2016 QCCQ 7040, 2016 QCCQ 7040
Opinion
Protection de la jeunesse — 16321 2016 QCCQ 7040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003701-147 DATE : Le 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le [...] 2005, Enfant-intimé - et - A, résidant au [...], Ville A, [...], district A, PÈRE (non déclaré), Parents-intimés - et - B, résidant au [...], Ville A, [...], district A,
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 octobre 2014 par l’honorable Yvan Cousineau.
Celle-ci confiait principalement l’enfant à sa mère et ordonnait que les contacts avec monsieur B, le conjoint de la mère soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et est en accord avec les conclusions de la requête. [ 3 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Au départ, l’avocat de monsieur B admet les allégations de la requête.
Il est en accord avec les conclusions sauf qu’il suggère une supervision des contacts entre monsieur et l’enfant se terminant à la fin de l’année scolaire soit en juin 2016. [ 5 ] Mais lors de son témoignage, monsieur B déclare qu’il conteste la supervision des contacts avec l’enfant.
[ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Monsieur B démontre peu d’intérêt pour l’enfant , il n’a eu aucun contact avec lui du 28 août 2014 jusqu’au mois d’août 2015. [ 8 ] Depuis le 6 août 2015, monsieur B voit ses enfants et X en raison d’une heure par semaine, car il affirme ne pas être disponible pour leur accorder davantage de temps. [ 9 ] Il a également choisi de ne pas les voir au cours des semaines précédant l’audition de la présente cause. [ 10 ] Une augmentation des contacts lui fut suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La requérante, madame [intervenante 1] écrit à la page 7 de son rapport psychosocial, le résultat de cette offre : « Le 19 octobre 2015, nous proposons à monsieur une augmentation de la durée de contact pour lui permettre de développer une relation significative avec ses enfants et de passer davantage de moments de vie avec ceux-ci. Le père nous répond, qu’effectivement une heure par semaine n’est pas beaucoup, toutefois c’est le seul temps dont il dispose, pour ses enfants. Il mentionne être très occupé donc ne pas avoir davantage de temps à leur offrir.
Or, il précise également que son équipe de soccer favorite a des parties la journée des contacts et qu’il ne peut augmenter le temps de visite car il préfère écouter les parties. Il mentionne également que, pour lui, le soccer est aussi important que ses enfants. » [ 11 ] Les faits démontrent clairement que X ne constitue pas une priorité pour monsieur B. [ 12 ] Monsieur est un homme violent et consommateur de drogue. Il fut violent à l’égard des enfants. [ 13 ] Il reconnaît partiellement son problème d’agressivité.
Il a effectué une seule démarche pour tenter de régler sa problématique au mois de septembre 2014 à l’organisme Accord Mauricie. [ 14 ] Il a assisté à trois rencontres, mais a cessé par manque de reconnaissance de son problème et manque de motivation pour apporter des changements dans ses comportements. [ 15 ] Monsieur n’est pas disposé à entamer un suivi avec Accord Mauricie. [ 16 ]
Malgré qu’il a un emploi, de septembre 2014 à avril 2015, il n’a apporté aucune aide financière à la mère. [ 17 ] Pour sa part, la mère ne reconnaît pas la problématique de monsieur B. Sa position ne permet pas de considérer que celle-ci est apte à assurer la sécurité des enfants par rapport à monsieur. [ 18 ] Madame collabore difficilement avec le Directeur de la protection de la jeunesse, mais une certaine amélioration est constatée depuis septembre 2015. Elle refuse généralement les services offerts. [ 19 ] La requérante écrit au
chapitre « Conclusion sur le besoin de protection » : « Nous sommes en présence de quatre (4) enfants qui ont subi des sévices corporels de la part de leur père et d’un jeune bébé très vulnérable. Or, depuis la dernière ordonnance, la situation de la famille n’a guère changé. Leur manque de transparence, qui s’observe par le fait que les parents changent souvent de discours, qu’ils se contredisent et qu’ils ne collaborent pas, font en sorte qu’il est très difficile d’évoluer positivement.
Nous sommes également toujours en présence d’une mère qui n’est pas protégeante en ne demandant pas à monsieur de prendre les moyens nécessaires pour régler son problème de violence. » [ 20 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 21 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur B et que la mère ne prenne pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 22 ] La preuve présentée n’offre aucun fait nouveau significatif permettant le retrait de la supervision des contacts entre monsieur B et l’enfant.
Il demeure donc dans l’intérêt de l’enfant que les contacts soient supervisés, et ce, par une personne autre que la mère, celle- ci ne pouvant fournir la protection requise pour l’enfant face à monsieur. [ 23 ] Vu l’absence de mobilisation de monsieur B et son peu d’intérêt pour l’enfant, rien ne permet de croire que la situation aura suffisamment évoluée dans sept mois pour retirer la supervision des contacts à ce moment. [ 24 ] Également, le Directeur de la protection de la jeunesse a des doutes quant au respect par la mère et monsieur B de la supervision des contacts.
Le Tribunal tient à souligner principalement à la mère que si elle aspire à conserver la garde de ses enfants, elle a avantage à respecter l’ordonnance de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2014 par l’honorable Yvan Cousineau;
[ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 29 ] PERMET que les contacts entre monsieur B et l’enfant s’effectuent selon ententes entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 21 décembre 2016; [ 30 ] RECOMMANDE à monsieur B de s’impliquer dans une démarche pour régler son problème d’agressivité; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer activement aux mesures qui sont mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 1 er avril 2017; [ 33 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l'enfant M e Nicolaos Papirakis Avocat pour la mère M e Jules Ricard Avocat pour la
partie intéressée Date d’audience : 21 décembre 2015
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