2016 QCCQ 9486, 2016 QCCQ 9486
Opinion
Protection de la jeunesse — 163938 2016 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000168-142 VILLE A, le 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1& 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le [...] 1999. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescente a fait certaines admissions par l’intermédiaire de sa procureure; il en a été de même pour monsieur B.
En ce qui concerne madame A, elle a fait connaître son point de vue en témoignant. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, sujets à certaines corrections apportées par la procureure de l’adolescente pour la pièce D-17 que le Tribunal considère : D-17 : Rapport d’évaluation par [intervenante 1] (06-06-2016) D-18 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (16-06-2016) [ 4 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par madame la juge Paule Gaumond le 29 juin 2015.
Tous conviennent que les motifs de compromission retenus par madame la juge Gaumond demeurent. [ 5 ] Quant aux mesures d’aide proposées, toutes les parties sont d’accord, sauf certaines précisions à apporter aux droits de contact de monsieur B.
[ 6 ] Le Tribunal est informé de belles possibilités d’emploi pour X au cours de l’été et il faut souhaiter fortement que cela puisse se réaliser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état, notamment qu’elle poursuive les différents suivis déjà entrepris (psychologique, sexologique et toxicomanie) et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés, et ce, le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père-adolescente s'effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante responsable du dossier, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’adolescente ne souhaitant actuellement aucun contact avec son père et le père ne souhaitant pas non plus actuellement avoir de contacts avec sa fille; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Me Julie Bégin pour le père Mme A, mère Date d’audience : 30 juin 2016 /cb
Loading document…