans et devis qui lui ont été fournis. R.D.P. conteste le recours, principalement au motif que les travaux de correction ont été réalisés avant que R.D.P. n’ait reçu une mise en demeure.
Contexte [ 3 ] Madame Tremblay est propriétaire d’un immeuble jumelé à Montréal. En avril 2011, Madame Tremblay voulait modifier son aménagement paysager et installer un drain français. Madame Tremblay s’inquiétait notamment que les travaux devaient canaliser de manière efficace les eaux naturelles provenant de la propriété de son voisin. En mai 2011, elle engage la firme d’ingénieurs MLC (« MLC ») pour préparer des plans et devis des travaux à réaliser, en particulier la conception d’un système adéquat de drainage sous- terrain.
Ce mandat a été réalisé et les plans et devis ont été élaborés [1] . [ 4 ] Suite à la réception de ces plans et devis, Madame Tremblay fixe une rencontre pour le 21 juin 2011 avec un représentant de R.D.P., à savoir Monsieur Yvon Lachapelle. Lors de cette rencontre, les plans et devis préparés par MLC ont été examinés par Monsieur Lachapelle. Ce dernier a préparé une soumission basée sur ces plans et devis au montant de 4 557 $.
R.D.P. a également présenté une soumission pour les travaux visés par les plans et devis de même que pour des travaux additionnels d’aménagement paysager [2] pour un montant total de 10 822.88 $. C’est cette dernière soumission qui a été acceptée par Madame Tremblay. [ 5 ] C’est le 28 juillet 2011 que les travaux ont été réalisés par R.D.P. Madame Tremblay a payé les montants dus et cela n’est pas
contesté. Dans les jours suivants la réalisation des travaux et leur paiement, Madame Tremblay a demandé à l’ingénieur chargé de la préparation des plans et devis, Monsieur Mathieu Beauregard, de venir sur place pour examiner l’état des travaux et vérifier qu’ils ont été réalisés suivant ses plans et devis. [ 6 ] Lors de cette visite, l’ingénieur Beauregard a constaté avec étonnement que R.D.P. n’avait pas respecté les devis et qu’il y avait plusieurs violations et non-conformités par rapport aux devis, y compris :
a) l’excavation n’était pas suffisamment profonde pour placer le drain français de manière adéquate;
b) Aucune roche ou gravier au fond de l’excavation n’a été mis ni pour couvrir le drain. [ 7 ] Selon l’ingénieur Beauregard, les règles de l’art élémentaires n’ont pas été respectées et les travaux de drainage devraient être refaits. À l’audience, un représentant de MLC a témoigné et a fait état des malfaçons et non-conformités majeures en regard des travaux réalisés. [ 8 ] Par la suite, Madame Tremblay et son neveu, un avocat, communiquent avec deux représentants de R.D.P., soient Messieurs Giuseppe Furfaro et Yvon Lachapelle pour dénoncer la situation et demandent à R.D.P. de reprendre les travaux. M.
Furfaro a nié toute responsabilité. Quant à M. Lachapelle, il est venu sur les lieux et a examiné les malfaçons et non-conformités dénoncées. Selon Madame Tremblay, M. Lachapelle s’est alors engagé à revenir rapidement, soit dans les jours suivants, pour reprendre les travaux faits en violation des règles de l’art. Cela n’est pas contredit par la défense. [ 9 ] Selon Madame Tremblay, elle et son neveu ont appelé à de nombreuses reprises M. Lachapelle et M. Furfaro pour venir faire les travaux correctifs, comme Monsieur Lachapelle s’est engagé à le faire, mais en vain.
Il n’y avait plus aucun retour des nombreux appels et messages laissés. [ 10 ] Devant le refus de R.D.P. d’agir, la demanderesse a obtenu une soumission d’une autre entreprise, à savoir Les Entreprises Sylvain Renaud, pour reprendre les travaux et les réaliser selon les plans de l’ingénieur Beauregard [3] . Le 1 er septembre 2011, ces travaux ont été réalisés pour un montant de 5 000 $, taxes comprises [4] . Madame Tremblay réclame ce montant.
Elle réclame également un montant supplémentaire de 2 000 $ au motif que certaines des pierres de pavé uni installées n’ont pas été suffisamment stabilisées ce qui engendre un problème d’écarts dans le niveau de la surface des pavés. Enfin, Madame Tremblay, qui avait 88 ans à l’époque et a 91 ans au moment de l’audience, réclame un montant de 1 500 $ pour trouble, ennuis et inconvénients liés aux défauts de R.D.P. [ 11 ] Dans la contestation produite par R.D.P., un seul motif est allégué. Madame Tremblay n’a pas envoyé de mise en demeure écrite à R.D.P. avant de faire faire les travaux.
Analyse et décision [ 12 ] La preuve est claire et prépondérante que les travaux réalisés par R.D.P. étaient non-conformes aux plans et devis et violaient certaines règles essentielles de l’art. La base du contrat d’entreprise formé entre les parties était que les plans et devis signés par l’ingénieur Beauregard soient strictement respectés. Dès lors, R.D.P. ne pouvait les mettre de côté et procéder selon sa « propre méthode ». En premier lieu, ce non-respect des plans et devis constituait une inexécution contractuelle (
Article 1590 C.c.Q.,
Article 2100 , alinéa 1 ( in fine ) C.c.Q. ). Deuxièmement, il est clair que la « méthode » suivie par l’entrepreneur R.D.P. violait les règles de l’art applicables en la matière. [ 13 ] Le Tribunal rejette la défense basée sur l’absence alléguée de mise en demeure. Il est clair que R.D.P. a été mis parfaitement au courant du problème allégué et son représentant Lachapelle a même visité les lieux et examiné les non-conformités dénoncées. Les faits mis en preuve permettent de conclure à l’application des demeures de plein droit, conformément à l’
Article 1597 C.c.Q. En effet,
Monsieur Furfaro a été mis au courant de la situation et a « clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation » ( Art. 1597 (2) C.c.Q.). Quant à M.
Lachapelle, il a reconnu la responsabilité de R.D.P. sur place, l’importance d’agir rapidement, mais a ensuite refusé ou omis de donner suite à son obligation à l’intérieur de la période dont il a lui-même convenu, ce qui donne lieu également à une demeure de plein droit ( Art. 1597 (1) C.c.Q.). [ 14 ] Ainsi, le recours de Madame Tremblay pour le remboursement des 5 000 $ payés pour les travaux de correction est bien fondé et ce montant sera accordé. [ 15 ] Concernant la réclamation de 2 000 $ pour les problèmes allégués de stabilisation de pierres de pavé uni, il en est autrement.
La preuve de Madame Tremblay d’une violation de règles de l’art à ce sujet n’est pas convaincante. En revanche, la Cour accorde 500 $ à Madame Tremblay pour les inconvénients et perte de temps subis. [ 16 ] Il est à noter que la demanderesse avait pris un recours personnel contre l’employé Yvon Lachapelle, qui n’a pas plaidé et ne s’est pas présenté à l’audience. Selon la preuve, il paraît que Monsieur Lachapelle avait agi à l’intérieur de son cadre juridique d’employé et il n’y a pas lieu de le condamner personnellement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCORDE en
partie la requête; CONDAMNE solidairement Aménagement R.D.P., Société en nom collectif, Giuseppe Furfaro et Giovanni Bruzzese à payer à Gemma Tremblay le montant de 5 500 $ plus intérêt au taux légal de 5% par an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
Article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’institution des procédures, soit le 15 novembre 2011; REJETTE le recours contre Yvon Lachapelle, sans frais; AVEC DÉPENS JUDICIAIRES de 159 $ en faveur de Gemma Tremblay. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
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