2013 QCCQ 9943, 2013 QCCQ 9943
Opinion
Protection de la jeunesse — 132769 2013 QCCQ 9943 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002217-134 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2001.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement : ➢ Que l’enfant subit de la négligence parentale sur le plan éducatif, en raison d’attitudes inappropriées de la part du père; ➢ Qu’il existe un risque sérieux que la mère ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, principalement en raison d’un problème de toxicomanie. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en famille d’accueil, la confidentialité de la ressource à l’égard des parents, et un suivi social jusqu’au 31 décembre 2013. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Au surplus, elle suggère que les deux parents se soumettent à des tests inopinés de dépistage de drogues.
Elle demande également à ce que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent en présence d’une tierce personne. [ 6 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice, incluant la suggestion de la mère de tests inopinés de dépistage de drogues. Compte tenu de son ouverture en ce sens, il s’oppose à la supervision de ses contacts par tierce personne demandée par la mère. [ 7 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. Elle exprime également le désir de bénéficier de contacts réguliers avec madame C, ex-conjointe de son père et mère de son demi-frère Y. [ 8 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis plusieurs années. Le père assume la garde légale de l’enfant alors que la mère est en retrait de la vie de X, n’entretenant que des contacts irréguliers avec celle-ci. [ 9 ] Les parents entretiennent une relation empreinte d’hostilité. Ils s’adressent des reproches dont l’enfant a connaissance.
Le père est ouvertement méprisant envers la mère devant l’enfant. [ 10 ] Le père n’établit pas de routine de vie et manque d’organisation. De surcroît, il a de la difficulté à faire en sorte que l’enfant fréquente l’école régulièrement. Le suivi scolaire est déficient. L’enfant présente un taux d’absentéisme qui la met en situation d’échec scolaire. De par son attitude générale, le père donne le message que l’école n’est pas importante et utile. [ 11 ] L’enfant est fragile sur le plan psychologique. Elle entretient par épisodes des idéations suicidaires et s’automutile.
Le père ne prend pas au sérieux les propos de l’enfant et est d’avis qu’elle manipule. Cette attitude du père nourrit la détresse de l’enfant qui ne se sent pas soutenue. [ 12 ] Le père crie lorsqu’il veut réprimander l’enfant. Cette dernière précise toutefois que jamais il ne l’a frappé. En colère, le père tient envers l’enfant des propos inappropriés et dénigrants. Il se sent un peu démuni à devoir élever une fille. [ 13 ] Le père démontre peu d’ouverture aux interventions de la Directrice.
Les stratégies d’intervention et les services offerts par la Directrice n’ont pas permis à la situation d’évoluer favorablement. [ 14 ] Le père a connu d’importants démêlés avec la justice criminelle et a fait l’objet de peines d’incarcération. Il a une cause pendante en matière de stupéfiants qu’il entend contester.
Malgré tout, il a fait des efforts importants pour abandonner son mode de vie marginal et criminalisé afin d’assumer la garde de l’enfant. [ 15 ] Le père consomme du cannabis sur une base régulière. Il ne consomme plus de drogues chimiques depuis le début de l’année 2013. [ 16 ] La mère éprouve un grave problème de consommation de drogues et d’alcool. Elle a récemment complété une cure fermée de désintoxication. Elle est déterminée à maintenir sa sobriété. [ 17 ] Le 11 avril 2013, la Cour ordonne le placement provisoire de l’enfant en famille d’accueil. Elle y réside à ce jour.
L’enfant s’est bien intégrée à son nouveau milieu de vie qu’elle apprécie. [ 18 ] Depuis son placement, l’enfant maintient des contacts avec ses deux parents. À une occasion, elle s’est absentée de chez sa mère sous un faux prétexte pour aller rencontrer son père. [ 19 ] Le placement de l’enfant en famille d’accueil s’impose dans les circonstances.
Les contacts seront déterminés par les parties, sans supervision par tierce personne, notamment en raison du fait que les deux parents acceptent de se soumettre à des tests inopinés de dépistage de drogues. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (b) 1° (iii) et 38 (b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des parents;
[ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en présence; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son demi-frère Y soient favorisés; [ 31 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et madame C; [ 32 ] ORDONNE que les parents subissent des tests inopinés de dépistage de drogues et PREND ACTE de leur consentement à s'y soumettre; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu'au 31 décembre 2013. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin Poirier Avocate de l'enfant M e Anne-Marie Dion Avocate de la mère
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