2020 QCCQ 8588, 2020 QCCQ 8588
Opinion
Protection de la jeunesse — 206777 2020 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000394-139 DATE : 13 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2006 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 Les enfants ont eu plusieurs absences scolaires durant la dernière année, et ce, avant le confinement; 2.2 De nombreuses interventions ont été effectuées auprès des parents concernant les absences scolaires, mais la problématique a perduré; 2.3 Les absences fréquentes nuisent au cheminement scolaire des enfants; 2.4 La motivation de X à fréquenter l’école est fragile; 2.5 De plus, l’école dit avoir de la difficulté à rejoindre les parents lorsque requis; 2.6 Durant l’hiver, X a subi une commotion cérébrale lors d’une agression physique dont il a été victime à l’école; 2.7 X souffre encore des séquelles de cette commotion cérébrale; 2.8 La présence de Y à ses thérapies au centre de réadaptation a été plus régulière et cela lui a été bénéfique; 2.9 Cependant, lorsque les rendez-vous sont déplacés hors des journées habituelles, les parents oublient parfois d’y amener Y; 2.10 Les parents manquent encore de constance et ont de la difficulté à s’adapter lorsqu’il y a des changements dans les rendez-vous; 2.11 Y a fait des progrès considérables au niveau du langage grâce à son suivi en orthophonie;
2.12 En mai, monsieur C est entré en contact avec les enfants malgré l’interdit et une mise en demeure a dû lui être envoyée; 2.13 La mère a débuté un suivi en psychiatrie; 2.14 La mère dit être davantage en mesure d’imposer des limites à monsieur C depuis qu’elle a commencé son suivi en psychiatrie; 2.15 Les services de réadaptation à l’externe débuteront au mois de septembre pour la famille. [ 3 ] À l’audition, l’adolescent est représenté par procureur. [ 4 ] La mère et le père sont absents. [ 5 ] Les parties consentent à une preuve commune. [ 6 ] Les parties consentent au dépôt des rapports sur la situation des enfants pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 7 ] L’adolescent, par son procureur, admet de façon générale les allégués de la demande, et consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu auprès de ses parents; [ 13 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent fréquente l’école; [ 14 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre monsieur C et l’adolescent; [ 15 ] INTERDIT aux parents de mettre l’adolescent en contact avec monsieur C; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie; [ 17 ] RECOMMANDE au père d’être sobre en tout temps en présence de l’adolescent; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE au greffier de signifier l’ordonnance d’interdiction de contact à monsieur C; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 octobre 2021; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes ordonnances; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 24 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 13 novembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot Avocat pour l’adolescent Date d’audience : 14 octobre 2020
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