2021 QCCQ 7670, 2021 QCCQ 7670
Opinion
Protection de la jeunesse — 213482 2021 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-016246-183 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2008 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par le soussigné le 20 mai 2020 confiant l’adolescent à un centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Ce jour, le DPJ recommande de confier l’adolescent à son père avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 5 avril 2022. [ 3 ] Cette demande ne soulève aucune contestation de la part des parties, mais la mère désire que ses contacts avec son fils soient minimalement une fin de semaine sur deux, à défaut d’attente, contrairement à ce qui est proposé par le DPJ à savoir une journée par semaine. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
La preuve et son analyse [ 5 ] Rappelons que le père s’est vu confier la garde à temps plein des deux autres enfants issus du couple suite à un projet d’entente dans le cadre d’un suivi avec le DPJ. [ 6 ] Selon le rapport de l’intervenante sociale du 21 mai 2021 [1] , le père collabore avec les services de la protection de la jeunesse, n’hésite pas à demander de l’aide et met en application les conseils et les recommandations qui lui sont faites. [ 7 ] La relation entre X et son père s’est améliorée depuis la dernière ordonnance.
Tous sont d’avis qu’il peut maintenant réintégrer le domicile familial paternel considérant les progrès réalisés au cours des dernières semaines. [ 8 ] Quant aux contacts avec sa mère, ils ont évolué graduellement au cours de la dernière année. [ 9 ] Depuis un mois, X rend visite à sa mère une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche.
[ 10 ] L’éducatrice au dossier est d’avis qu’il est préférable et dans l’intérêt de X qu’à défaut d’entente, les contacts avec sa mère aient lieu une journée par semaine en raison de l’instabilité dont la mère peut faire preuve au niveau de sa santé mentale.
En effet, il est arrivé que la mère demande que les contacts soient suspendus considérant qu’elle ne se sentait pas bien. [ 11 ] Or, comme le tribunal l’a mentionné à l’audience, considérant que ce n’est que depuis tout récemment que les contacts de la mère ont lieu une fin de semaine sur deux, il y a lieu d’y aller prudemment. [ 12 ] En effet, il n’est pas dans l’intérêt de X d’établir des contacts à la fréquence d’une fin de semaine sur deux et obliger ainsi les parties à revenir prématurément devant le Tribunal dans l’éventualité où une fois de plus la mère ne se sentait pas en mesure de les exercer. [ 13 ] Il y a plutôt lieu d’y aller inversement, c’est-à-dire d’établir un minimum de contact à une fois par semaine tel que suggéré par le DPJ sachant que, dans la mesure où la situation évolue positivement, ils continueront d’avoir lieu tels qu’ils le sont actuellement. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante pour valoir son témoignage; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les mesures préposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [2] en lien avec le manque de surveillance dans le milieu maternel et les aptitudes parentales inappropriées tant de la mère que du père, que l’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux [3] et enfin, au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère [4] ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 20 mai 2020; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 5 avril 2022 :
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu ’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi en pédopsychiatrie);
g) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) journée par semaine; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (suivi médicale et psychologique);
i) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescent; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescent M e Vanessa Lagacé, pour la mère (#27) M . Stéphane Larouche, père, non représentée /mr Date d’instruction : 2 juin 2021
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