2023 QCCA 91, 2023 QCCA 91
Opinion
Droit de la famille — 2391 2023 QCCA 91 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700103-229 ( 405-12-009586-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 12 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… T… Me françois lacoursière ( Centre communautaire jur. Mauricie Bois- Francs ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE A… A… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 16 juin 2022 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Famille – Pension alimentaire. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 51 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. L’intimé, M. A… A…, est absent. Il n’a pas déposé d’exposé pour répondre aux arguments soulevés par l’appelante. Un constat de forclusion a donc été délivré le 24 novembre 2022. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 53 Argumentation de Me Lacoursière. 10 h 54 Questions de la Cour et réponses de Me Lacoursière. 11 h 04 Suspension de l’audience 11 h 07 Reprise de l’audience. 11 h 08 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante demande la réformation d’un jugement rendu le 16 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Steve J.
Reimnitz), lequel annule la pension alimentaire que l’intimé lui verse au profit de leurs trois enfants, rétroactivement au 1 er août 2021 [1] . [ 2 ] Le 5 juillet 2019 la Cour supérieure entérine un consentement sur mesures accessoires au divorce, confie aux parties la garde partagée de leurs trois enfants et ordonne à l’intimé de verser à l’appelante pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 445,42 $ par mois. [ 3 ] Le 9 juin 2022, l’intimé signifie à l’appelante une requête demandant l’annulation de la pension alimentaire.
Il y allègue avoir perdu son emploi « depuis 2020 » alors que le restaurant qui l’employait aurait fermé ses portes. Il ajoute qu’il est de retour aux études (sans préciser depuis quelle date) et qu’il n’a comme toute source de revenu que le soutien de revenu d’Emploi-Québec.
Il produit une seule pièce, soit une copie d’un document intitulé « Entente concernant le soutien du revenu (Participation à une mesure active ou à une activité d’aide à l’emploi) » qui fait état d’une allocation de 312 $ par semaine pour la période du 14 juin au 11 août 2021 et de 512 $ par semaine pour la période du 12 août 2021 au 9 février 2022. [ 4 ] La demande en annulation de la pension alimentaire, bien que signifiée le 9 juin 2022, est présentée le 16 juin suivant, soit dans un délai moindre que le délai de 10 jours prévu à l’article 411 C.p.c .
Lors de l’appel du rôle téléphonique qui se tient le 15 juin, soit la veille de la date où la demande doit être présentée, l’appelante indique qu’elle entend contester la demande. Le greffier fixe l’audition de la demande afin qu’elle soit tranchée de façon intérimaire le lendemain à 14 h 30, par visioconférence via la plateforme Teams. [ 5 ] L’audition a lieu le 16 juin 2022. L’appelante est alors absente de la salle de cour. Le juge, qui semble ignorer que l’audition a été fixée comme devant procéder par voie de Teams, la fait appeler au microphone.
L’absence de l’appelante ayant été notée, le juge procède à l’audition. Aucune autre pièce que celle jointe à la demande n’est déposée. L’intimé ne produit pas de formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants. L’avocate de l’intimé indique au juge que celui-ci reçoit alors une aide à l’emploi de 800 $ par mois, information qui n’apparaît pas de la preuve. Le juge accueille la demande. [ 6 ] L’appelante soutient que le juge a erré en acceptant que la demande de Monsieur soit présentée à l’intérieure du délai de 10 jours prévu à l’article 308 C.p.c .
Elle ajoute que le juge aurait aussi erré en ne prenant pas en considération la preuve des revenus au dossier. Enfin, le juge aurait une fois de plus erré en annulant la pension alimentaire rétroactivement au 1 er août 2021, soit plus de six mois avant la date de signification de sa demande. [ 7 ] Avec égards, nous sommes d’avis que le juge a commis des erreurs qui nous forcent à accueillir l’appel et à retourner le dossier en première instance.
[ 8 ] Comme la Cour suprême le rappelait, « une demande d’annulation de l’arriéré revient à demander au tribunal d’annuler une ordonnance judiciaire existante et juste, de la remplacer par une autre et de remettre ce qui est par ailleurs une dette légalement exigible » [2] . Étant donné qu’une telle demande a pour but de modifier un jugement présumé valide et juste, il importe donc qu’elle comporte minimalement les informations qui permettent d’en établir la justesse, c’est-à-dire qu’elle soit accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chaque
partie (articles 444 C.p.c. et 26.1 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale [3] ) sans lequel il ne peut être statué sur la demande.
Cela dit, lorsque les parties ne soumettent pas leur formulaire de fixation de pensions alimentaires pour enfants mais que la preuve comprend toute l’information qui aurait été nécessaire afin de le remplir, le juge de première instance peut faire fit de cette exigence si cette omission n’a aucun impact sur ses conclusions [4] . [ 9 ] Avec égards, la conclusion factuelle du juge selon laquelle les revenus de l’intimé seraient « d’une valeur d’environ 800 $ par mois » non seulement ne se retrouve pas appui sur des éléments au dossier (ce montant provient d’une affirmation de l’avocat de l’intimé non supportée par le témoignage de ce dernier ou de quelque document), la seule preuve produite par l’intimé démontre que ses revenus les plus récents étaient plutôt de 512 $ par semaine.
Le juge ne pouvait dispenser les parties de leur obligation de déposer le formulaire de fixation des pensions alimentaires tel que le requiert l’article 444 C.p.c . puisque la preuve parcellaire produite par l’intimé en première instance n’aurait pas permis de remplir ce formulaire avec assiduité, les revenus de l’appelante, tout comme les frais assumés par les parents pour les enfants (ex. frais d’études postsecondaires) n’ayant pas été mis en preuve. [ 10 ] Par ailleurs, toute demande d’annulation rétroactive d’une pension alimentaire pour enfant déjà versée ne devrait être accordée qu’« avec circonspection » lorsqu’elle a pour effet de créer une dette au créancier de l’obligation alimentaire [5] .
Lorsque l’annulation de l’ordonnance alimentaire a pour effet de libérer le débiteur du paiement des arrérages dus depuis plus de six mois, le juge ne pourra l’en libérer que si le demandeur démontre « qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire » [6] . [ 11 ] En l’espèce, le juge annule la pension alimentaire rétroactivement au 1 er août 2021, délai qui est supérieur à celui de six mois prévu au deuxième alinéa de l’
article 596 C.c.Q . Or, la demande de Monsieur ne comporte aucune allégation d’impossibilité d’exercer le recours pour obtenir la révision du jugement fixant la pension alimentaire, et aucune preuve n’a été présentée à cet égard. De plus, la preuve au dossier ne permettait pas de déterminer si la pension alimentaire avait été versée depuis le 1 er août 2021, ni si des arrérages étaient dus depuis cette date.
La seule allégation de l’intimé sur cette question était : « Je demande que la pension alimentaire que je verse à la demanderesse pour les enfants soit annulée […] », ce qui laissait entendre que l’annulation de l’ordonnance était susceptible de créer une dette à l’appelante. [ 12 ] Ainsi, l’omission de fournir les renseignements nécessaires dans la demande en modification des mesures accessoires aurait dû inciter le juge à agir avec prudence et alors ordonner aux parties de fournir les informations permettant d’évaluer si l’annulation de la pension alimentaire était justifiée.
Il convient de rappeler que le droit aux aliments est d’ordre public [7] et qu’il appartient aux enfants [8] . [ 13 ] Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire de trancher le premier moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 16 juin 2022 par la Cour supérieure; [ 16 ] RETOURNE le dossier en première instance; [ 17 ] Et ce, sans frais de justice, vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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