2013 QCCQ 887, 2013 QCCQ 887
Opinion
Immeubles Roussin ltée c. Séguin Racine Avocats ltée 2013 QCCQ 887 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-005794-126 DATE : 5 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. LES IMMEUBLES ROUSSIN LTÉE Demanderesse c. SÉGUIN RACINE AVOCATS LTÉE Défenderesse JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q., c. R-8.1) [ 1 ] La demanderesse, Les Immeubles Roussin Ltée (Immeubles Roussin), demande la permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue par la régisseure Me Micheline Leclerc dans le dossier numéro 18 120615 004 G, le 14 novembre 2012 à l'égard de Séguin Racine Avocats Ltée qui a été inscrit comme
partie au litige à
titre de caution. LES FAITS ET LA DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [ 2 ] Immeubles Roussin conclut un bail avec mesdames Sarah Campeau et Katherine Hamel relativement à l'appartement numéro 25 situé dans l'immeuble au […] dans la Ville de Québec. Ce bail est d'une durée d'un an, du 1 er février 2012 au 31 janvier 2013. Le loyer mensuel est de 1 175 $. [ 3 ] Immeubles Roussin souhaite obtenir un cautionnement avant de consentir au bail. C'est dans ce contexte qu'il y a des échanges entre Me Pierre H. Séguin de l'étude Séguin Racine Avocats Ltée et madame Michèle Roussin à cet égard. [ 4 ] Madame Roussin transmet à Me Séguin un document intitulé «
Annexe A (page 10) FORMULE DE CAUTIONNEMENT ». Elle complète la
section relative à l'adresse du logement, de la durée du bail, du montant du loyer, du numéro de bail et de la description de l'appartement. Elle aurait laissé en blanc la
section intitulée « Informations personnelles relativement à l'endosseur ». Dans le document produit comme pièce R-3, le nom de Séguin Racine Avocats Ltée apparaît en lettres carrées, ainsi que l'adresse de celle-ci, le nom de sa banque et l'adresse de sa succursale à Ville de Laval. De plus, dans le texte relatif au cautionnement, au bas de la page, une
partie est biffée, soit celle où il est écrit « pour tout futur renouvellement dudit bail ». Dans l'espace pour la signature, le nom de la Ville de Québec est biffé et celui de Laval est indiqué en lettres carrées le tout avec la date du 31 janvier 2012. Immédiatement en dessous, il est écrit en lettres carrées Séguin Racine, Avocats Ltée, sans signature de Me Pierre H. Séguin.
Cela se trouve au-dessus de la ligne où il est inscrit « Signature de la Caution ». [ 5 ] Ce document est transmis à madame Michèle Roussin par Me Séguin le 31 janvier 2012 par télécopieur. [ 6 ] Le 15 juin 2012, Immeubles Roussin fait une demande à la Régie du logement en recouvrement de loyer pour les mois d'avril, mai et juin pour un montant total de 3 525 $, ainsi qu'une demande de résiliation du bail et d'éviction du locataire.
Cela est formulé contre les locatrices, mesdames Campeau et Hamel ainsi que Séguin Racine Avocats Ltée avec la mention que cette dernière serait caution. [ 7 ] L'audience devant la Régie du logement a eu lieu le 24 octobre 2012. À ce moment, Immeubles Roussin requiert les loyers impayés
du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre inclusivement, ce qui fait un total de 8 225 $. Elle requiert aussi la résiliation du bail. [ 8 ] À l'audience devant la Régie du logement, Me Séguin n'est pas présent mais il est représenté par Me Jean-Paul Boily. Me Séguin a pas été assigné par l'une ou l'autre des parties au dossier. [ 9 ] Le 14 novembre 2012, la régisseure Me Micheline Leclerc rend sa décision. Elle accueille en
partie la demande à l'égard de la réclamation du loyer pour les mois d'avril à juillet inclusivement, soit 4 700 $. Elle constate la résiliation du bail et ne se prononce pas sur l'éviction, les locatrices ayant quitté les lieux en juillet. [ 10 ] Elle condamne solidairement mesdames Campeau et Hamel à payer la somme de 4 700 $ avec les intérêts et les frais. Par ailleurs, le recours est rejeté contre Séguin Racine Avocats Ltée parce que la régisseure considère qu'en vertu de l'
article 2335 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès et qu'à cet égard, Immeubles Roussin n'a pas établi qu'il y a eu un engagement en bonne et due forme de Séguin Racine Avocats Ltée dans le document transmis le 31 janvier 2012. Elle rejette aussi les allégations d'Immeubles Roussin relativement à l'application de l'
article 328 C.c.Q. qui énonce que « Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière ». [ 11 ] La régisseure souligne que « la mention du nom de la société d'avocats ne peut tenir lieu de signature alors qu'aucune résolution de la firme n'a été annexée ». [ 12 ] Le 10 décembre 2012, Immeubles Roussin fait timbrer sa requête pour permission d'appeler. Dans celle-ci, elle formule les questions en litige de la façon suivante : 20.
Le locateur soumet à cette honorable Cour les questions suivantes : - Le cautionnement pièce R-3 comporte-t-il une signature valide au sens du Code civil du Québec ? - L'absence de résolution est-elle opposable au locateur afin de déclarer invalide le cautionnement? - Le cas échéant, le recours du locateur contre la caution est-il fondé? - Quelles sont les sommes dues par la caution au locateur, le cas échéant? (Reproduction intégrale) LA QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Y a-t-il lieu d'autoriser la permission d'appeler de la décision de la Régie du logement dans ce dossier?
ANALYSE [ 14 ] L'avocat de Me Séguin affirme à l'audience que la permission d'appeler est irrecevable parce que la demande est d'un montant inférieur à 7 000 $. Il se base, à cet égard, sur le paragraphe 2 de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: […] 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; […] [ 15 ]
L'article 73 réfère à la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, celles-ci étant d'un maximum de 7 000 $. [ 16 ] L'avocat des immeubles Roussin souligne, tel que le fait la régisseure, qu'au moment de l'audience la somme demandée couvre la période des mois d'avril à octobre 2012, soit un montant de 8 225 $. Cela est une modification par rapport à la demande d'origine qui était de 3 225 $ couvrant que les mois d'avril, mai et juin 2012. De plus, la demande n'est pas uniquement pour le recouvrement d'un montant de loyer mais aussi pour le constat de la résiliation du bail.
En conséquence, le Tribunal rejette le motif invoqué sur ce point par l'avocat de Me Séguin.
[ 17 ] L'avocat des Immeubles Roussin affirme que la régisseure a commis une erreur manifeste relativement au cautionnement et aux motifs qu'elle a invoqués relativement à cela par ce qu'il appelle « l'indoor management » et l'
article 328 C.c.Q. mentionné plus haut. [ 18 ] L'avocat de Me Séguin affirme qu'il s'agit essentiellement d'un cas d'appréciation de la preuve par la Régie du logement et que l'objectif des Immeubles Roussin est de pouvoir reprendre cette preuve devant la Cour du Québec. Il précise qu'il n'y a pas dans la requête pour permission d'appeler des questions sérieuses, controversées, nouvelles ou d'intérêt général, tel que le requiert la jurisprudence en semblable matière.
De plus, il n'y a pas d'erreur manifeste dans la décision de la régisseure, celle-ci étant suffisamment motivée même si certains des motifs exprimés sont succincts. [ 19 ] Le Tribunal est également de cet avis. La régisseure, Me Micheline Leclerc, présente la preuve de chacune des parties et conclut sur la base de l'
article 2335 C.c.Q. , tel que mentionné plus haut, qu' « il ressort de la preuve que le contrat de cautionnement transmis par le locateur a été complété mais non signé ». Elle ajoute « La mention du nom de la société d'avocats ne peut tenir lieu de signature alors qu'aucune résolution de la firme n'a été annexée ». Elle affirme que l'
article 328 C.c.Q. ne peut recevoir l'application dans ce cas. [ 20 ] L'avocat des Immeubles Roussin mentionne qu'elle ne traite pas spécifiquement de l' « indoor management ». Selon la juge Suzanne Mireault, j.c.s. dans l'affaire St-Patrick's Academy Old Boys'Association inc. c.
Charles Grenier et al. [2] , cette règle est la suivante : iv) La règle de l'indoor management [86] Maurice Martel et Paul Martel, dans leur livre La compagnie au Québec , ont longuement fait état de la conjoncture en vertu de laquelle la protection de cette règle peut être invoquée: "… 1 – Règle de l'«indoor management» […] La règle en vertu de laquelle les personnes faisant affaires avec la compagnie ne sont tenues de connaître que ses documents publics et n'ont pas à vérifier si toutes les formalités de sa régie interne ont été suivies s'appelle: règle de l' «indoor management». […] (Reproduction intégrale) [ 21 ] Par ailleurs, dans Therrien, Couture c.
Fournier [3] , le juge Yves Morier, j.c.Q. souligne qu'en matière de preuve d'un cautionnement le fardeau appartient à la demanderesse, tel Immeubles Roussin dans la présente instance : […] [7] Le Tribunal est d'avis que la demanderesse ne peut invoquer le cautionnement personnel du défendeur à moins d'un acte exprès et consensuel bien identifié, dont le fardeau de la preuve appartient à la demanderesse. […] [9] Le cautionnement est un contrat consensuel qui commande la manifestation expresse de souscrire un engagement pour autrui. [10] Le cautionnement n'émane pas de présomptions, ni ne résulte de conjectures. […] (Reproduction intégrale) [ 22 ] Dans Toschev c.
Larivière [4] , le juge François Bousquet, j.c.Q. souligne dans le cadre d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ceci : […] [10] L'appréciation de la preuve par la Régie du logement ne constitue pas une question nouvelle, sérieuse ou d'intérêt général. Par contre, lorsque la décision est frappée d'une faiblesse apparente, le Tribunal, dans certains cas, autorisera l'appel. […] (Reproduction intégrale) [ 23 ] Dans Rouzier c. Tétu et al. [5] , le juge Armando Aznar, j.c.Q. affirme : […]
[5] À la lecture des allégations contenues à la requête amendée pour permission d'appeler du demandeur-locataire et qui concernent les erreurs qu'auraient commis la Régie du logement dans l'appréciation de la preuve, le Tribunal constate que le litige opposant les parties est principalement de nature factuelle. Sur cette question, la requête du demandeur-locataire a pour seul but de faire apprécier à nouveau la preuve, cette fois-ci par la Cour du Québec en espérant que celle-ci en arrivera à une conclusion différente de celle à laquelle en est arrivée la Régie du logement. [6] En égard aux dispositions de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement et de la jurisprudence applicable en la matière, pour que permission d'appeler soit accordée, il faut que la question en jeu en soit une d'intérêt général, sérieuse ou nouvelle. La permission d'appeler peut aussi être accordée lorsque la décision, prima facie, paraît mal fondée. [7] Or, en l'espèce, en ce qui concerne les questions soulevées par le demandeur-locataire et qui concernent l'appréciation de la preuve par la Régie du logement, les questions en jeu ne sont ni sérieuses, ni nouvelles ni d'intérêt général.
De plus, en ce qui concerne l'appréciation de la preuve, la décision de la Régie du logement ne paraît pas, prima facie, mal fondée. […] (Reproduction intégrale) [ 24 ] Dans ce dossier, la décision de la régisseure, Me Micheline Leclerc, ne paraît pas « prima facie » mal fondée, le fardeau, tel que l'établit le juge Morier, cité plus haut, relevant des Immeubles Roussin sur le cautionnement. Or, devant la Régie du logement, Immeubles Roussin a choisi de ne pas assigner Me Pierre H. Séguin à
titre de témoin relativement aux documents qu'il a transmis le 31 janvier 2012. [ 25 ] Sur la base de la preuve présentée à l'audience, la régisseure a retenu la version présentée par l'avocat de Me Séguin. [ 26 ] En conséquence, il s'agit essentiellement d'un dossier où c'est l'appréciation de la preuve par la régisseure qui est en cause, la décision ne comportant pas de faiblesses apparentes, malgré les affirmations des Immeubles Roussin, plus particulièrement en ce qui concerne à la fois le cautionnement, l' indoor management et l'application de l'
article 328 C.c.Q. [ 27 ] Enfin, l'avocat des Immeubles Roussin mentionne que la décision ne serait pas suffisamment motivée.
À cet égard, le Tribunal souligne que la jurisprudence [6] précise que le décideur a beaucoup de lattitude dans l'expression de ses explications. [ 28 ] Dans l'arrêt Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatial, du transport et des autres travailleurs (euses)du Canada (TCA- CANADA) locaux 187, 728, 1163 , la juge Marie-France Bich de la Cour d'appel écrit ceci à cet égard : […] [38] […] On pourrait aussi vouloir critiquer la façon dont le Tribunal a structuré sa décision : il fait longuement état de certains éléments de preuve pour conclure ensuite d'abrupte façon, sans offrir de réponse directe ou élaborée aux divers arguments avancés par les intimés et sans mentionner tout ce qui favorisait leur thèse.
L'analyse est implicite et doit être déduite plutôt que constatée. [39] Ces lacunes rédactionnelles, cependant, ne permettent pas de conclure que la décision est manifestement déraisonnable et elles n'équivalent pas à absence totale de motivation, laquelle pourrait, dans certains cas, être considérée comme une violation de la justice naturelle, sous le rapport de l'équité procédurale 20 . [40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif.
Pareil exercice a d'indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c. Canada , précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées » 21 , ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire » 22 . [41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker , l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications.
L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social » 23 . Ces propos sont transposables à la motivation des jugements.
La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige.. [42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel.
Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement. […] (Reproduction intégrale) [ 29 ] La décision rendue par la régisseure Me Micheline Leclerc répond aux critères établis notamment par la juge Bich de la Cour d'appel dans l'arrêt cité précédemment. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal rejette la requête pour permission d'appeler, celle-ci ne répondant pas aux critères élaborés par la
jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la décision rendue dans le dossier de la Régie du logement numéro 18 120615 004 G, le 14 novembre 2012 par la régisseure Me Micheline Leclerc; [ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Philippe Morisset Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. Casier n o 6 Procureurs de la demanderesse M e Jean-Paul Boily Boily, Morency, Roy Casier , n o 17 Procureurs de la défenderesse Date d'audience : 28 janvier 2013
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