2014 QCCQ 814, 2014 QCCQ 814
Opinion
Sharpe c. Côté 2014 QCCQ 814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-80-001635-134 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE SHARPE Demanderesse c.
CHRISTIANE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse désire en appeler d’une décision de la Régie du logement (Marc Landry, juge administratif) du 1 er novembre 2013. [ 2 ] Le jugement constate la résiliation du bail et la condamne à payer une somme de 1 155,00$ plus intérêts et indemnité additionnelle. [ 3 ] La demanderesse cherche à renverser la décision de la Régie la condamnant à payer un montant de 1 155,00$ et vise la condamnation de la défenderesse à payer cette même somme de 1 155,00$.
Elle est par ailleurs d’accord avec la résiliation du bail depuis le début. [ 4 ] Ce qui est au cœur du litige est le passage de la décision où le régisseur mentionne que la demanderesse se réclame de la défense d’exception d’inexécution. Il semble toutefois ne pas avoir retenu ce moyen de défense, tel qu’il appert d’abord du paragraphe 7 de sa décision: " Le Tribunal ne peut retenir la défense de la locataire. D’une part, la locataire n’a jamais pris recours à l’égard de la locatrice et d’autre part, la retenue de loyer effectuée par la locataire n’a pas été faite dans une mesure correspondante.
" Il semble d’après ce passage et du témoignage de la demanderesse ainsi que du représentant de la défenderesse qui la représentait à l’audience devant le régisseur que celui-ci ait décidé qu’il n’avait pas à considérer la défense d’exception d’inexécution parce que la demanderesse n’avait pas exercé elle-même un recours devant la Régie. Cela constitue une erreur, tel qu’on l’a décidé dans les jugements suivants : - Mchanga c. Huang, J.E. 2005-390 (C.Q.) - Younes c.
Bennaoum, 2010 QCCQ 7893 [ 5 ] Il semble donc a priori que le régisseur n’ait pas respecté les règles de l’audi alteram partem . [ 6 ] Toutefois, la défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas d’appel possible pour une cause de cette nature. De fait, par l’effet des articles 91 et 73 de la
Loi sur la régie du logement (C. R-8.1), il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande dont le seul objet est le recouvrement d’une créance de moins de 7 000,00$. Le Tribunal conclut donc que l’appel n’est pas un recours disponible pour attaquer cette décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2014
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