2015 QCCQ 8244, 2015 QCCQ 8244
Opinion
Lajoie c. Desjardins Sécurité financière 2015 QCCQ 8244 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009233-145 DATE : 18 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE LAJOIE , Demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE , Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 1 579,50 $ qu’elle soutient lui être due par son assureur en vertu de l’assurance salaire qu’elle détenait par son emploi. LES FAITS [ 2 ] Line Lajoie est à l’emploi de la Caisse populaire Desjardins de Chicoutimi depuis nombre d’années (plus de 15 ans).
Elle est commis à l’accueil. [ 3 ] Le 28 mai 2014 , elle fut mise en congé maladie (capsulite sévère à l’épaule droite). [ 4 ] Elle a été indemnisée par son assurance-salaire Desjardins Sécurité financière jusqu’au 7 juillet 2014. [ 5 ] Une période ne fut pas payée par l’assurance, soit du 8 au 11 juillet 2014 et trois semaines de retour progressif, le tout totalisant 1 579,50 $. [ 6 ] Selon la demanderesse, la compagnie d’assurance a cessé de verser l’indemnité malgré l’avis du médecin traitant. [ 7 ] Elle a été infiltrée le 4 juillet 2014 et a dû suivre de la physiothérapie (François Lambert) par la suite pour débloquer l’épaule. [ 8 ] Son médecin a prolongé son invalidité au 14 juillet 2014, ajoutant deux semaines de physiothérapie. [ 9 ] Le retour progressif s’est fait à compter du 28 juillet à raison de trois jours durant les deux premières semaines et de quatre jours la troisième semaine. [ 10 ] Lors de son témoignage, Line Lajoie dit qu’il lui était impossible d’accomplir ses fonctions habituelles sans se servir de son bras. [ 11 ] Finalement, pour lui éviter des pertes, son employeur lui a payé deux semaines de vacances « pour ne pas la pénaliser financièrement » (pièce P-11).
[ 12 ] Au soutien de la contestation, la compagnie d’assurances a produit plusieurs pièces. [ 13 ] Le 11 juin 2014 , elle a effectivement reçu une déclaration médicale pour arrêt de travail produite par la demanderesse et attestée par son médecin, le D r Marie-Renée Paradis. [ 14 ] Sur demande de l’assureur, le D r Paradis confirme la date d’un retour au travail possible avec accommodements pour le 8 juillet 2014 . [ 15 ] Par la suite, François Lambert, physiothérapeute, confirme que sa patiente Line Lajoie ne sera pas en mesure de revenir au travail tel que prévu le 8 juillet 2014 , et qu’un retour progressif devrait se faire à compter du 28 juillet 2014. [ 16 ] En effet, Line Lajoie doit faire ses exercices et elle doit éviter tout mouvement répétitif. [ 17 ] La Caisse a versé des semaines de vacances, ce qu’elle reconnaît être une erreur (pièce P-11). [ 18 ] Comme pièce D-7, l’assurance dépose un compte-rendu téléphonique du 2 avril 2015 entre le médecin traitant, le D r Marie- Renée Paradis, et le D r Claude Gervais. [ 19 ] Nous en extrayons ce qui suit : ➢ l’employeur était ouvert à offrir des tâches allégées; madame Lajoie a refusé un retour au travail dans ces conditions (un tel poste n’existe pas et on ne respectera pas les limitations émises); ➢ le 4 juillet 2014 , la demanderesse a reçu une infiltration à l’épaule droite ; [ 20 ] Mélanie Dancause, analyste-conseil chez Desjardins Sécurité financière , confirme les versions de l’employeur et de l’assureur concernant l’offre de tâches allégées pour un retour au travail le 8 juillet 2014. [ 21 ] Elle soumet que le médecin traitant de la demanderesse était d’accord avec un retour au travail conditionnel aux accommodements suivants : aucun travail à l’ordinateur, que l’accueil des clients, aucune charge à manipuler et tâches allégées (pièce D- 3).
La demanderesse a refusé un tel retour parce qu’elle craignait que les limitations émises ne soient pas respectées par l’employeur. [ 22 ] Elle ajoute qu’il n’y a pas de contre-indication pour un retour au travail pendant des traitements de physiothérapie. Elle réfère à l’infiltration d’octobre 2013 de madame Lajoie, suivant laquelle elle avait reçu des traitements de physiothérapie sans toutefois bénéficier d’un arrêt de travail. [ 23 ] Elle termine en disant que leurs prétentions sont à l’effet que madame Lajoie était capable de revenir au travail le 8 juillet 2014 puisqu’elle n’était plus invalide totalement.
DÉCISION [ 24 ] La preuve est prépondérante que l’employée Line Lajoie n’était pas en mesure de retourner au travail le 8 juillet 2014 et les semaines suivantes. [ 25 ] Sa poursuite sera accueillie puisque nous n’avons pas la preuve que des tâches allégées auraient pu être exécutées dans ces dates après l’infiltration du 4 juillet 2014 , tel que le confirme la lettre de son médecin traitant : « À qui de droit, la patiente a demandé a bel et bien poursuivi sa physiothérapie pendant sa période de vacances.
Lors de la lettre du 7 juillet 2014, elle présentait encore des douleurs articulaires qui l’empêchait de faire des tâches même allégées, de sorte quelle a dû continuer sa physio pendant les semaines qui ont suivies. Elle a donc décidé, afin de ne pas abuser du système, de prendre les vacances qui étaient cédulées x mars 2014 car elle voyait qu’elle s’améliorait et serait en mesure de reprendre progressivement son travail à la fin de cette période de vacances.
Je vous demande donc de bien vouloir considérer le paiement de son retour progressif car ses limitations articulaires étaient réelles. » [sic] ( pièce P-2 ) [ 26 ] De plus, c’est par erreur mais en toute bonne foi que l’employeur lui a alors comptabilisé des semaines de vacances sans même la consulter auparavant ( pièce P-11 ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 579,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 août 2014; [ 29 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 106 $ .
__________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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